Legislator Jurisprudence & Législation
32758XVIIa Généré par l'IA

Contract resolution and unjust enrichment claims dismissed due to failure of proof regarding service scope.

Numéro de cause 32758XVIIa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the contract was not resolved and no unjust enrichment occurred. The appellant failed to prove that the defendant had not performed the accounting update services or that the payment lacked a cause. Consequently, the court ruled that the evidence presented was insufficient to establish the necessary elements for either legal claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1184, 1235, 1376 du Code civil: The burden of proof rests on the party claiming non-performance or lack of cause; without sufficient evidence of service scope or unjust enrichment, the claim fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract resolution unjust enrichment burden of proof accounting services commercial litigation déductions et remboursements calcul et taux de remboursement compensation de créances

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize janvier deux mille dix.

Numéro 32758 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL GALLE de Luxembourg du 16 mai 2007, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à Luxembourg ;

e t

la société à responsabilité limitée BBB établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B ….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le 27 juin 2003 la société à responsabilité limitée BBB a émis une facture à l'adresse de la société anonyme AAA, au montant total de 17.920.- euros pour "Mise à jour de la comptabilité du 1999 – 2002. Acompte 4.000.00 Euro par année". La facture a été payée le 30 juin 2006.

Par exploit d'huissier du 5 mai 2006 la société AAA a fait comparaître la société BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour obtenir le remboursement de la somme de 17.920.- euros, soutenant que la société BBB n'a pas effectué les prestations facturées.

A l'appui de sa demande la société AAA a conclu en ordre principal à l'annulation du contrat sur base de l'article 1131 du code civil, respectivement à sa résolution sur base de l'article 1184 du code civil, sinon elle a demandé à voir dire qu'il y a lieu à répétition de l'indu sur base de l'article 1235 du code civil. A titre subsidiaire, et en cas d'exclusion du champ contractuel, la société AAA a invoqué contre la société BBB l'article 1376, sinon les articles 1382 et 1383 du code civil. En dernier ordre de subsidiarité elle a fait valoir un enrichissement sans cause dans le chef de la société BBB.

Par jugement rendu le 31 janvier 2007 le tribunal a dit la demande de la société AAA non fondée.

Par exploit d'huissier du 16 mai 2007 la société AAA a relevé appel de ce jugement, lui signifié le 12 avril 2007.

Par arrêt du 5 mars 2008 cet appel a été dit recevable.

La société AAA maintient en instance d'appel comme bases de sa demande l'article 1184 du code civil et en ordre subsidiaire les articles 1235 et 1376 du code civil.

Statuant sur la demande en résolution du contrat sur base de l'article 1184 du code civil, les premiers juges ont relevé que les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si l'acompte demandé par la société BBB comprenait l'établissement des bilans et les déclarations fiscales ou s'il se limitait à la "mise à jour", c'est-à-dire au classement des documents comptables pour cette période, que la société AAA soutient que la mise à jour comprenait la réalisation et le dépôt des bilans et des déclarations fiscales, que la société BBB, qui admet qu'elle devait également faire les bilans et les déclarations fiscales, conteste que ce volet était inclus dans l'acompte demandé le 27 juin 2003 qui concernait la seule mise à jour de la comptabilité laquelle a été effectuée.

Ils ont dit qu'au vu des contestations de la société BBB quant à l'étendue de ses obligations et quant à l'inexécution lui reprochée, il appartient à la société AAA, demanderesse en résolution du contrat, de prouver, d'une part, l'étendue du contrat et, d'autre part, l'inexécution de ses obligations par la société BBB.

Ils ont dit que le seul document versé à titre de pièce consiste en la facture litigieuse du 27 juin 2003 laquelle n'établit ni que l'étendue des obligations couvertes par l'acompte payé allait au-delà du classement et de la saisie comptable des documents remis à la société BBB, ni que ce travail n'a pas été exécuté.

A l'appui de son appel la société AAA fait plaider que la société BBB était le comptable de l'appelante, que son gérant CCC était également administrateur délégué de l'appelante jusqu'au 10 mai 2004, date de sa démission, et qu'il disposait en cette qualité du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de l'appelante, lui permettant de payer la facture émise par lui en sa qualité de gérant de BBB.

L'appelante soutient que si la facture mentionne comme unique prestation la mise à jour de la comptabilité pour 4.000.- euros par année, cette mise à jour doit, compte tenu du montant mis en compte, bien évidemment englober l'établissement des bilans et des déclarations d'impôt, de sorte que l'étendue du contrat est prouvée, de même que son inexécution, la société BBB admettant qu'elle n'a pas établi les bilans et les déclarations d'impôt.

La société BBB maintient sa contestation que le montant facturé incluait l'établissement et le dépôt des bilans et des déclarations fiscales. Elle conteste s'être engagée à établir ces documents soutenant que, conformément à sa mission, elle a fait tous les préparatifs nécessaires à ces fins. Selon l'intimée, elle aurait de toute façon été dans l'impossibilité d'établir les bilans et les déclarations fiscales, étant donné qu'il lui manquait des éléments essentiels à cette fin et qu'elle n'a pu obtenir en raison de l'impossibilité de joindre le bénéficiaire économique de la société AAA, ce qui a rendu impossible toute continuation de la relation contractuelle et a amené BBB à y mettre fin en restituant le dossier à l'appelante. La société BBB relève par ailleurs que si l'appelante est d'avis que son administrateur délégué de l'époque, CCC, a dépassé ses pouvoirs en se payant lui-même sans l'accord du bénéficiaire économique de la société et sans contrepartie, elle se trompe alors d'adversaire et de base légale.

En réponse aux conclusions de l'intimée, la société AAA verse une attestation testimoniale établie le 29 mai 2008 par DDD de laquelle résulte, selon elle, que le contenu de la mission confiée à l'intimée consistait dans la saisie des écritures comptables, la rédaction des bilans et des déclarations fiscales et leur dépôt aux administrations et que cette mission n'a pas été exécutée.

Dans son attestation testimoniale DDD se dit sans lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties.

La société BBB conclut au rejet de cette attestation. Elle fait valoir qu'il résulte d'une "Déclaration du bénéficiaire économique" datée du 6 mars 2003, versée par elle, qu'DDD est le bénéficiaire économique de la société AAA. Par conclusions ultérieures la société BBB déclare avoir déposé plainte pour faux témoignage contre DDD et elle demande à voir surseoir à statuer en attendant l'issue de l'instance pénale.

La société AAA s'oppose au sursis. Elle met en doute la validité du document versé par la société BBB, soutenant que ce document porte une signature différente de celle figurant sur la pièce d'identité jointe au document.

Un sursis à statuer ne s'impose pas en l'espèce, les déclarations contenues dans l'attestation testimoniale n'apportant rien à la solution du litige.

En effet, le témoin déclare avoir été présent lorsque le bénéficiaire économique de la société AAA a rencontré les responsables de la société BBB et que celui-ci a donné des instructions pour mettre à jour la comptabilité, établir les bilans et les déclarations fiscales et faire le nécessaire pour le dépôt des bilans de 1999 à 2002.

Si en première instance la société BBB avait admis qu'elle devait également faire les bilans et les déclarations fiscales, elle conteste en instance d'appel qu'elle s'y était engagée. La question n'est toutefois pas si, après mise à jour de la comptabilité, l'intimée avait encore pour mission de faire les bilans et déclarations fiscales, mais si les acomptes facturés et payés, et dont la restitution est réclamée par la société AAA, englobaient ces bilans et déclarations fiscales.

Le témoin confirme que la facture du 27 juin 2003 se rapporte suivant son intitulé à la mise à jour de la comptabilité pour les années 1999 à 2002.

Il dit ensuite que cette facture a été payée par les soins du gérant de BBB mais sans l'accord préalable du bénéficiaire économique de la société AAA. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société BBB, cette question n'intéresse pas le présent litige qui a pour objet le remboursement de la somme payée pour inexécution des prestations mises en compte.

Le témoin déclare enfin qu'à sa connaissance le bénéficiaire économique n'a rencontré qu'une seule fois les responsables de BBB et ceux-ci n'ont pas effectué le travail demandé.

Cette déclaration qui, dans sa dernière partie, pourrait intéresser le présent litige, est trop imprécise pour pouvoir être prise en considération, le témoin n'indiquant pas sur quoi table sa connaissance, si elle provient d'une constatation personnelle et quelles en sont les circonstances ou si elle se fonde sur un ouï-dire et dans ce cas de qui vient l'information.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges il appartient à la société AAA, demanderesse en résolution du contrat pour inexécution de la part de la société BBB, de prouver tant l'étendue du contrat que son inexécution.

En présence du libellé de la facture du 27 juin 2006, qui ne porte que sur la mise à jour de la comptabilité, la Cour ne peut déduire du seul montant des acomptes facturés que ceux-ci englobaient nécessairement l'établissement et le dépôt des bilans et des déclarations fiscales.

L'appelante reste d'autre part en défaut de rapporter la preuve que la société BBB n'aurait pas effectué la mise à jour de la comptabilité, objet de la facture litigieuse.

Les premiers juges sont donc à confirmer en ce qu'ils ont dit la demande en résolution du contrat non fondée.

La société AAA maintient d'autre part sa demande subsidiaire en répétition de l'indu sur base des articles 1235 et 1376 du code civil, reprochant aux premiers juges d'avoir dit qu'il n'y avait pas paiement sans cause, alors que l'intimée n'a pas exécuté ses prestations comptables.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi que la société BBB n'ait pas exécuté les prestations facturées. La preuve d'un paiement indu fait donc défaut.

L'appel n'est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l'issue du litige la demande de la société AAA en allocation d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du

5 mars 2008 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris;

déboute la société anonyme AAA de sa demande basée sur l'article

240 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Cathy Arendt, sur ses affirmations de droit.