Court dismisses appeal in property liquidation dispute, upholding first instance judgment on debt allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first instance judgment that declared her claims non-founded. The appellant argued that the respondent had concealed a debt obligation during the property liquidation agreement, while the court found no evidence of fraudulent maneuvers or error in consent. The court ruled that the disputed documents did not constitute a valid debt acknowledgment under civil law and that the respondent's subsequent payments created a separate claim rather than a new obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1326 du code civil; La cour confirme que l'absence de preuve de dol ou d'erreur empêche l'annulation d'un accord de liquidation, et que des paiements ultérieurs créent une créance distincte plutôt qu'une reconnaissance de dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, treize janvier deux mille dix.
Numéro 34044 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Martine LISÉ en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 15 décembre 2007, comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, né le (…), (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties, a donné acte à A qu’elle renonce à sa demande relative au remboursement des frais de la maison et réduit sa demande en condamnation au montant de 73.397,27 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, a dit la demande non fondée en tous ses volets et a dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
A a sollicité en première instance le remboursement de la moitié d’un montant de 50.760,36 € représentant le solde d’un prêt G, solde qui était suivant un courrier adressé le 31 juillet 2002 par la banque G au notaire C à déduire de la part revenant à B, en argumentant que ce dernier avait sciemment omis de préciser au notaire D qui reprenait le dossier de Maître C qu’il convenait de mettre le remboursement du prêt à sa charge, document qui n’aurait ainsi pas été soumis à discussion lors de la liquidation et qui n’aurait pas été repris dans le décompte de sorte que cette somme aurait été payée sur le prix de vente de la maison des deux parties. Elle a conclu en ordre principal à l’annulation de l’accord intervenu entre parties au motif que son consentement a été vicié par dol sinon par erreur lors de la
conclusion de l’accord quant à la liquidation. Elle a soutenu en ordre subsidiaire que l’écrit en question serait une reconnaissance de dette signée par B sinon du moins un commencement de preuve par écrit.
Les premiers juges ont déclaré cette demande non fondée au motif d’une part que A n’a pas rapporté la preuve que B a pratiqué des manœuvres dolosives dans le but d’obtenir l’accord de A quant au décompte ni que son consentement a été vicié par erreur et que d’autre part le document litigieux ne remplit pas les conditions énumérées à l’article 1326 du code civil pour valoir reconnaissance de dette et pour constituer un engagement valablement pris par B à l’égard de A.
A a encore demandé en première instance le remboursement de la moitié d’un montant de 96.093,44 € réglé par B pour rembourser deux prêts E et F au motif que la créance de B à l’égard de l’indivision ne s’élevait qu’à la moitié de cette somme et que l’accord initialement intervenu entre parties au sujet du montant devant revenir à B était devenu caduc par suite de l’accord des mandataires des parties de saisir le notaire de cette question.
Les juges de première instance ont déclaré cette demande non fondée au motif que dans son courrier adressé le 4 décembre 2004 au mandataire de A le mandataire de B a réfuté le raisonnement adverse tout en proposant de soumettre la question pour simple avis au notaire, que dans un courrier du même jour le mandataire de B a soumis la question au notaire en demandant sa prise de position, que ces deux courriers dans lesquels le mandataire de B n’est pas revenu sur sa position initiale ne sont pas de nature à rendre l’arrangement entre parties caduc, que par ailleurs, même à considérer que B ait accepté de reprendre les négociations sur ce point il n’en demeure pas moins que B qui a seul remboursé les prêts relatifs à l’immeuble indivis et a ainsi réglé de ses deniers personnels une dette incombant à l’indivision disposait de ce fait d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur du montant total dépensé, soit de 96.093,44 €.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 15 décembre 2007.
Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que son consentement a été vicié par dol sinon erreur, subsidiairement de dire que l’écrit du 31 juillet 2002 signé de la main de B constitue une reconnaissance de dette de sa part respectivement un commencement de preuve par écrit, en tout état de cause de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui rembourser la somme de 25.380,18 €, de considérer quant au remboursement des deux prêts E et F que l’accord initial sur la liquidation trouvée devant le notaire a été défait par le consentement mutuel des deux parties et plus particulièrement par le courrier du mandataire de B du 4 décembre 2004 et en tout état de cause de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui rembourser le montant total de 48.046,72 €.
A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il conteste tout état de santé précaire de A, affirmant qu’elle était de surcroit assistée à chaque fois de sa sœur qui aurait non seulement pris position au nom et pour compte de sa sœur mais qui aurait également analysé méticuleusement les différents éléments dans le cadre des opérations de liquidation. Il conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve de A pour n’être ni pertinente ni concluante et au débouté de sa demande de A en obtention d’une indemnité de procédure. Il sollicite encore l’allocation de deux indemnités de procédure de respectivement 1.500 et 2.000 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant au solde du prêt G
A soutient en ordre principal qu’elle souffrait depuis longtemps de problèmes de santé importants et plus particulièrement d’un cancer de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale et physique de comprendre réellement la portée de certains documents qui lui ont été soumis à la lecture ; que B a délibérément omis d’informer le notaire qui a repris le dossier de la part de son confrère qu’il existait un document signé de sa propre main, à savoir une lettre datée du 31 juillet 2002 et adressée par la banque G au notaire C, lettre dans laquelle la banque informe le notaire que le montant de 50.760,36 € est à déduire de la part revenant à B dans la liquidation et qui a été signée pour accord par ce dernier; que cette manœuvre a été effectuée de manière consciente par B vis-à-vis de son exépouse sachant pertinemment que vu la fragilité physique et mentale de A celle-ci ne se rendrait compte de rien ; que sans les cachotteries effectuées sciemment par B, A n’aurait pas marqué son consentement au décompte du notaire D. Elle soutient à titre subsidiaire que son consentement serait vicié par l’erreur dès lors qu’elle n’a pas pu comprendre la portée de l’engagement qu’elle signait et qu’elle s’est manifestement trompée sur la portée de son engagement.
A offre de prouver moyennant comparution des parties sinon par témoins
« que A et B ont obtenu le divorce suivant jugement rendu en date du 14 juin 2001 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sans nomination d’un quelconque juge commissaire au motif qu’aucune liquidation n’était à priori à effectuer ;
que néanmoins les parties étaient en indivision de sorte qu’une liquidation a effectivement été réalisée et clôturée par le notaire D en date du 6 décembre 2004 mais initiée par le notaire C ;
qu’il est à noter que Maître D avait repris les dossiers en cours du notaire C de l’époque qui avait cessé son activité ;
que suite à la répartition et à la clôture de la liquidation est apparu un document constitué par une lettre datée du 31 juillet 2002 par laquelle B marquait son accord à régler le solde du prêt ouvert auprès de la G d’un montant de 50.760,36 euros sur la part lui revenant ;
que B avait ainsi marqué formellement son accord aux fins de ce faire et avait transmis ce document à l’époque au notaire C ;
que néanmoins pour des raisons inexplicables ce document n’a pas été repris dans le décompte du notaire D et cette somme n’a pas été déduite de la part revenant à B et n’avait fait l’objet d’aucune discussion lors de la réunion relative à la liquidation de l’indivision chez le notaire D ;
qu’au contraire la somme de 50.760,36 euros correspondant au solde du prêt G a été payée sur le prix de vente de la maison des deux parties de sorte qu’en pratique A a payé sur sa propre part la dette que B s’était engagé à assumer seul ;
qu’or, à l’époque, A souffrait de graves problèmes de santé et était traitée par chimiothérapie pour un cancer de sorte que son état de santé très faible ne lui permettait pas de comprendre en totalité les documents complexes qui étaient soumis à son attention de sorte qu’au moment de prendre inspection du décompte du notaire D elle n’a pu se rendre compte qu’il manquait la précision suivant laquelle le solde du prêt G devait être uniquement retiré sur la part de B ».
Le dol se définit comme des manœuvres ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant ; il peut consister dans un simple mensonge ou encore être constitué par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le silence observé délibérément par l’une des parties sur un fait que l’autre partie ne pouvait pas connaître et qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêchée de contracter. Le dol suppose l’intention de tromper.
La charge de la preuve du dol pèse sur la victime.
Les faits offerts en preuve ne sont pas de nature à établir dans le chef de B des manœuvres destinées à provoquer une erreur de A dans le but d’obtenir son accord de même qu’ils ne prouvent pas que B aurait menti à A sur la portée de l’accord passé entre eux. Le silence éventuel gardé par B au sujet du document par lequel il a marqué son accord à voir imputer le solde du prêt G sur la part lui revenant lors de la liquidation ne constitue pas non plus une réticence dolosive de sa part de nature à vicier le consentement de l’appelante dès lors qu’il n’est pas contesté que le document en question était à la connaissance de A qui, si elle n’avait pas pu en raison de son état de santé en saisir la portée, aurait dû le soumettre à son avocat pour qu’il en soit tenu compte lors de la liquidation.
L’offre de preuve de A dans la mesure où elle tend à établir un dol dans le chef de B est partant à rejeter.
Elle est également à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante en ce qu’elle tend à établir une erreur dans le chef de A.
L'erreur ne peut en principe fonder l'annulation qu'à la condition d'être jugée excusable. La justification de cette exigence réside tout à la fois dans le souci de sanctionner la conduite imprudente ou par trop naïve de l’errans et dans la nécessité de protéger le cocontractant de bonne foi contre le préjudice que lui causerait une annulation imméritée.
L'erreur est inexcusable dès lors qu'elle est fautive, la faute de l’errans étant appréciée in concreto, en tenant compte de ses aptitudes ou de ses insuffisances personnelles.
Or en l’espèce, même à supposer que A ait eu de graves problèmes de santé ne lui permettant pas de comprendre en totalité les documents qui étaient soumis à son attention, il n’en reste pas moins qu’elle était assistée d’un avocat et qu’il lui suffisait de remettre à ce dernier tous les documents en sa possession, y compris le document faisant état de l’engagement de B, pour éviter que le décompte ne tienne pas compte de l’engagement de B.
L’erreur dont fait état A ne saurait dès lors être considérée comme excusable.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont dit que le consentement de A n’était vicié ni par dol ni par erreur.
A fait valoir en ordre plus subsidiaire que l’écrit litigieux constituerait une reconnaissance de dette signée par B ; que pour autant que cet écrit ne présenterait pas toutes les caractéristiques d’une reconnaissance de dette il ne serait pas nul mais servirait de commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tous moyens même présomptions ; qu’en l’espèce force serait de constater que B n’a jamais dénié son écriture sur ledit document, qu’il n’a jamais nié dans ses écritures avoir accepté et reconnu qu’il devait personnellement prendre en charge le remboursement du montant de 50.760,36 €.
Le document en question ne remplit pas les conditions énumérées à l’article 1326 du code civil pour valoir reconnaissance de dette.
S’il peut valoir commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par tous moyens, l’engagement de B de prendre à sa charge le solde du prêt contracté auprès de la banque G a cependant cessé de produire ses effets au plus tard lors de l’accord trouvé par les parties au sujet de la liquidation, accord qui ne tient plus compte d’un tel engagement.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande de A tendant au remboursement de la somme de 25.380 euros non fondée.
Quant aux prêts E et F
A estime que l’accord initialement conclu devant le notaire D quant à la répartition de l’actif issu de la liquidation a été défait en ce qui concerne les deux prêts E et F par le courrier du mandataire de B du 4 décembre 2004.
Elle fait plaider qu’en raison du contrat de séparation des biens et de l’application des principes de l’indivision, B ne peut que réclamer la moitié de la somme de 96.093,44 € qu’il a payée depuis la séparation des biens le 1er juillet 1991 et la vente de la maison commune.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que dans les deux courriers adressés le 4 décembre 2004 au mandataire de A et au notaire D le mandataire de B n’est pas revenu sur sa position initiale de nature à rendre l’arrangement intervenu entre parties caduc.
Il est par ailleurs constant en cause que B a remboursé seul les prêts relatifs à l’immeuble indivis et ainsi réglé de ses deniers personnels une dette incombant à l’indivision de sorte que même à considérer que B ait accepté de reprendre les négociations sur ce point, il n’en reste pas moins qu’il disposait d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de la somme de 96.093,44 € pour avoir payé avec ses deniers personnels une dette incombant à l’indivision.
La demande de A a partant été à bon droit déclarée non fondée.
Comme l’appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
B est à débouter de sa demande en obtention d’indemnités de procédure dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.