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34993a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on salary assignment due to lack of certainty and liquidation of the debt.

Numéro de cause 34993a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's appeal regarding salary deductions based on a self-assignment agreement, confirming the lower court's order. The employer argued the assignment was valid under consensual principles, but the court found the underlying debt lacked the necessary certainty, liquidity, and enforceability. Consequently, the court ruled that allowing the deduction would circumvent the prohibition on offsetting salary claims against disputed counterclaims.

Regeste Legislator

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s. 100 of the Labour Code; s. 240 of the New Code of Civil Procedure: A salary assignment cannot be enforced if the assigned debt lacks certainty, liquidity, and enforceability, as this would improperly allow an employer to offset a disputed counterclaim against salary.

Mots-clés

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salary assignment self-assignment agreement certainty of debt liquidity requirement offset prohibition labour code procedural costs cession de salaire

Dispositions légales citées

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s. 100 of the Labour Code
s. 240 of the New Code of Civil Procedure
Il demande encore la condamnation de l’appelante à une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 13 janvier deux mille dix

Numéro 34993 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 30 juin 2009, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Z),

intimé aux fins du susdit exploit THILL du 30 juin 2009, comparant par Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la requête de Z) tendant à la condamnation de son ancien employeur, qui l’a licenciée pour des raisons économiques, au paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, le juge des référés auprès du tribunal de travail a condamné, par une ordonnance du 18 juin 2009, la société à responsabilité limitée A) SARL à payer au requérant une provision de 9.414,99 EUR brut avec les intérêts et une indemnité de procédure et il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle.

Par exploit d’huissier du 30 juin 2009, A) SARL a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 22 juin 2009.

Elle demande la réformation de la décision intervenue en ce qu’elle a décidé que l’employeur n’était pas en droit d’effectuer des retenues d’un montant de 1.919,27 + 1.503,54 + 1.191,12 EUR sur les rémunérations de Z) sur base de la cession de créance notifiée le 8 décembre 2008 et a condamné A) à payer ces montants. L’appel vise en outre l’indemnité de procédure mise à sa charge.

A l’appui de son appel limité, A) fait valoir qu’elle s’est notifiée à ellemême la cession sur salaire signée par l’employé dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un véhicule, que la cession et la notification de celle-ci seraient régulières et qu’il conviendrait d’en tenir compte. En effet, la cession reposerait sur le principe du consensualisme entre le cédant et le cessionnaire et le tiers-cédé devrait donc, dès notification de la cession, effectuer la retenue sur la partie cessible de la rémunération. La question de la validité de la cession sur salaire ne relèverait pas de la compétence du juge de paix siégeant en matière de référé-travail. Le président du tribunal du travail siégeant comme juge des référés aurait donc dû se déclarer incompétent, sinon il aurait dû déclarer irrecevable la demande de la requérante en ce qu’elle portait sur le paiement des montants retenus par A) en exécution de la cession sur salaire, comme étant sérieusement contestable.

L’intimé Z) rappelle les circonstances dans lesquelles la mise à disposition du véhicule a eu lieu et il demande la confirmation de l’ordonnance dans la mesure où la cession se réfère à une créance qui ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de nature à ébranler la créance salariale invoquée.

Il demande encore la condamnation de l’appelante à une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

C’est à juste titre que le Président du tribunal de travail a considéré que la cession de créance notifiée par l’employeur à soi-même se référait à une contre-créance qui ne présentait pas, au stade actuel de la procédure, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de nature à ébranler la créance salariale.

Il résulte en effet des développements en fait de la décision de première instance, à laquelle la Cour se réfère, que la « convention de cession sur salaire » signée par l’employé dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule un an après la signature du contrat de travail et qui lui est moins favorable que la clause afférente du contrat de travail fait l’objet d’une contestation sérieuse.

Il ne saurait dès lors être admis qu’A) puisse, par le mécanisme juridique consistant à cumuler les qualités de cessionnaire et de tiers-cédé, court-circuiter l’interdiction d’une compensation entre créance salariale et contre-créance litigieuse.

Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance dans la mesure où elle est entreprise.

Au vu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais qui ne peuvent être répétés en appel de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé et confirme l’ordonnance dans la mesure où elle est entreprise,

condamne A) SARL à payer à Z) la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour la procédure d’appel,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.