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TALCH14_124688 Généré par l'IA

Insurance company appeal dismissed as it lacked interest since only the insured was convicted.

Numéro de cause TALCH14_124688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance company's appeal because it was not personally convicted in the first instance. The insured individual was acquitted, while the third party was fined but did not file an appeal. The court ruled that the right to appeal is personal and that the insurer, having only intervened voluntarily, had no standing to appeal.

Regeste Legislator

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Art. 92 5° of the Insurance Contract Law of July 27, 1997; Art. 92 1° of the Insurance Contract Law of July 27, 1997: The right to appeal is personal and individual; an insurer intervening voluntarily cannot appeal unless it was personally summoned or present in the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
right to appeal insurance contract law voluntary intervention personal right criminal appeal insurer standing judicial appeal prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 92 5° of the law of July 27, 1997 on insurance contracts
Selon l’article 92 5° de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur
Art. 92 1° of the law of July 27, 1997 on insurance contracts
Selon l’article 92 5° de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur

Jurisprudence citée

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CSJ 19 December 1983, M.P. c/ Stark
Court 17 December 1991, no. 262/91
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 2/2010 (Intérêts Civils 124688) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE1.), agissant par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son mandataire général,

Monsieur PERSONNE1.), et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO1.),

assureur

de

PERSONNE2.),

anciennement dénommée société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA, agissant

par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE4.),

appelante au civil,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), née le DATE1.) à ADRESSE3.) (F),

demeurant aux ADRESSE4.),

2) la société

SOCIETE5.), établie et ayant son siège social ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration (Commitee), inscrite sous le numéro

NUMERO2.),

3) PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),

intimés au civil,

sub 1) à 2) comparant par Maître

Jacques WOLTER,

avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3)

comparant par Maître

Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

en présence du

ministère public partie jointe,

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 12 décembre 2005 sous le numéro 623/2005 et en date du 8 juin 2009 sous le

numéro 418/2009, et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

«Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le

défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), des deux préventions libellées à sa

charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

condamne PERSONNE5.) du chef des infractions établies à sa charge sub I) et II.1)

à II.3), et qui se trouvent en concours idéal entre elles, à une amende de 250 € (deux

cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

jours,

prononce contre PERSONNE5.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.3)

pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE5.) qu’au cas où dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

43,89 € (quarante-trois virgule quatre-vingt-neuf euros),

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

donne encore acte à PERSONNE3.) qu’elle a conclu, d’une part, à l’institution d’un

collège d’experts, ses blessures n’étant pas encore consolidées, et, d’autre part, à

l’allocation d’une somme de 23.000 € à titre de provision sur les dommages corporels

subis,

dit la demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur PERSONNE6.), médecin-spécialiste à Luxembourg, et

Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, avec la mission de concilier les parties, si

faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au

greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble du dommage corporel et matériel subi

par PERSONNE3.) à la suite de l’accident de la circulation du 27 mai 2004, dont

l’entière responsabilité incombe à PERSONNE5.), et ce en tenant encore compte d’un

recours éventuel des organismes d’assurances sociales intéressés,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts, ils seront remplacés

par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal

de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

alloue à PERSONNE3.) une provision de 23.000 € (vingt-trois mille euros),

donne finalement acte à la S.A. SOCIETE6.), assureur de PERSONNE5.), qu’elle

intervient volontairement dans le présent litige, ses conclusions tendant à la

responsabilité exclusive d’

PERSONNE3.)

dans la genèse et les suites

dommageables de l’accident litigieux étant à rejeter comme non fondées,

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus

diligente»,

et

«Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les parties

demanderesses et défenderesses au civil entendus en leurs conclusions et la

représentante du Ministère public se rapportant à la sagesse du tribunal,

revu le jugement rendu en cause le 12 décembre 2005 par le Tribunal de police de

céans,

vu le jugement rendu en cause le 4 juillet 2006 par le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière de police et en instance d’appel,

vu le rapport d’expertise dressé le 20 septembre 2007 par le Dr PERSONNE6.) et

Maître Jean MINDEN,

entérine ledit rapport en ce qu’il a fixé le dommage total subi par PERSONNE3.) à la

suite de l’accident de la circulation du 27 mai 2004 à la somme de 68.741,30 euros et

à la somme de 36.430,60 USD, sauf qu’il y a lieu de ramener l’indemnité forfaitaire

pour frais de déplacement à la somme de 2.000,- euros,

en conséquence,

dit la demande civile d’PERSONNE3.) fondée et justifiée pour les sommes de

68.241,30 euros et de 36.430,60 USD,

partant,

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), les

sommes de 68.241,30 euros (soixante-huit mille deux cent quarante-et-un virgule

trente euros) et de 36.430,60 USD (trente-six mille quatre cent trente virgule soixante

dollars américains), et ce chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2004

jusqu’à solde,

fixe ex æquo et bono le préjudice futur subi par PERSONNE3.) et lié à l’achat de

nouvelles semelles orthopédiques à exposer chaque année à la somme de 800,-

euros par an,

en conséquence,

condamne encore PERSONNE5.) à payer à PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.),

la somme de 800,- euros (huit cents euros) par an lié à l’achat de semelles

orthopédiques à renouveler chaque année,

donne acte à la société SOCIETE5.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit régulière en la forme et recevable,

la dit fondée et justifiée pour la somme réclamée de 17.951,21 USD,

partant,

condamne encore PERSONNE5.) à payer à la société SOCIETE5.) la somme de

17.951,21 USD (dix-sept mille neuf cent cinquante-et-un virgule vingt-et-un dollars

américains), avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs

jusqu’à solde,

condamne finalement PERSONNE5.) aux frais des demandes civiles dirigées à son

encontre, et ce y compris les frais du rapport d’expertise dressé par le Dr

PERSONNE6.) et Maître Jean MINDEN.»

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 20 octobre 2009,

lors de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au 1er décembre 2009 et ensuite

à l’audience publique du mardi, 15 décembre 2009.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Elisabeth MACHADO, avocat, mandataire de la société anonyme de droit

belge SOCIETE1.) SA, exposa ses moyens.

Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER,

avocat, mandataire d’PERSONNE3.) et de la société SOCIETE5.), exposa ses

moyens.

Maître Annaëlle ROUBY, avocat, en remplacement de Maître Fabienne MONDOT,

avocat, mandataire de PERSONNE5.), exposa ses moyens.

Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

janvier 2010, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par jugement du 12 décembre 2005, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE5.) à une amende de 250,- euros pour avoir involontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE3.) et pour ne pas s’être comporté

prudemment et raisonnablement de façon à ne pas causer une gêne à la circulation

et un danger à autrui.

Le tribunal de police a déclaré la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE3.)

à l’encontre de PERSONNE5.) recevable et fondée. Il a ordonné une expertise et

alloué une provision de 23.000,-euros à PERSONNE3.).

Ce même jugement a finalement donné acte à la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) SA, actuellement la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA de

son intervention volontaire dans le litige.

Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE5.) à payer à PERSONNE3.) les sommes de 68.741,30 euros et

36.430,60 USD avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2004 jusqu’à solde. Il a

encore condamné PERSONNE5.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 800,- euros

par an pour l’achat annuel de semelles orthopédiques.

Il a finalement donné acte à la société SOCIETE5.) de sa constitution de partie civile

et a condamné PERSONNE5.) à la somme réclamée de 17.951,21 euros.

De ce jugement, le mandataire de la société SOCIETE1.) a relevé appel au civil par

déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 10 juillet 2009.

Prétentions et moyens des parties

L’appelante demande à voir réformer le jugement entrepris alors que celui-ci se serait

basé sur un rapport d’expertise qui contiendrait de nombreuses lacunes et

contradictions. Avant tout autre progrès en cause, elle demande l’institution d’une

nouvelle expertise ou à ce que le tribunal ordonne, le cas échéant, à l’expert

PERSONNE6.) de donner certaines explications. En tout état de cause, la société

SOCIETE1.) conteste tant le principe que le quantum des montants alloués à

PERSONNE3.) en première instance.

PERSONNE3.) et la société SOCIETE5.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté

par la société SOCIETE1.) au motif que cette dernière n’aurait pas qualité pour ce

faire. Dans ce contexte, elles renvoient à l’article 172 du code d’instruction criminelle.

En ordre subsidiaire, elles demandent la confirmation pure et simple du jugement

entrepris.

PERSONNE5.) se rapporte à prudence de justice.

Le représentant du Ministère Public fait remarquer que le jugement entrepris n’a

prononcé de condamnation que contre PERSONNE5.) et non contre la société

SOCIETE1.), de sorte que celle-ci serait irrecevable à interjeter appel. Il se rapporte

à la sagesse du tribunal quant au fond de l’affaire.

Quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.)

Aux termes de l’article 172 du code d’instruction criminelle, «les jugements rendus par

les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d’appel de la part:

1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;

2) de la partie civile quant à ses intérêts civils uniquement;

3) du procureur d’Etat. (…)».

Cette disposition est de droit strict (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, n° 546).

Il s’ensuit que pour interjeter appel, il faut avoir l’une de ces qualités (R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 547).

Or, la société SOCIETE1.) ne possède aucune de ses qualités. En effet, l’assureur de

l’auteur du dommage ou du civilement responsable ne peut figurer à l’instance pénale

(R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 155). Il convient

encore de remarquer que l’assureur ne peut être assimilé au civilement responsable;

il est seulement tenu contractuellement d’indemniser les suites d’un évènement

infractionnel ou non qui constitue un sinistre au sens du contrat d’assurance (R. Thiry,

Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 155).

Pour être complet, il convient de noter que, pour pouvoir interjeter appel, il faut justifier

d’un intérêt (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 548).

En effet, l’intérêt est la mesure des actions, de sorte qu’une partie ne peut faire appel

que pour autant qu’elle soit lésée par le jugement qu’elle entreprend.

L’intérêt à interjeter appel n’est partant réalisé que du moment où une partie a été

condamnée ou qu’elle a succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées

en première instance. La doctrine et la jurisprudence admettent que le grief doit

résulter du dispositif du jugement entrepris (voir en ce sens Encyclopédie Dalloz

Procédure V° «Appel» n° 306 et n° 312).

En l’occurrence, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société

SOCIETE1.). Ainsi, seul PERSONNE5.) a été condamné à payer certains montants

tant à PERSONNE3.) qu’à la société SOCIETE5.). Or, force est de constater qu’il n’a

pas interjeté appel.

Comme néanmoins aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la

société SOCIETE1.), celle-ci n’a aucun intérêt à interjeter appel. Le jugement de police

s’est uniquement limité à donner acte à la société SOCIETE1.) de son intervention

volontaire.

Selon l’article 92 5° de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur

de l’assuré peut intervenir volontairement devant la juridiction répressive, mais sans

que celle-ci ne puisse statuer sur les droits que l’assureur peut faire valoir contre

l’assuré. D'après le texte-même de la loi et de ses travaux préparatoires, la faculté

d'intervenir de l'assureur a pour but d'éviter que le règlement des questions civiles qui

l'intéresse avant tout n'intervienne sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens et aussi,

quant à la mise en cause de la compagnie d'assurances, pour obtenir que le jugement

lui soit directement opposable (CSJ 19 décembre 1983, M.P. c/ Stark). En effet, aux

termes du premier alinéa de l’article 92 1° de la prédite loi, aucun jugement n’est

opposable à l’assureur que s’il a été présent ou appelé à l’instance.

Finalement, le tribunal tient à noter que le droit d’interjeter appel est un droit personnel

et individuel au prévenu (Encyclopédie du droit criminel belge, p. 481 n° 13).

La déclaration d’appel ne profite ainsi qu’à la personne qui l’a faite personnellement

ou au nom de qui elle a été faite (Cour 17 décembre 1991, n° 262/91).

On ne saurait partant pas retenir que la société SOCIETE1.) ait interjeté appel au profit

de PERSONNE5.), lequel s’est, de surcroît, limité à simplement se rapporter à

prudence de justice en instance d’appel.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel interjeté par la société

SOCIETE1.) est irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en ses conclusions,

dit l’appel interjeté par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA irrecevable,

met les frais de la présente instance d’appel à charge de la société anonyme de droit

belge SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat, et de Madame

Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont

signé le présent jugement.