Court orders new expert appraisal due to first expert's failure to address all quality and damage issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the request to ratify the first expert's conclusions and confirmed the prior judgment. The expert failed to address the quality of rainwater drainage, the smoothing of concrete, and damages to the satellite antenna and cable. Consequently, the court ordered a new expert appraisal to resolve these unresolved technical issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1300; art. 1301: When an expert fails to fulfill their mission by omitting essential findings or failing to address specific claims, the court must order a new expert appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 janvier deux mille dix
Numéro 31455 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 mai 2006,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2006, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 17 décembre 2008, ordonnant un complément d’expertise.
Vu le rapport déposé par l’expert C) le 29 mai 2009.
L’intimée B) demande l’entérinement des conclusions de l’expert et la confirmation du jugement attaqué.
L’appelant qualifie le rapport de superficiel, d’incomplet et d’inexact et conclut à son rejet. Concernant l’évacuation des eaux de pluie, il se base sur un rapport unilatéral pour dire que lesdits travaux réalisés par B) ne seraient pas conformes aux règles de l’art. Il conteste encore avoir chargé la société G) de l’exécution des travaux en question.
Concernant la mise en place du béton, il se base sur deux rapports unilatéraux pour dire que le travail en question ne serait pas conforme au bordereau de soumission, pourtant en la possession du constructeur. Pour ce qui est du câble électrique, il reproche à l’expert de ne pas s’être prononcé sur le dommage causé à lui. Il reproche finalement à l’expert un manque d’impartialité.
Concernant l’évacuation des eaux de pluie, la Cour constate que l’expert n’a pas rempli sa mission. Dans son arrêt du 17 décembre 2008, la Cour a précisé que l’entreprise B) était bien chargée de l’exécution des travaux en question. L’expert C) ne se prononce pas sur la qualité des travaux afférents. Il y a donc lieu de charger de cette mission un autre homme de l’art.
Pour ce qui est de la qualité du béton utilisé, l’expert retient que le devis du constructeur ne contiendrait aucune mention comme quoi le béton mis en place devait être lisse. La Cour constate toutefois que le devis de la société B) fait état aux points 08.03 et 08.05 de lissage de la dalle. L’expert ne dit pas si ce travail spécial fut fait ou non. Ce point est encore à confier à un autre expert.
Il ne s’est pas non plus prononcé sur les dégâts causés à l’antenne satellite et au câble électrique.
Il y a donc lieu d’instituer une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 17 décembre 2008, constate que l’expert C) a failli à sa mission, institue une nouvelle expertise et commet pour y procéder D), avec la même mission que celle confiée au premier expert, à savoir :
« se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la qualité des travaux réalisés par la société B) concernant l’évacuation des eaux de pluie et le raccordement à la canalisation, l’absence de béton lisse à certains endroits et traces de coffrage, l’endommagement d’une antenne satellite et d’un câble électrique et de fixer le dommage en résultant pour le maître d’ouvrage. »,
charge le président du siège du contrôle de cette mission, ordonne à l’appelant de verser la somme de 500.- euros à titre de provision sur les honoraires de l’expert, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 9 avril 2010 au plus tard,
réserve les droits des parties et les frais, refixe l’affaire pour la continuation de la procédure à l’audience du 21 avril 2010.