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35046a Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, upholding original amount based on parents' financial capacities and children's needs.

Numéro de cause 35046a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to reduce monthly child support from 350€ to 300€ per child. While the appellant argued that the original amount exceeded his financial capabilities and questioned specific expenses like daycare and medical treatments, the court found the initial assessment correct. The decision was based on the statutory requirement that both parents contribute according to their respective means while ensuring the children's manifest needs are met.

Regeste Legislator

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Art. 213 C.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: Child support must be fixed based on the children's needs and the parents' respective financial capacities; an appeal challenging the amount is inadmissible if the original assessment correctly balanced these factors.

Mots-clés

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child support financial capacity child maintenance alimony reduction parental contribution divorce proceedings support enforcement salaire net

Dispositions légales citées

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Art. 213 C.civ.
Les deux parents doivent en fonction de leurs capacités respectives contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, l’obligation afférente découlant de l’article 213 du code civil.
Art. 240 n.c.p.c.
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
article 213 du code civil
Les deux parents doivent en fonction de leurs capacités respectives contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, l’obligation afférente découlant de l’article 213 du code civil.
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du treize janvier deux mille dix.

Numéro 35046 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ajusteur-mécanicien, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 8 juillet 2009, comparant par Maître Charles Unsen, avocat à Luxembourg, e t : B, aide soignante, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire rendue le 18 mars 2008, le juge des référés de Diekirch, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres, condamné A à payer à B à partir du 11 janvier 2008 le montant mensuel de 700.-€ (soit 350.-€ par enfant) du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants mineures communes C, née le (…), et D, née le (…), dont la garde a été confiée à la mère.

A a, par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 juillet 2009, régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Il demande à voir réduire à 300.- € par mois le secours alimentaire à prester à B au profit de chacune des susdites enfants mineures communes.

Le montant de 350.-€ par mois retenu à ce titre par juge du premier degré est considéré comme injustifié au regard tant de la situation financière des parties que des besoins des enfants. L’appelant estime sa thèse confortée dans le jugement de divorce rendu le 13 mai 2009 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, concédant, néanmoins, que B a interjeté appel de cette décision précisément sur ce point.

L’appelant donne à considérer que les deux parents doivent contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants. Il souligne percevoir un revenu avoisinant 3.900.-€ nets par mois, indique rembourser à raison de 225.-€ par mois un emprunt commun contracté auprès de la banque X et renvoie à des primes d’assurance de 199,22 € par mois (contrat mixte auprès de Y), de 1.058,32 € par an (contrat Multiprotect Habitation auprès de Y) et de 1.276,26 € par an (assurance de sa voiture auprès de Z). Son épouse toucherait un salaire mensuel net de l’ordre de 2.600.-€ et aurait à charge un loyer de 1.045.-par mois. S’agissant des frais invoqués par l’intimée dans ses pièces, il conteste spécialement le règlement effectif par elle, voire le maintien dans son chef des obligations afférentes, des primes d’assurance relatives à la voiture, à la responsabilité civile et à l’habitation. L’appelant met en doute la nécessité d’exposer des frais de crèche pour les enfants, soulève le caractère occasionnel des factures y relatives tout comme des frais médicaux pour le traitement orthodontique de C, B resterait pour le surplus en défaut de prouver un paiement aussi à ce sujet. A conteste, en outre, des frais occasionnés à B du chef de traitement en psychomotricité pour D et d’inscription des enfants à l’école de musique.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle insiste sur la réalité des frais figurant dans ses pièces et insiste particulièrement sur le maintien des frais d’assurance visés. Elle reconnaît le caractère occasionnel des frais de crèche et explique qu’elle met en compte pour le traitement en psychomotricité de D, requérant un suivi, uniquement des frais de déplacement.

Les deux parents doivent en fonction de leurs capacités respectives contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, l’obligation afférente découlant de l’article 213 du code civil. Le secours alimentaire est fixé au regard des besoins des enfants et des facultés contributives des deux parents. La décision intervient dans le respect des critères ainsi dégagés.

Force est de constater, abstraction faite de toute autre considération, que le montant admis par le juge du premier degré procède d’une appréciation correcte des circonstances de la cause. Il est de nature à satisfaire les besoins manifestes des enfants, vu leur âge et leur milieu, et il ne dépasse en aucun cas les facultés contributives reconnues du père.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance déférée est à confirmer.

Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais, A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A recevable, mais non fondé ;

confirme l’ordonnance déférée ;

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.