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34703VIa Généré par l'IA

Appeal dismissed as late; company failed to file opposition within 15 days before appealing dissolution order.

Numéro de cause 34703VIa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal by company AAA inadmissible due to procedural delay. The lower court had dissolved the company after it ceased to have a known domicile and failed to submit accounting documents. The company appealed only after the statutory 15-day opposition period expired, violating the procedural timeline for challenging default judgments.

Regeste Legislator

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Art. 583 N.C.P.C.; Art. 90 N.C.P.C.; Art. 571 N.C.P.C.; Art. 203 (2) Law of 10 August 1915: An appeal against a default judgment is inadmissible if filed after the opposition period has expired.

Mots-clés

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inadmissible appeal default judgment opposition period company dissolution procedural delay procédure légale de liquidation délais de procédure demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Art. 583 Nouveau Code de procédure civile
L’article 583 du Nouveau Code de procédure civile dit que les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d’opposition.
Art. 90 Nouveau Code de procédure civile
L’article 90 du Nouveau Code de procédure civile fixe le délai pour faire opposition à 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification du jugement par défaut.
Art. 571 Nouveau Code de procédure civile
L’article 571 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 203 (2) loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Cette publication vaut notification au sens de l’article 203 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
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Texte complet

Arrêt commercial – liquidation de société

Audience publique du treize janvier deux mille dix.

Numéro 34703 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 octobre 2008, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Alexandre DILLMANN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de liquidateur de la société AAA préqualifiée,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par lui-même.

2) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux au Palais de Justice à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau Saint Esprit, intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG.

LA COUR D'APPEL :

Par requête du 17 décembre 2007, Monsieur le Procureur d’Etat a conclu à voir prononcer la dissolution de la société AAA, constituée le 29 novembre 2004, et à voir ordonner sa liquidation, ce au motif que depuis le 2 juillet 2007 la société n’a plus de siège ni de domicile connus et que depuis le bilan au 31 décembre 2005, déposé le 7 août 2006, aucun autre document comptable n’a été déposé au registre de commerce et des sociétés.

Par jugement du 20 mars 2008, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la requête, l’a déclarée fondée, a déclaré dissoute la société AAA, en a ordonné la liquidation, a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et a mis les frais à charge de la société, sinon en cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, à charge du Trésor.

Par acte d’huissier du 21 octobre 2008, la société AAA a déclaré relever appel du jugement précité.

Dans son acte d’appel, AAA conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rabattre la liquidation judiciaire au motif que la société AAA ne remplissait pas les conditions de la liquidation judiciaire en date du 20 mars 2008.

Maître Alexandre DILLMANN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AAA, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

Dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 mai 2009, le Ministère Public s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2009, la société AAA se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la recevabilité de l’appel que le fond de l’affaire.

Il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 20 mars 2008 a été publié le 22 mars 2008 dans les journaux « LUXEMBURGER WORT » et « TAGEBLATT ».

Cette publication vaut notification au sens de l’article 203 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’article 583 du Nouveau Code de procédure civile dit que les appels des jugements susceptibles d’opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d’opposition.

L’article 90 du Nouveau Code de procédure civile fixe le délai pour faire opposition à 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification du jugement par défaut.

L’article 571 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.

En l’occurrence, le délai pour faire opposition a commencé à courir le

22 mars 2008, date de la publication du jugement par défaut dans les journaux « LUXEMBURGER WORT » et « TAGEBLATT ».

L’appel a été interjeté plus de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’était plus recevable.

L’appel a donc été interjeté hors les délais prévus par la loi.

Il est partant à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.