Court of Appeal declares itself incompetent to hear an appeal from a summary judgment rendered by a president acting as a judge of summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal because the first-instance judge sat as a president rather than a judge of summary proceedings. The appellant argued that the lower court's order to convene an assembly was valid, while the respondent contended the procedural posture was correct. The court ruled that the summary jurisdiction is defined by the NCPC, not by specific laws or regulations, and that the first judge incorrectly acted as a president on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 30 du règlement grand-ducal du 13 juin 1975: The jurisdiction of the judge of summary proceedings is delimited by the NCPC; a president sitting as a judge of summary proceedings must act as such, not as a president hearing the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 13 janvier deux mille dix
Numéro 35040 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
le syndicat des copropriétaires de la Résidence X), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 juillet 2009, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), employé privé,
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 juillet 2009, comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance rendue le 15 juin 2009 dans la cause opposant B) au syndicat des copropriétaires de la Résidence X), le magistrat remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande du requérant et a chargé Maître Evelyne Korn de la mission de convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour déterminé.
Par exploit d’huissier du 14 juillet 2009, le syndicat a relevé appel de cette ordonnance, exposant en détail les moyens à l’appui de son recours.
L’intimé a déposé une note qui contient ses moyens de défense.
A la fin des plaidoiries, la Cour a soulevé d’office un moyen d’ordre public pour le soumettre à un débat contradictoire. Les deux parties se sont rapportées à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
L’article 30 du règlement grand-ducal du 13 juin 1975 dispose que dans une hypothèse bien déterminée, le président du tribunal d’arrondissement, statuant en matière de référé, peut à la requête de tout copropriétaire, habiliter …etc. Le texte de loi est mal libellé et prête souvent à confusion. Dans d’autres textes de loi plus récents, le législateur a redressé le tir et a précisé que le président du tribunal siège comme en matière de référé. Dans tous ces cas, la situation est en droit la même ; le législateur a voulu dire que la matière est urgente et doit être traitée comme tel, ce qui est souligné par le fait que le président est saisi par simple requête et non par exploit d’huissier. La compétence ratione materiae du juge des référés est délimitée par plusieurs dispositions du NCPC et non par certaines lois ou règlements, non incorporés dans le prédit code.
Le premier juge ne s’y est pas trompé. Il n’a pas siégé comme juge des référés, mais comme président, statuant au fond.
Dans l’acte d’appel, assignation est donnée à l’intimé de comparaître devant la Cour, siégeant en matière d’appel de référé. Le juge des référés est incompétent pour connaître du présent litige, qui aurait dû être porté devant une composition siégeant en matière civile.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
se déclare incompétente pour connaître du présent litige, rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.