Court dismisses employer appeal on salary assignment, confirming wage retention due to lack of certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's appeal regarding salary deductions and confirmed the lower court's order for wage retention. The employer argued that a valid salary assignment allowed them to deduct amounts from the employee's net pay and non-periodic remuneration. However, the court found the assignment lacked the necessary certainty, liquidity, and enforceability to override the prohibition on offsetting disputed salary claims against counter-claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1700-1701 C.c.: A salary assignment lacking certainty, liquidity, and enforceability cannot be used to offset disputed salary claims, and procedural costs are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 13 janvier deux mille dix
Numéro 34992 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 30 juin 2009, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 30 juin 2009, comparant par Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la requête d’B) tendant à la condamnation de son ancien employeur, qui l’a licenciée pour des raisons économiques, au paiement d’arriérés de salaire, d’une indemnité compensatoire pour congé non pris et de tickets-restaurant, le juge des référés auprès du tribunal de travail a condamné, par une ordonnance du 11 juin 2009, la société à responsabilité limitée A) SARL à payer à la requérante une provision de 3.499,77 EUR brut avec les intérêts et une indemnité de procédure et il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2009, A) SARL a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juin 2009.
Elle demande la réformation de la décision intervenue en ce qu’elle a décidé que l’employeur n’était pas en droit d’effectuer la retenue de 285,67 EUR sur le salaire net de l’employée pour le mois de décembre 2008 ainsi que de la somme de 534,89 EUR sur la rémunération non périodique (solde de tous comptes) sur base de la cession de créance notifiée le 9 décembre 2008 et a condamné A) à payer ces montants. L’appel vise en outre l’indemnité de procédure mise à sa charge.
A l’appui de son appel limité, A) fait valoir qu’elle s’est notifiée à ellemême la cession sur salaire signée par l’employée dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un véhicule, que la cession et la notification de celle-ci seraient régulières et qu’il conviendrait d’en tenir compte. En effet, la cession reposerait sur le principe du consensualisme entre le cédant et le cessionnaire et le tiers-cédé devrait donc, dès notification de la cession, effectuer la retenue sur la partie cessible de la rémunération. La question de la validité de la cession sur salaire ne relèverait pas de la compétence du juge de paix siégeant en matière de référé-travail. Le président du tribunal du travail siégeant comme juge des référés aurait donc dû se déclarer incompétent, sinon il aurait dû déclarer irrecevable la demande de la requérante en ce qu’elle portait sur le paiement des montants retenus par A) en exécution de la cession sur salaire, comme étant sérieusement contestable.
L’intimée B) rappelle les circonstances dans lesquelles la mise à disposition du véhicule a eu lieu et elle demande la confirmation de l’ordonnance dans la mesure où la cession se réfère à une créance qui ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de nature à ébranler la créance salariale invoquée.
Elle demande encore la condamnation de l’appelante à une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
C’est à juste titre que le Président du tribunal de travail a considéré que la cession de créance notifiée par l’employeur à soi-même se référait à une contre-créance qui ne présentait pas, au stade actuel de la procédure, les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de nature à ébranler la créance salariale.
Il résulte en effet des développements en fait de la décision de première instance, à laquelle la Cour se réfère, que la « convention de cession sur salaire » signée par l’employée dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule un an après la signature du contrat de travail et qui lui est moins favorable que la clause afférente du contrat de travail fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Il ne saurait dès lors être admis qu’A) puisse, par le mécanisme juridique consistant à cumuler les qualités de cessionnaire et de tiers-cédé, court-circuiter l’interdiction d’une compensation entre créance salariale et contre-créance litigieuse.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance dans la mesure où elle est entreprise.
Au vu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais qui ne peuvent être répétés en appel de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé et confirme l’ordonnance dans la mesure où elle est entreprise,
condamne A) SARL à payer à B) la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour la procédure d’appel,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.