Luxembourg court dismisses appeal against enforcement order due to lack of original private contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an enforcement order issued by the district court. The appellant contested the debt, claimed forgery by her husband, and argued the loan contract was invalid because only a copy was produced. The court rejected the request to stay proceedings, ruling that pending criminal charges do not suspend the judge's power to enforce a title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 930 du NCPC; Article 1326 du Code civil: A copy of a private contract lacks probative force if the original exists, rendering serious the appellant's contestations and necessitating the reform of the enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 13 janvier deux mille dix
Numéro 35041 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 14 juillet 2009,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), fille de C),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 14 juillet 2009, comparant par elle-même ;
2. C), pensionné,
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 14 juillet 2009, défaillant. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur un contrat de prêt conclu le 17 juin 2008, B) a saisi par requête du 4 mai 2009 le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sollicitant l’octroi d’une provision sur base de l’article 919 du NCPC. Le 5 juin 2009, le président du tribunal a pris une ordonnance, sommant les débiteurs C) et A) de payer à la requérante la somme de 25.000.- euros. Cette ordonnance fut rendue exécutoire le 1er juillet 2009.
Par exploit d’huissier du 14 juillet 2009, A) a régulièrement relevé appel du prédit titre exécutoire. La Cour précise dans ce contexte que l’appel doit obligatoirement être formé non contre l’ordonnance conditionnelle de payement (comme l’acte d’appel pourrait le laisser croire ) mais contre le seul titre exécutoire (voir article 930 du NCPC).
L’appelante conteste avoir reçu de la demanderesse originaire une somme d’argent ; elle conteste par voie de conséquence toute créance dans le chef de cette dernière à son encontre. Elle conteste en outre sa signature sur le contrat de prêt du 17 juin 2008, exposant que son époux C) aurait commis un faux. Elle verse une plainte du chef de faux faite entre les mains du juge d’instruction contre C). Elle demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant les suites réservées à la plainte. Elle ajoute que le contrat de prêt, produit en copie et non en original, ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil. Elle expose finalement que la créance invoquée par B) n’était pas exigible au jour de sa requête et elle conclut au rejet de la demande de cette dernière.
L’intimée B) admet que le contrat de prêt n’est versé qu’en copie alors que son père refuserait de lui remettre l’original. Elle déclare avoir remis la somme de 25.000.- euros au couple C)-A) en mains propres, son père et sa belle-mère l’ayant remerciée chaleureusement pour son geste. Elle ajoute que l’appelante a signé personnellement le contrat de prêt et elle conclut au rejet de l’appel.
C), bien que touché directement par l’acte de signification de l’appel, ne s’est pas présenté pour conclure.
L’existence d’une plainte et d’une instance au pénal sont sans incidence sur les pouvoirs du juge des référés qui peut accorder une provision sans devoir surseoir à statuer. La demande afférente de l’appelante est donc à rejeter.
Il ressort des pièces versées que le contrat de prêt invoqué par la demanderesse originaire n’existe qu’en copie. Il est de doctrine constante (De Page) que les copies d’actes sous seing privé n’ont aucune force probante. Même la mention de la transcription conforme, non donnée dans le cas d’espèce, est inopérante pour donner à la copie force probante, lorsque, comme en l’espèce, l’original existe.
Cette seule circonstance suffit pour rendre sérieuses les contestations soulevées par l’appelante de sorte qu’il y a lieu à réformation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit sérieuses les contestations soulevées par la dame A), dit non avenu le titre exécutoire du 1er juillet 2009, condamne B) aux frais et dépens de l’instance.