Court allows appeal on seizure order where expert valuation created a certain claim despite later contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the appeal against a summary order lifting a seizure-arrêt, ruling that the appellant had a certain claim based on the expert's valuation. Although the seized companies argued the seizure was moot after its temporary lifting and contested the expert's price, the court found the initial valuation established a definitive debt. Consequently, the seizure order from October 2008 was reinstated, but the request for procedural indemnity was rejected due to a lack of proven inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 du NCPC; Article 2.1 du contrat de cession; When an expert valuation establishes a certain claim, a subsequent challenge does not negate the validity of the initial seizure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 13 janvier deux mille dix
Numéro 34941 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 28 mai 2009, comparant par Maître Michel BULACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société de droit britannique B),
2. la société de droit allemand C),
intimées aux fins du susdit exploit SCHAAL du 28 mai 2009, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la société anonyme W), établie et ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
4. la société anonyme G), établie et ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
5. la société anonyme H),
intimées aux fins du susdit exploit SCHAAL du 28 mai 2009, défaillantes. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une cession d’actions de la société W) du 3 décembre 2007 et sur un rapport d’expertise contradictoire, la dame V) a fait pratiquer saisie-arrêt le 31 octobre 2008 entre les mains des sociétés W), G) et H) et à charge des sociétés B) et C) pour sûreté et obtenir payement des sommes de 71.240,16 et 2.583,84 euros.
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2009, les susdites sociétés saisies ont assigné la partie saisissante V) devant le juge des référés pour solliciter, sur base de l’article 66 du NCPC, la rétractation de l’ordonnance présidentielle autorisant la saisie.
Par ordonnance du 14 mai 2009, le juge saisi a fait droit à cette demande, estimant que la saisissante ne disposait pas d’un principe certain de créance.
Par exploit d’huissier du 28 mai 2009, V) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle expose d’emblée que les contestations soulevées par les parties saisies ne sont pas sérieuses et ne sauraient remettre en cause le caractère certain de sa créance. Elle se base sur le contrat de cession conclu entre parties le 3 décembre 2007 pour dire que les parties entendaient soumettre la cession de parts non aux dispositions contenues à l’article 19.5 du pacte, mais à la procédure prévue à l’article 16.6 du pacte. Elle fait valoir dans un autre ordre d’idées que le prix des actions ordinaires de la société W) fut déterminé de façon correcte par l’expert désigné contradictoirement par les parties. La détermination du prix serait définitive et lierait les parties. Les contestations soulevées par les parties adverses au sujet du travail de l’expert ne constitueraient pas des erreurs manifestes (voir contrat) et ne sauraient remettre en cause les conclusions de l’homme de l’art. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
Les intimées contestent l’intérêt à agir de l’appelante dans la mesure où la saisie-arrêt, pratiquée le 31 octobre 2008, fut levée entre temps, suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Quant au fond, elles déclarent que la vente des actions de W) s’est faite au prix de 2 euros pièce. Les conclusions de l’expert seraient donc erronées. Contestant l’existence d’une créance exigible dans le chef de l’appelante, elles demandent le rejet de l’appel.
Quant à l’intérêt à agir
Même si la saisie pratiquée fut levée depuis l’ordonnance du 14 mai 2009, l’actuelle appelante a certainement intérêt à attaquer ladite décision dans la mesure où elle peut obtenir gain de cause en instance d’appel, résultat qui lui permettrait de pratiquer à nouveau saisie-arrêt entre les mains des mêmes parties. Le moyen en question est donc à rejeter comme non fondé.
Quant au fond
Le premier juge a correctement énoncé les principes gouvernant une demande basée sur l’article 66 du NCPC ; il en a toutefois fait une application non correcte dans le cas d’espèce.
Il ressort en effet de l’article 2.1 du contrat de cession d’actions du 3 décembre 2007 que le prix correct des 386 actions ordinaires allait être déterminé par la BDO compagnie fiduciaire, selon le procédé prévu à l’article 19.6.3 du « shareholder’s agreement ». Dans son évaluation circonstanciée du 12 septembre 2008, l’expert désigné d’un commun accord a fixé le prix d’une action ordinaire à 186,56 euros.
Il ressort de ces éléments que la requérante V) disposait en octobre 2008 d’un principe certain de créance, même si les parties saisies ont contesté par après le travail de l’expert. La saisie a donc été autorisée à raison par le président du tribunal. L’appel est dès lors fondé.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas donnée.
L’acte d’appel fut remis aux intimées sub 3) 4) et 5) dans les conditions prévues à l’article 79 alinéa 2 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
maintient l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2008 et la saisie-
arrêt du même jour,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne les intimées B) et C) aux frais et dépens des deux instances.