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34222a Généré par l'IA

Court dismisses bank's appeal and orders expert valuation due to alleged bad faith resale at low price.

Numéro de cause 34222a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the bank's appeal regarding the contract termination but ordered an expert valuation of the vehicle's resale value. The appellants argued the bank acted in bad faith by selling the seized car at a significantly reduced price without justification. Consequently, the court referred the matter to an expert to determine the normal market value before any damages can be assessed.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et suivants du Code civil; le cocontractant doit agir de bonne foi et préserver les intérêts de son partenaire, ce qui interdit une vente à vil prix sans justification raisonnable.

Mots-clés

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bad faith contract performance vehicle resale valuation consumer protection obligations contract termination consequences expert appointment procedure preneur de crédit-bail droit de reprise de la possession résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Article 14 b) des conditions générales
L’usage non conforme du véhicule tel que prévu à l’article 14 b) des conditions générales a autorisé la banque à procéder à la résiliation immédiate du contrat en date du 5 février 2006.
Article 13 d) in fine des conditions générales
Article 468 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 janvier deux mille dix

Numéro 34222 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A),

2. B),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 mai 2008,

comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme F) PLC,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 mai 2008, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande principale de la société anonyme F) PLC (ciaprès « F) » ou « la banque ») en exécution et en résiliation d’un contrat de vente avec option d’achat d’un véhicule de marque FORD Fiesta et sur la demande reconventionnelle des époux A) et B) tendant à « se faire tenir quitte et indemne de toute condamnation pécuniaire » et en dommages et intérêts pour abus de droit et violation du contrat, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 25 janvier 2008, signifié le 11 avril 2008, a condamné les époux AB) au paiement de la somme de 13.293,66 EUR et à une indemnité de procédure et il les a déboutés de leur demande reconventionnelle.

De cette décision, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 mai 2008.

Ils concluent à la réformation de l’intégralité du jugement dont appel et ils demandent notamment à la Cour de dire que la résiliation du contrat par la F), à la suite d’un usage non conforme du véhicule tel que prévu à l’article 14 b) des conditions générales, est constitutive d’un abus de droit, sinon de violations caractérisées du contrat et des conditions afférentes. Ils demandent par ailleurs une indemnité de procédure.

A l’appui de leur appel, les époux AB) réitèrent leurs moyens proposés en première instance.

Ils admettent que A) a fait l’objet le 16 janvier 2006, soit antérieurement à l’achat du véhicule en date du 16 septembre 2006, d’une condamnation du chef d’infractions à la circulation routière, entre autres, à une interdiction de conduire de 18 mois, assortie d’un sursis pour les trajets professionnels et d’avoir circulé en violation de cette interdiction ce qui a eu comme conséquence la saisie du véhicule par les autorités judiciaires.

Ils estiment cependant que la banque n’a pas assumé ses obligations de conseil en consentant à la conclusion du contrat malgré l’interdiction et ils concluent que la disposition visée à l’article 13 d) in fine des conditions générales, à savoir « que le consommateur fera usage du véhicule en respectant sa destination, les lois et règlements » ne constituait qu’une simple recommandation et non une obligation assortie d’une sanction. Pour le cas où cette sanction serait admise, les appelants demandent à « être tenus quitte et indemnes » sans autre précision.

Ils concluent encore que la banque n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 14 a) des conditions générales pour procéder à la résiliation du contrat. Ils concluent que A), suite à une maladie, n’était pas en mesure de s’occuper de la gestion de ses affaires mais que ses parents auraient proposé de reprendre le contrat à leur nom ce que la banque aurait refusé de manière abusive.

Ils contestent finalement les circonstances de la vente organisée par la banque et ils estiment que la banque a commis un abus de droit en revendant le véhicule à vil prix.

L’intimée demande la confirmation du jugement dont appel et elle demande une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Elle souligne le caractère incompréhensible des conclusions des appelants sur « la violation caractérisée du contrat » et sur la demande « d’être tenus quittes et indemnes ».

Elle renvoie à l’article 13-d et à l’article 14 point b) des conditions générales appliquées par le tribunal de première instance pour conclure qu’elle était parfaitement en droit de procéder à la résiliation du contrat à la fois sur le non paiement de deux échéances et sur la faute du consommateur et elle réfute le moyen tiré d’une violation de son obligation de conseil, étant dans l’ignorance de la condamnation intervenue.

Elle estime avoir procédé à l’exécution de bonne foi du contrat et renvoie à l’article 14 des conditions générales d’après lequel elle n’était pas tenue de prendre en considération l’offre, qu’elle qualifie de non sérieuse, émanant des parents de leurs cocontractants. Elle souligne finalement que la vente du véhicule a eu lieu en conformité avec les dispositions contractuelles.

Quant à l’obligation de conseil

Le non respect des conditions de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à charge de l’appelant A) ne concerne pas la banque et il est incompréhensible quelle obligation de conseil la banque aurait eu à cet égard. Le moyen laisse par conséquent d’être fondé.

Quant à la résiliation du contrat

L’usage non conforme du véhicule tel que prévu à l’article 14 b) des conditions générales a autorisé la banque à procéder à la résiliation immédiate du contrat en date du 5 février 2006. La Cour se réfère à ce propos aux développements faits par les juges de première instance qui sont à confirmer tels quels.

Quant à la revente du véhicule

Le tribunal de première instance a examiné en détail les motifs pour lesquels la banque était en droit de vendre le véhicule litigieux et pour lesquels elle n’avait aucune obligation de disposer d’un mandat spécial ou de répondre aux propositions éventuelles qui lui étaient faites par les parents des appelants. La Cour s’y réfère pour confirmer le jugement sous cet aspect.

Toutefois, même si le contrat ne prévoit pas d’indications, ni sur le mode de vente, ni sur un prix minimum à réaliser lors de la vente, il n’en reste pas moins que la banque avait l’obligation, comme tout cocontractant, d’agir de bonne foi, en préservant les intérêts de son cocontractant, et qu’elle n’a su léser celui-ci en procédant à une vente à vil prix.

Or, il ressort du contrat de vente du 16 septembre 2006 que les appelants ont acheté le véhicule à cette date au prix de 15.700.- EUR, TVA luxembourgeoise comprise. Neuf jours après, le véhicule a été saisi par la Police. La banque l’a récupéré suite à une ordonnance du 15 janvier 2007.

La banque prétend l’avoir vendu le 16 mars 2007 au prix de 7.650 + TVA belge de 21% = 9.256,50 EUR. La facture relative à cette vente renseigne un kilométrage de 1.018.

Le véhicule, ayant roulé juste pendant 9 jours et 1.018 km, aurait donc perdu plus de 40% de sa valeur endéans les 6 mois.

La banque ne fournit aucune indication sur l’état du véhicule qui justifierait une perte de valeur de cette ampleur.

A défaut d’éléments d’appréciation suffisants, il convient par conséquent de recourir aux lumières d’un homme de l’art pour chiffrer la valeur de revente normale du véhicule Ford Fiesta qui fait l’objet du litige.

Il convient de réserver le surplus en attendant le résultat de cette mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert M. D), avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

sur base des documents et indications de l’espèce et en se référant aux ventes comparables et aux tableaux de prix des véhicules d’occasion :

de chiffrer la valeur de revente normale du véhicule Ford Fiesta ST 3 D/P SEDAN 2,0i Phanter Black qui fait l’objet du litige ;

ordonne à la société anonyme F) PLC de payer au plus tard jusqu’au 15 février 2010 la somme de 200.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile ;

charge Monsieur le conseiller Jean-Paul HOFFMANN du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport le 15 avril 2010 au plus tard ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 28 avril 2010, à 15.00 heures, salle CR.2.28.