4a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAsubsidiarité du chef d’injure contravention, aux peines à requérir par le Ministère Public. injurieux à son encontre. Ainsi dans deux courriers du 11 décembre 2006 et du 6 juin 2007, le citant direct
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 445 du Code pénal, article 20 du Code pénal, article 443 du Code pénal, article 448 du Code pénal, article 561-7 du Code pénal; 4a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: injurieux à son encontre. Ainsi dans deux courriers du 11 décembre 2006 et du 6 juin 2007, le citant direct
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 4/10 V.
du 12 janvier 2010
(Not. 26267/07/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze janvier
deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A, né le (…), demeurant à L-(…)
citant direct, demandeur au civil et appelant
e t :
1. X, né le (…), demeurant à L-(…)
2. Y, né le (…), demeurant L-(…)
3. Z, né le (…), demeurant à L-(…)
cités directs, défendeurs au civil et appelants
en présence du ministère public, partie jointe.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 25 mars 2009, sous le numéro 1107/09, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 27 novembre 2007, par lequel Monsieur A,
neurochirurgien, a fait citer Messieurs X, Y et Z devant le Tribunal correctionnel à l’audience du 17 décembre
2007 pour les voir condamner du chef de dénonciation calomnieuse sinon diffamatoire subsidiairement du chef
de calomnie, respectivement diffamation, à titre plus subsidiaire du chef d’injure délit et en ordre de dernière
subsidiarité du chef d’injure contravention, aux peines à requérir par le Ministère Public.
AU PENAL :
Au fond le citant direct reproche aux cités directs d’avoir, de manière répétée, verbalement aussi bien que par
écrit, porté atteinte à son honneur et à sa réputation en tenant des propos calomnieux sinon diffamatoires, sinon
injurieux à son encontre. Ainsi dans deux courriers du 11 décembre 2006 et du 6 juin 2007, le citant direct
reproche aux cités directs d’avoir méchamment lancé des accusations lesquelles, de par leur gravité, notamment
par rapport à l’exercice méprisable de sa profession, dont des incidents opératoires graves préjudiciables à
l’intégrité physique sinon à la vie des patients du HOSPITAL.1 (ci-après HOSPITAL.1), ont gravement porté
atteinte à son honneur professionnel et ont fini par l’écarter de ses fonctions de chef de service et à activer son
licenciement.
Au plan civil, il sollicite l’allocation d’un montant évalué sous toutes réserves, du chef de préjudice matériel, à
50.000 euros et, du chef de préjudice moral, à 50.000 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du jour de la
citation jusqu’à solde.
Plus particulièrement le citant direct insiste sur les passages suivants, dans lesquels il est allégué:
Lettre du 11 décembre 2006, notamment :
« le climat de travail au sein du Service de Neurochirurgie se détériore de façon inquiétante et ceci
essentiellement dû au comportement de plus en plus difficilement supportable du Dr. A. Cette évolution est
provoquée en grande partie par certaines de ses opérations où les problèmes et les incidents quelquefois graves
augmentent mais où il a du mal à reconnaître ses torts et à prendre les mesures adéquates. Certaines indications
et compétences opératoires constituent un danger pour les patients. »
… « Il en est de même pour l’absence de respect du Règlement général en ce qui concerne l’organisation de
Service… »
… « Il en est de même pour les relations avec d’autres hôpitaux où des engagements ne sont pas respectés. La
situation actuelle est extrêmement grave et difficilement compatible avec la sécurité et la prise en charge de
qualité des patients. »
… « vu les nombreux problèmes cités plus haut, dans l’intérêt des malades et du HOSPITAL.1, nous nous
permettons de vous demander de lui enlever la fonction de Chef de service. »
Lettre du 6 juin 2007, plus particulièrement :
« (…) Depuis fin 2006, cette évolution négative s’est accélérée et ceci surtout dans les suites de certains
incidents opératoires du médecin en question »
« (…) Il a recours à des moyens de plus en plus méprisables pour dénigrer ses collègues du service et une lettre
qu’il a adressé récemment à un avocat en constitue un exemple particulièrement grave et contraire aux règles
élémentaires du code de déontologie médicale »
« (…) Comme par le passé on ne peut que regretter que le médecin soit incapable de reconnaître ses erreurs et
de modifier son comportement. Il faut redouter que son manque d’autocritique et sa volonté de s’attacher par
tous les moyens à son concept personnel de chef de service ne le poussent à des moyens qui peuvent nuire
gravement au service et au HOSPITAL.1. »
- Quant à la recevabilité
Les cités directs ont conclu à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le
chef de A contre eux. Il s’agirait exclusivement de préjudices en relation directe avec son licenciement de sorte
que A devrait engager une action devant le Tribunal de Travail contre son employeur, ce qu’il a par ailleurs déjà
fait.
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et à mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui
qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il
justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier
souverainement en fait (Cass belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60,
Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice
personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause
extérieure (R. THIRY , Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche
au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non
d’une cause extérieure.
En ce qui concerne l’intérêt moral, il suffit pour rendre recevable la citation directe, que celui qui l’exerce ait été
lésé directement dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 1, n°366).
En l’espèce, le citant direct fait valoir que les cités directs, X, X et Z, sont à l’origine d’une dénonciation
calomnieuse, voire de propos calomnieux sinon diffamatoires, sinon encore d’injures à son encontre, infractions
précises qu’il leur reproche, et il estime qu’aussi bien un préjudice matériel qu’un préjudice moral, distincts de
celui résultant de son licenciement par le HOSPITAL.1, lui auraient été causés par les deux lettres émanant des
cités directs et invoquées à l’appui de ses revendications.
Le citant direct justifie donc d’un intérêt matériel et moral personnel direct tiré des infractions reprochées aux
cités directs de sorte que la citation directe est recevable.
Il y a partant lieu d’examiner les qualifications proposées par le citant direct dans l’ordre de chronologie figurant
dans la citation directe.
- La dénonciation calomnieuse :
La dénonciation calomnieuse est d’abord une dénonciation. Dénoncer, c’est rapporter à une autorité ayant le
pouvoir d’y donner suite, des faits susceptibles d’emporter une sanction.
*Les personnes impliquées :
Les auteurs des écrits incriminés sont les trois neurochirurgiens du HOSPITAL.1, Z, X et Y, et la personne
désignée nominativement par les dénonciateurs est le neurochirurgien, ancien chef de service du service de
neurochirurgie du HOSPITAL.1, A.
*La forme de la dénonciation :
La dénonciation fut matérialisée par deux écrits signés par les cités directs de sorte que la formalité prévue par
l’article 445 du Code pénal est donnée.
*L’autorité destinataire de la dénonciation :
Pour constituer un délit, il suffit que la dénonciation calomnieuse soit de nature à porter préjudice au dénoncé ;
que l’autorité à laquelle elle a été adressée ait le pouvoir, soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites
ou une enquête à raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires, soit enfin de le
priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir compter, tel que la nomination à une fonction ou à
un emploi, un avancement, une distinction honorifique, etc. (exposé des motifs, Législ. crim.,t.III, p.269, n°12).
La dénonciation doit être faite soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée (cf. La dénonciation
calomnieuse par François FOURMENT, Rép. pén. Dalloz, janvier 2008), même s’ils n’ont pas le pouvoir de
prononcer eux-mêmes une sanction disciplinaire, qui relèverait de la compétence d’une autorité placée plus haut
dans la hiérarchie (Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial par André VITU, éd. Cujas, les infractions en
matière de dénonciation, page 391).
Il s’ensuit que les deux courriers incriminés adressés respectivement au directeur médical, avec copie au
directeur général, et au Président de la Commission administrative avec copies aux directeurs général et médical,
sont des autorités compétentes au vœu de la loi. De surplus, les deux écrits incriminés avaient été annexés à la
lettre de licenciement du Dr A, donc ils étaient effectivement parvenus à l’autorité compétente.
*Le fait dénoncé :
Le délit de dénonciation calomnieuse n’est pas constitué dans toute hypothèse où la personne dénoncée peut-être
atteinte dans son honneur ou dans sa considération, il ne l’est que lorsque le fait dénoncé est de nature à entraîner
une sanction même disciplinaire ou administrative (Encyclopédie du Droit Criminel Belge, Gustave BELTJENS,
page 540 n°8).
Il n’est pas exigé que ce soit l’imputation d’un fait précis, il suffit qu’il soit de nature à exposer celui qui est
l’objet de la dénonciation à une poursuite judiciaire ou disciplinaire ou même simplement à une mesure
administrative (déplacement, retenue de traitement, etc.) (Droit criminel, Traité théorique et pratique, Marchel &
Jaspar, deuxième édition, Tome I, page 474 ; Cour, 25 mars 1944, P8, p.481 ; Cass. Belge 15.déc.1958, Pas.59,
395).
La notion de sanction disciplinaire doit s’entendre largement, c’est-à-dire pas uniquement de l’exposition à un
risque de licenciement au sens juridique formel, mais possible d’être exposé « à un risque d’éviction (JCP,
7.4.2005, IV.3132) », « à une suspicion affirmée ou latente susceptible de porter préjudice » (JCP 1970,
II.16464) et être exposé à des sanctions n’emporte pas nécessairement que ces sanctions soient entraînées. Il
suffit que le fait soit objectivement punissable et il n’a pas lieu d’être nécessairement inconnu de cette autorité
(Rép. pén. Dalloz, janvier 2008, dénonciation calomnieuse n°20 et 21, Crim.27.10.1987, Bull. crim. n°373 ;
Arrêt de la Cour de Cassation française du 30 octobre 1956, D.1957.54 « la loi n’exige nullement que la
dénonciation n’ait pour objet qu’un fait inconnu jusque là »).
En l’espèce, non seulement que la révocation de la fonction de chef de service est expressément réclamée par les
dénonciateurs, mais les faits exposés dans les prédits courriers, à les supposer exacts, exposeraient A aussi à un
risque de licenciement. D’ailleurs dans la motivation de son licenciement avec préavis intervenu le 6 juillet 2007,
il est fait, entre autres, référence aux deux lettres en question.
*La fausseté du fait dénoncé, élément constitutif matériel, et la connaissance de la fausseté du fait dénoncé,
élément constitutif moral (le dol général) :
Les Tribunaux ont, dans leur interprétation, une conception très large de la notion de fait calomnieux, il y en a
lieu d’y revenir ci-dessous avec des références à l’appui, puisqu’ils englobent même des faits partiellement
inexacts, ou encore des faits exacts présentés dans un contexte ou avec des détails qui en dénaturent la portée. La
calomnie, dans ce contexte, peut aussi résulter suffisamment de l’omission volontaire de détails qui enlèvent, au
fait dénoncé, son caractère fautif car il est aussi grave de déformer fallacieusement la vérité que d’user du
mensonge pur et simple (voir aussi Droit pénal spécial par André VITU, pages 387 et suivants, v°dénonciation
calomnieuse n°510,516 etc).
Le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée intentionnelle et la jurisprudence répute le
délit consommé au jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite.
Le cas dans lequel le Tribunal correctionnel est libre d’apprécier la fausseté du fait dénoncé est bien sûr celui où
ledit fait n’est pas constitutif d’une infraction pénale. Le droit commun de la preuve en matière pénale s’applique.
Le Tribunal doit ainsi examiner la pertinence des accusations formulées par le ou les dénonciateurs sans être lié,
le cas échéant, par l’appréciation ayant pu être portée par l’autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation
(Dr.pénal 2000, comm.41,obs.Véron, RSC 2000.397, obs.Mayaud).
Afin d’apprécier la situation dans son contexte il y a lieu de procéder à un bref récapitulatif des faits tels qu’ils
ont été portés à la connaissance du Tribunal à l’issue de six audiences :
Après le départ à la retraite du Dr B, fin des années quatre-vingt-dix, le service de neurochirurgie du
HOSPITAL.1 comptait trois neurochirurgiens, les Docteurs X, Y et Z, ce dernier désormais responsable du
service.
Au tournant de l’année 2000 voire 2001, ni le fonctionnement de ce service, où le nombre des doléances
adressées par l’association représentant les intérêts des patients ne cessaient d’augmenter, ni son organisation, ni
surtout les prestations pouvant y être assurées, ne donnaient lieu à satisfaction et la direction était décidée de
palier à cette situation par l’engagement d’un neurochirurgien hautement spécialisé dans le domaine de la
chirurgie crânienne, censé réorganiser ce service et auquel elle promettait le titre de « chef de service » avec des
attributions plus élargies d’autant plus, d’après le témoin C à l’audience, la direction voulait éviter le transfert à
l’étranger d’urgences tumorales et vasculaires cérébrales ou de patients souffrant de traumatismes crâniens
sévères, couper court à l’individualisme pratiqué par les trois neurochirurgiens en place, réinstaurer la confiance
en ce service et faire de ce service, sous l’impulsion de ce nouveau neurochirurgien, surtout dans le domaine des
opérations crâniennes, « un centre de référence nationale ».
Qu’il y avait, à cette époque, une réelle urgence à agir ressort de surplus de l’audit commandité par le Ministre de
la Santé et réalisé par le Professeur D, neurochirurgien à Paris. Lors de l’établissement de son audit, il fut
informé qu’avant l’arrivée du nouveau chirurgien, le Dr A, il y avait : désorganisation du service de
neurochirurgie, augmentation du nombre des plaintes, augmentation des complications postopératoires, besoin de
rajeunir les cadres. S’il a, de façon général, précisé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les
compétences des neurochirurgiens en place, d’autant plus qu’il serait difficile de se faire une idée précise de leur
niveau technique, il a néanmoins fait remarquer que l’utilisation d’un microscope qui devait être systématique
aujourd’hui pour certaines interventions ne le soit pas pour certains de ces neurochirurgiens et que certains
travaillent sans doute un peu « à l’ancienne ».
Que la direction du HOSPITAL.1 fut plus qu’insatisfaite de l’organisation de ce service et des prestations y
effectuées résulte encore de façon non équivoque des échanges de courriers à l’occasion des pourparlers
d’engagement avec le Dr A où ce dernier, dans un courrier du 17 décembre 2001 note ce qui suit : « (…) Die
Offenheit über die Probleme in der Klinik für Neurochirurgie zu sprechen hat mich sehr beeindruckt. Aufbau
neuer
Schwerpunkte:
Tumorchirurgie,
Gefässchirurgie,
Kinderneurochirugie,
Neuroonkologie,
Mikroneurochirurgie, Stereotaxie, Endoskopie, Neuronavigation. Die Spinal und Traumaversorgung sind
bereits gut etabliert. Team-geist und nicht individuelle Arbeit innerhalb der Abteilung, Einführung einer eher
vertikalen Struktur, Bildung einer Kommission ist unbedingt notwendig um den Verantwortlichen zu unterstützen
in dieser sehr schwierigen aber möglichen Aufgabe... » et encore dans un courrier du 15 mars 2002: « (...) In
den Gesprächen mit Ihnen und mit den Kollegen wurde deutlich dass eine grundsätzliche Veränderung in der
Neurochirurgie angestrebt wird mit Schwerpunkten in der Abteilung Hirnoperation, Kinderneurochirurgie,
Neuroonkologie und Einführung eines innovativen Behandlungsstandards. Um diese bevorstehende Aufgabe mit
Effektivität zu erfüllen ist die vollkommene Unterstützung der Direktion unverzichtbar. Hiermit insistiere ich von
Anfang an um klare Verhältnisse zu schaffen, da es nicht einfach sein wird eine Abteilung die viele Jahre nicht
optimal funktioniert, reibungslos ändern zu können... »
Son entier soutien lui fut assuré par la direction et ses commentaires, recommandations, réflexions, exigences et
propositions furent approuvés puisque son contrat de travail fut signé le 3 juillet 2002 et il débuta au
HOSPITAL.1 en tant que médecin plein temps à partir du 1 septembre 2002.
Aussi bien le Dr A (« es ehrt mich dass sich einstimmig für mich entschieden wurde, Kommission des Ärzterats
und die Direktion », cf. courrier du 15 mars 2002), que le Professeur D (page 8 de l’audit : « Initialement il a
obtenu l’adhésion, semble-t-il, de l’ensemble des intervenants autour du service de Neurochirurgie ») étaient
persuadés, à tort, que le Dr A, du moins au début, fut soutenu par l’équipe de neurochirurgie dans son
programme « ambitieux de réorganisation du service » (cf. Prof. D).
Or, il résultait de l’instruction à l’audience que seul le Dr Y s’était porté fort pour l’engagement du Dr A et a
soutenu sa candidature, ceci nonobstant l’opposition formelle du Dr X qui, à l’audience, était d’une franchise
déconcertante en avouant que rien à la lecture des courriers du Dr A, dans lesquels ce dernier faisait part de ses
propositions de réorganisation et développait sa vision de l’avenir de ce service, il éprouvait une aversion contre
ce dernier qu’il jugea d’arrogant et de trop prétentieux. Le Dr Z semble avoir été pris, au début du moins, entre
deux chaises, l’approbation de la candidature par le Dr Y et la désapprobation énergique, semble-t-il pour des
raisons de convenance et de commodité personnelle, et non en raison d’une remise en question de ses capacités
professionnelles, de la candidature du Dr A par le Dr X. Nonobstant la circonstance que la direction avait
ouvertement critiqué, lors des pourparlers d’embauche du Dr A, l’individualisme régnant au sein du service de
neurochirurgie et qu’elle exigeait du nouveau chef de service la formation d’une équipe où chacun intervienne
dans le domaine dans lequel il est le plus performant, pareille approche fut encore confirmée par le témoin, le Dr
C, à l’audience, le Dr X n’a pas non plus passé sous silence à l’audience que sa perception de la personne du
patient et de son intérêt était fondamentalement divergente de celle du Dr A pour lequel la souveraineté du
médecin s’arrêterait là où elle entre en conflit avec le droit de chaque patient de bénéficier du meilleur traitement
possible.
Ainsi le Dr A avait, dès le début, établi des plans opératoires (cf. document Note de service-Organisation du
service suivant compétence optimale) lesquels tenaient compte de l’évolution rapide en matière de
neurochirurgie, spécialité qui, avec la cardiologie, semble former la discipline de pointe de la chirurgie où il
serait difficile de pouvoir rester à la hauteur des derniers progrès dans tous les domaines. Le Dr A préconisait dès
lors une répartition des interventions opératoires d’après les qualifications et les performances particulières de
chacun pour garantir un service d’excellence. Or, encore à l’audience, le Dr X a admis avoir contrecarré ces
projets dans la mesure où, d’après lui, le patient doit avoir le choix de son médecin.
Que cependant la répartition des tâches opératoires telle qu’envisagée par le Dr A était une condition sine qua
none pour garantir une prise en charge optimale, pour faire progresser ce service un peu léthargique et pour
assurer des résultats autrement plus convaincants, fut corroborée par l’audit effectué par le Professeur D dans
lequel il note à la page 20, « la chirurgie neuroorthopédique (rachidienne) est pratiquée à un niveau satisfaisant,
par contre toutes les autres pathologies sont en nombre insuffisant par an et par chirurgien pour qu’un bon
niveau d’expérience soit maintenue ».
De cette situation tendue et des divergences ayant existé entre les trois neurochirurgiens installés en place
relatives à la nomination du Dr A et relatives à ses perspectives d’organisation du service, donc bien avant son
entrée en fonction, celui-ci en ignorait tout et il débuta plein d’élan, pensant légitimement qu’il serait encouragé,
épaulé et soutenu dans la voie du renouvellement par l’ensemble des trois neurochirurgiens en place.
Or, dès le début le Dr X n’a raté d’occasion pour évincer le Dr A, un exemple, à côté de ses propres aveux, en fut
le témoignage de E à l’audience. L’épouse de ce dernier, dans un état très critique, avait été transférée d’urgence
via hélicoptère de l’hôpital d’Ettelbrück au HOSPITAL.1 le 17 septembre 2002. Outre le fait que cette opération
compliquée et très risquée fut exécutée par le Dr A avec un résultat des plus satisfaisant, ce médecin était encore
à l’écoute de la famille et se donnait beaucoup de peine pour leur expliquer, en des termes compréhensibles, son
intervention. Ainsi la famille fut plus qu’étonnée à entendre le Dr X, une fois la patiente en voie de guérison, se
vanter de la réussite de cette opération qu’il présentait comme avoir été effectuée par ses soins nonobstant leurs
propres constatations et les rapports médicaux afférents.
A l’audience, le Dr Y reconnaissait que cette opération compliquée, un anévrisme cérébral avec saignement, fut
exécutée par le Dr A dont les compétences opératoires n’auraient jamais été mises en cause. Il en fut de même du
Dr Z. Les deux précisaient qu’ils lui reprochaient seulement dans les écrits incriminés, en cas d’erreur
d’appréciation ou d’incident, certes semblables à ceux qu’ils avaient également à déplorer, de ne pas assumer sa
responsabilité et de dévier l’attention respectivement de chercher la responsabilité chez d’autres.
Or, leurs interprétations par rapport notamment au passage « certaines indications et compétences opératoires
constituent un danger pour les patients » et leurs affirmations à l’audience que les compétences opératoires du
Dr A ne furent jamais remises en cause par eux ne peuvent que surprendre puisque le témoin Dr C, responsable
médical à l’époque des faits, précisait que le Dr Y fut l’un des premier à venir soutenir auprès de la Direction que
le Dr A ne pourrait opérer. Ce revirement d’attitude, d’un côté soutien de la candidature du Dr A parce que ce
dernier l’avait convaincu de ses compétences opératoires lesquelles, donc encore à l’audience, ne furent pas
remises en cause, et d’un autre côté, au bout de quelques mois seulement, son acharnement auprès de la Direction
pour discréditer le Dr A dans des termes qualifiés par le témoin C de « Beschass », fut-il peut-être dicté par la
pression des deux autres neurochirurgiens et en particulier par le Dr X, qui avouait, sans ambages, son antipathie
pour le Dr A et son opposition par rapport aux restructurations proposées par ce dernier ?
Dans ce contexte le témoin C avait remarqué que le Dr Y, pendant une certaine période, fut « gemobbt ».
Les explications fournies par le cité direct, le Dr Y à l’audience par rapport à cette attitude pour le moins
ambiguë étaient assez confuses et ne permettaient pas de cerner la raison profonde de ce dénigrement
systématique, qualifié donc par la Direction, d’après le témoin C, de « Beschass ».
Difficile dans ce contexte où la Direction, consciente que ce neurochirurgien de 40 ans, qui avait donc entre 15 à
20 ans de moins que les trois neurochirurgiens en place, chargé de réformes importantes, et qui se heurtait non
seulement à une opposition, du moins ouverte en ce qui concerne le Dr X, mais fut encore, derrière son dos sujet
de « Beschass » auprès de la Direction, resta sans réaction. En effet, il n’appartient évidemment aucunement au
Tribunal de commenter, de désapprouver ou d’approuver la Direction, tel n’est pas le propos, mais il est pourtant
permis de s’étonner par rapport à leur inertie car ou bien les critiques et les doléances de trois neurochirurgiens
étaient fondées, et il aurait fallu réagir immédiatement en conséquence, ce qui, d’après le témoin C n’était pas de
mise puisque les objections n’étaient nullement fondées mais se résumaient à des ragots, ceci fut encore
indirectement confirmé par les trois cités directs à l’audience où ils admettaient ne pas pouvoir mettre en doute
les compétences opératoires du Dr A, et dans pareille situation il semblerait alors tout à fait légitime que la
Direction, au lieu de tolérer qu’un chef de service n’ayant donc rien à se reprocher, soit systématiquement
déboulonné, rappellerait de suite à l’ordre, le cas échéant avec des sanctions disciplinaires à la clé, ceux à
l’origine de ce qui fut qualifié de balivernes, respectivement ceux qui persistaient à en diffuser.
Le soutien accru se serait d’autant plus imposé que le 26 février 2004 le Président de la Commission
Administrative, après un vote à l’unanimité de tous les neurochirurgiens, portait à la connaissance du Dr A qu’il
fut désigné à la fonction de Médecin Chef du Service de Neurochirurgie, mandat qui devait prendre fin le 31
décembre 2007 et qu’encore, suite au courrier du 17 janvier 2005 dans lequel une cinquantaine de médecins
avaient exprimé leur profond malaise par rapport au fonctionnement et le développement médical de l’institution,
il avait précisé, dans un écrit du 25 novembre 2005, d’avoir donné instruction au directeur médical d’être
davantage sur le terrain dans les services, d’être à l’écoute des médecins et de répondre dans les meilleurs délais
possibles.
A quel point la situation fut acculée à une impasse, faute aussi semble-t-il, de respecter à la lettre ces consignes,
résulte encore de l’analyse effectuée par le Professeur D qui écrit ce qui suit dans son audit : « Il paraît évident
que même avec toute la souplesse et toute la diplomatie du monde, il était très difficile pour de vieux chirurgiens
expérimentés d’accepter que leur conduite soit dorénavant dictée par une personne plus jeune. Il aurait fallu
une personnalité particulièrement forte et consensuelle pour imaginer qu’elle puisse faire accepter aussi
rapidement des réformes aussi importantes que celles proposées. Au Luxembourg, à l’opposé d’autres pays
européens, le système est qualifié d’horizontal par rapport au système vertical, c’est-à-dire hiérarchisé, ce
système horizontal fait qu’il est pratiquement impossible d’imposer la moindre modification si un seul des
membres du groupe médical s’y oppose. Le chef de service n’a aucune autorité réelle et il paraît qu’il y a une
contradiction entre ce que doit obtenir un chef de service et les moyens qu’on lui donne. Tout repose en fait sur
la bonne volonté des membres du groupe médical » et encore ignorait-il tout des essais systématiques, d’au
moins deux des quatre neurochirurgiens en place suite à l’embauche du Dr F, de faire perdre au Dr A son estime.
Donc vouloir procéder à une refonte dans un service où, sournoisement, le chef de service fut dénigré, fut exposé
à des remarques désobligeantes voire à des insinuations gratuites relatives à ses compétences professionnelles,
situation, d’après le témoignage du directeur médical à l’audience, bien connue, maintenue et même tolérée, il
semble pour le moins devoir disposer de capacités surhumaines pour pouvoir, dans une ambiance pareille, face à
des habitudes ancrées et une résistance farouche, œuvrer efficacement aussi bien pour s’imposer dans son propre
service que pour dénouer la situation de concurrence instaurée entre les services de neuroradiologie et de
neurochirurgie relative aux attributions respectives et les différences conceptuelles de prise en charge des
anévrysmes cérébraux rompus.
Faute donc d’une réaction en conséquence, les ragots de couloir se sont davantage répandus jusqu’à perturber la
relation médecins-infirmières. Ainsi le 2 mai 2005 le Dr A a adressé un courrier à l’attention de l’équipe des
médecins et des infirmières du service de neurochirurgie où il déplorait que deux de ses collègues avaient essayé
de monter l’équipe d’infirmières contre lui, en ayant recours « à des méthodes en dessous de la ceinture,
commentaires méchants et malicieux tenus dans le couloir et devant les infirmières et les patients ou même
convoquant des infirmières dans leur bureau » et il rappelait dans cette lettre la nécessité d’un respect
réciproque. A l’entendre à l’audience, il ignorait à cette époque tout des initiatives identiques prises par les
mêmes personnes auprès de la direction.
A quel point les cités directs ont, du moins pour certains d’entre eux, dissimulés leurs intentions réelles en
présence du Dr A ressort encore d’une réunion début 2005 où assistaient le directeur général, le directeur
médical, le chef des départements de chirurgie, le citant direct et les cités directs. En effet, toujours évidemment
d’après le témoin C entendu à l’audience, ni le Dr Y, ni le Dr X n’avaient raté d’occasion pour aller se plaindre,
en cachette, auprès de la direction des compétences opératoires du Dr A, tandis que lors de pareilles réunions où
le moment semblait pour le moins propice, pour faire valoir ouvertement, en présence du concerné, et face à la
direction, les critiques, les reproches ou les autres doléances généralement quelconques à débattre
contradictoirement afin d’en pouvoir tirer les conclusions qui s’imposent dans un sens ou dans un autre, il n’en
était strictement rien, au contraire, le directeur médical dans son courrier du 23 mars 2005, se référant à la
réunion du 15 février 2005, précisait notamment ce qui suit « les compétences opératoires particulières du Dr A
dans la chirurgie vasculaire et tumorale du cerveau n’ont pas été contestées au cours de cette réunion et les
décisions, quant à la prise en charge opératoire de ces pathologies, lui incombent après concertation avec ses
collègues ».
Malgré cette prise de position de la Direction, le Dr X, dans son courriel adressé, à l’insu du Dr A, trois jours
plus tard au directeur général, donc le 26 mars 2005, a remarqué « le système du Chefarzt ne fonctionne pas au
Luxembourg et nous ne sommes pas prêts à l’accepter. Le Dr A n’a pas de compétences particulières, la prise
en charge opératoire, notamment des anévrysmes rompus est une décision de staff et non pas de personne. Les
tumeurs ne nécessitent qu’exceptionnellement une décision urgente » et le directeur général confirme dans un
courrier du 18 mai 2005 « l’esprit de collégialité n’existe pas au sein du HOSPITAL.1 » sans pour autant avoir
essayé seulement de réagir face à ce refus manifeste de coopérer sereinement.
Dans ce contexte l’évaluation de l’année de stage de septembre 2002 à août 2003 effectuée par Dr G, H en
sixième année de formation, dans son courrier du 1er décembre 2003, manque de la moindre pertinence. En effet,
sans passer sous silence que ce stagiaire se trouvait en « mauvais terme » avec A suite à sa décision unilatérale
d’outrepasser l’interdiction de s’absenter pendant les vacances de pâques 2003, et que son témoignage est partant
à apprécier avec beaucoup de circonspection , il se trouve d’ores et déjà infirmé par le courrier de la direction
cité ci-dessus, par les dépositions de témoins entendus à l’audience dont notamment aussi le Dr I, appelé par les
cités directs. Celui-ci avait certes des différends avec le Dr A par rapport au service compétent pour la prise en
charge des anévrysmes, mais devait concéder, certes du bout des lèvres, que lorsqu’un proche se trouvait dans
une situation critique à l’étranger, il faisait appel, non pas aux cités directs, mais au Dr A qui, non seulement
avait accepté de se déplacer mais dont l’intervention était des plus bénéfiques pour le patient, toujours
évidemment d’après le témoin I. Le Dr J, anesthésiste, chef de service de l’anesthésie, et le Dr K, chef de service
de la neurochirurgie enfantine, ne pouvaient que se féliciter de la bonne coopération professionnelle avec le
service de neurochirurgie en général et avec le Dr A en particulier et ils relataient aussi de s’être eux-mêmes
soumis à des opérations menées à leur entière satisfaction par le Dr A.
Le témoignage de L, neurophysiologiste, chef du secteur de neuromonitoring intra-op au Service de
Neurochirurgie du CHUV de Lausanne, qui est intervenu occasionnellement au HOSPITAL.1 et plus
particulièrement au service de neurochirurgie, était également, sous ce rapport, particulièrement révélateur. Ainsi
fort de ses expériences aussi à Londres et à Bruxelles il n’a pas manqué de s’étonner par rapport au système
pratiqué à Luxembourg où l’on donne un statut de chef de service à quelqu’un sans lui donner pourtant les
moyens.
Il précisait que grâce aux interventions communes avec le Dr A et les résultats obtenus, il était personnellement
convaincu des capacités professionnelles de celui-ci. Or, au fur et à mesure de ces venues au HOSPITAL.1, et à
entendre des commentaires de couloir peu louables, il commençait à douter de plus en plus de la très bonne
opinion qu’il avait pour le Dr A et il décida d’agir en conséquence. Lors d’une intervention chirurgicale
particulièrement compliquée prévue au CHUV de Lausanne, il fut demandé au Dr A d’opérer sous la régie du
Professeur M, neurochirurgien dont la renommée ne serait plus à faire d’après le témoignage de L, déposition
non contestée par les cités directs. A l’entendre à l’audience, le Professeur M, après l’opération, ne parlait du Dr
A qu’avec éloge, vantant ses extraordinaires capacités opératoires. Il y a lieu, sous ce rapport, de remarquer que
ce témoin, ayant donc travaillé avec les deux parties au sein de ce service de neurochirurgie, une fois confronté
avec le contenu des écrits incriminés, objets de la citation directe, fut scandalisé et écœuré par les propos, d’après
lui hautement calomnieux, y tenus. Dans ce contexte, afin d’être complet, le Professeur N avait aussi confirmé
que, sans avoir assisté à l’opération à Lausanne, il avait entendu parler de la performance extraordinaire du Dr A.
Ce témoin N, neurochirurgien depuis plus de 25 ans et responsable depuis mars 2008 de sa propre clinique à
Magdeburg, a relaté avoir rencontré le Dr A à l’occasion de réunions relatives à des recherches scientifiques et de
l’avoir apprécié pour ses compétences et connaissances approfondies en la matière, toujours intéressé à se
perfectionner et surtout, après s’être établi à Luxembourg, à instaurer au HOSPITAL.1, où, d’après le témoin,
régnait un besoin urgent dans le domaine de la neurochirurgie stéréostatique dont la Direction avait conscience,
une méthode élaborée pour traiter des tumeurs et pour harmoniser les thérapies. A cet effet le Dr A s’était adressé
au Dr O ainsi qu’à lui pour s’enquérir, avec l’accord de la Direction du HOSPITAL.1, sur les possibilités de
coopération. D’après le Professeur N, le Dr A avait aussi amené à Cologne le Dr Z mais ce dernier lui semblait
aussi bien désintéressé par les services proposés et à instaurer progressivement au HOSPITAL.1, qu’encore
dépassé par les progrès et l’évolution en la matière. A l’occasion de ses déplacements au HOSPITAL.1, et plus
particulièrement au service de neurochirurgie, il ne pouvait à aucun moment observer un comportement déplacé
du Dr A. Ce dernier disposait de connaissances approfondies qu’il tenta de faire passer aux autres, ce que d’après
le Professeur N a pu être considéré, surtout par des personnes plus âgées s’estimant plus expérimentées, comme
cuistre, pourtant il n’en était rien, raison pour laquelle, toujours évidemment d’après ce témoin, le Dr A recevrait
régulièrement des invitations pour assurer des conférences.
D’ailleurs l’excellence des qualités opératoires fut donc à l’issue de plusieurs audiences confirmées par les cités
directs eux-mêmes, attitude et aveu qui en eux seuls suffiraient donc amplement à souligner l’atteinte, par des
accusations fausses, à l’honorabilité ainsi qu’à la réputation du Dr A.
Raison pour laquelle les cités directs, en cours de route, ont changé leur fusil d’épaule et ont plus
particulièrement insisté sur leur interprétation personnelle, et pour le moins ingénieuse, de la phrase « certaines
indications et compétences opératoires constituent un danger pour les patients » en soutenant avoir ainsi visé le
manque d’autocritique du Dr A lors d’erreurs ou de complications lui imputables et son caractère outrecuidant,
pareils défauts constituant donc pour eux un danger pour les patients.
Que le Dr A est un homme de caractère, exigeant, dévoué à sa fonction, agissant avec rigueur, n’a pas été passé
sous silence par certains témoins dont aussi par le neurophysiologiste entendu à l’audience, L, ni par le Dr F,
médecin résident spécialiste en neurochirurgie. Cette dernière, ayant travaillé pendant des années avec les deux
parties en cause, n’a pu que vanter les qualités de A avec lequel elle était toujours restée en de bons termes. Elle
appréciait travailler avec et pour lui, le respectant par ailleurs pour son engagement louable et ses performances
incontestables. Sa décision de demander sa mutation, début 2007, vers le Centre de Traitement de la douleur fut
certes dictée par son intérêt pour la matière mais aussi par la situation au sein du service qui devenait invivable,
d’autant plus qu’elle affichait son soutien et sa loyauté par rapport au chef de service et se retrouvait ainsi entre
« deux chaises », exposée à des chamailleries.
Le témoin Dr P, réanimateur, a décrit le ton autoritaire et sentencieux du Dr A qui voulait s’immiscer aussi dans
les domaines que le témoin estimait revenir à lui respectivement à d’autres médecins spécialisés. Elle citait
notamment un exemple où le Dr A, en réanimation, lui a donné des instructions par rapport à une intubation à
réaliser sur un patient dans un ton qu’elle qualifia de déplacé. Sur question y afférente, le Dr P admettait, quoique
mollement, que le Dr A avait finalement eu raison d’insister sur une intubation mais elle estimait qu’il n’avait ni à
la critiquer sur un ton doctoral, ni à lui dicter, avec mépris, l’intervention qu’elle avait à réaliser.
Elle ne passait pas non plus sous silence qu’ensemble avec d’autres médecins pratiquant dans le domaine des
neurosciences dont le Dr I et le Dr Q, elle s’était adressée le 27 janvier 2005 par écrit au Directeur Général pour
lui faire part des difficultés de collaboration avec le service de neurochirurgie.
Le Dr A semble avoir pris les doléances au sérieux puisqu’il a, le 22 mars 2005, élaboré un protocole de la prise
en charge des anévrysmes cérébraux rompus tout en remarquant que si les différences de conception quant à
l’intervention des différents services subsisteraient, il proposerait un audit externe afin d’analyser la situation la
mieux adaptée pour le HOSPITAL.1.
Les difficultés entre les différents services dont ceux de neurochirurgie et de neuroradiologie subsistaient mais tel
qu’il ressort des pièces versées, pas seulement en raison du caractère du Dr A. En effet, il existe des pièces qui
prouvent que ces problèmes existaient déjà bien avant l’arrivée du Dr A et le Dr Q avait confirmé à l’audience
que la problématique tournant autour de la prise en charge des patients par les services neurochirurgie et
neuroradiologie remontait bien avant la venue du Dr A mais qu’avec ce dernier la relation se dégradait davantage
puisque celui-ci critiquait sa présence sporadique au HOSPITAL.1 (deux fois par semaine) et se serait ainsi
accaparé des patients qui d’après lui relèveraient de la neuroradiologie. Il résulte encore d’un courrier du 14
octobre 2005 du Dr I que ce dernier s’était plaint auprès de la Direction de la prise en charge d’un patient D.F.
par le Dr X. Par courrier du 21 octobre 2005 adressé par le Dr A au Dr I, le Dr A s’était donné la peine, en tant
que chef de service, de défendre la position et l‘intervention du Dr X, attitude ayant fortement déplu au Dr I.
Par courrier du 12 décembre 2005, le Dr A rend le directeur médical attentif aux « disputes internes signe de
résistance à un changement qui est pourtant absolument nécessaire et inévitable », et qui fut même exigé par la
Direction lors de son engagement. Sur question du citant direct relative à la réaction de la Direction face à cette
situation et sous quelle forme le soutien de la Direction se serait manifesté, le témoin C a répondu de façon
évasive se contentant de préciser que le Dr A avait l’entier appui de la Direction sans avoir été en mesure de le
décrire concrètement.
Il y a de surplus lieu de remarquer que le premier complexe de reproches étayés dans l’écrit du 11 décembre
2006 « (,,,) le climat de travail au sein du Service de Neurochirurgie se détériore de façon inquiétante et ceci
essentiellement dû au comportement de plus en plus difficilement supportable du Dr A » n’est en rien prouvé par
l’audition de trois médecins, Q, P et I, étrangers au service et n’ayant en rien pu faire des déclarations par rapport
au climat de travail « au sein » du service. Les seuls ayant pu apporter à cet effet un témoignage circonstancié
pour avoir travaillé au sein de ce service sont le Dr. F et L qui ont infirmé les affirmations des cités directs.
D’ailleurs ni le Dr C, témoin appelé par les cités directs, n’a fait état d’une quelconque réclamation d’un des cités
directs par rapport à un comportement déplacé personnel du Dr A à leur encontre. Aucun écrit renfermant un
pareil grief où faisant état d’un pareil grief ne fut versé par les cités directs et il a fallu donc attendre le 11
décembre 2006. Afin d’être complet, il y a cependant lieu de relever que d’autres témoignages, notamment du Dr
K et du Dr J, permettaient d’apprécier les excellentes relations que le Dr A entretenait avec d’autres services et
avec d’autres collègues.
Lors de plusieurs audiences les cités directs ont donc assidûment cherché d’un côté à nuancer les termes contenus
dans leurs écrits et à leur donner une interprétation très inventive « le danger pour les patients vient du fait qu’il
ne reconnaît pas ses erreurs » et d’un autre côté à artificiellement ballonner ce reproche pour finalement énoncer
deux incidents isolés, l’un remontant probablement à 2004, l’autre à 2006.
Il s’agissait surtout d’une ponction ventriculaire effectuée auprès d’une patiente qui venait de subir une
chimiothérapie très agressive et qui avait, d’après un témoin entendu à l’audience, encore une espérance de vie de
4 mois où les cités directs reprochaient au Dr A d’avoir effectué plusieurs ponctions. Après l’audition de
plusieurs témoins cités par eux, dont une infirmière et l’anesthésiste-réanimateur Dr R, il fut question de 3 voire
4 essais, nombre que le Dr A n’avait jamais contesté. Le Professeur S, entendu en tant que témoin, a précisé
qu’une ponction ventriculaire est, en principe, un acte simple qui est même effectué par des médecins assistants
mais que ce geste peut, dans des cas isolés, être très difficile à réaliser, fait aussi confirmé par le Professeur N.
L’affirmation des cités directs qu’ils reprochaient donc au Dr A d’être incapable de reconnaître ces erreurs se
trouve infirmée aussi bien par le témoin Dr C qui a précisé que le Dr A avait, de suite, admis, avoir trop insisté,
qu’encore par la circonstance que l’assureur, sur base d’un aveu de sa responsabilité par le Dr A, a procédé à une
indemnisation (cf.Farde n°V communiquée par Me ASSA, pièce n°2 page 7).
Le Dr Z, à l’audience, a précisé que durant toute sa carrière il n’avait jamais vu un acharnement pareil très risqué
mais que cet incident était pour lui le seul incident grave à reprocher au Dr A. Il faut remarquer que pareille
déclaration infirme déjà à elle seule l’affirmation d’un danger pour les patients et ne fait que souligner une
connotation exclusivement malveillante. Il est en effet plutôt rassurant pour un patient et un éloge pour le Dr A
d’entendre pareil commentaire de la part du Dr Z eu égard tant à la complexité de cette spécialité que par rapport
au nombre d’interventions annuelles. Il ne fut en effet pas contesté que la neurochirurgie qui couvre la totalité du
spectre allant des affections crâniennes, spinales, périphériques, neurovasculaires ou dégénératif de la colonne
vertébrale à la traumatologie, aux opérations néoplasiques et vasculaires au niveau crânien et spinal, en passant
par la chirurgie des malformations crâniennes et spinales, est une spécialité encore plus exposée que d’autres à
des complications.
Le deuxième cas remontait à quelques années où une jeune patiente du Dr Y dut être opérée d’urgence. Ce
dernier, ne pouvant être joint sur son portable, le Dr A intervenait et opérait cette patiente qui, par la suite,
présentait des complications postopératoires à un degré tel qu’elle dut se soumettre à une rééducation à
Heidelberg pendant une période de 4 mois. Le Dr A ne pouvait s’expliquer la complication postopératoire
d’autant plus que, d’après lui, il n’avait strictement rien à se reprocher durant l’opération et il pensait que
l’injection de cortisone administrée quelques jours auparavant par le Dr Y avait pu être à l’origine de la
complication.
Il est très difficile de cerner quel reproche les cités directs entendent formuler à l’encontre du Dr A vu que le Dr
Y, en sa qualité de médecin traitant de cette fille, dès son retour, a dû et s’est intéressé pour l’état de sa patiente
et il faut légitimement présumer qu’il s’est renseigné auprès du Dr A par rapport au déroulement de l’opération.
Il est également sous ce rapport légitime d’admettre que si le Dr Y aurait, à cette époque, donc immédiatement
après l’opération, déniché la moindre irrégularité voire faute ou seulement erreur grave dans le chef du Dr A, il
n’aurait certainement pas manqué de le signaler et d’intervenir en conséquence, d’autant plus que les parents de
cette patiente sont des amis à lui. Or, il n’en était rien de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder outre mesure sur
ce cas d’autant plus qu’à l’époque, d’après le témoignage de la mère de la patiente à l’audience, le Dr A lui avait
même suggéré que si elle estimait qu’il serait responsable, sous une quelconque forme, des complications
intervenues, elle pourrait bien entamer une action en responsabilité médicale, ce qu’elle n’avait néanmoins pas
fait. Dans ce contexte, il semble évident que s’il y avait eu le moindre soupçon par rapport à la qualité de
l’intervention du Dr A, le Dr Y aurait certainement saisi l’occasion pour conseiller et même inciter ses amis à
lancer une pareille action.
Parler donc, à partir de ces deux seuls incidents portés à la connaissance du Directeur médical, « de danger pour
les patients » ne peut s’entendre sans connotation méchante d’autant plus que le témoin C précisait que tous les
neurochirurgiens déploraient la survenue d’incidents d’une gravité similaire.
Les cités directs n’avaient également pas à fournir des arguments convaincants par rapport aux deux autres
complexes de reproches formulés dans leur écrit du 11 décembre 2006, si ce n’est que ces insinuations vagues
devaient uniquement servir à noircir davantage celui qui « dérangeait » et dont ils voulaient se défaire
définitivement d’autant plus que la situation conflictuelle au sein du service de neurochirurgie s’était notablement
empirée au courant de l’année 2006 suite notamment à des événements où le Dr A, en sa qualité de chef de
service, estimait être de son devoir d’intervenir et où il faut relever leur concomitance avec l’envoi de la première
lettre.
Ainsi outre le fait que le Dr A insistait à effectuer des opérations suivant les compétences et qu’il opérait avec le
Dr X en dépit de l’accaparation privative du patient préconisé par ce dernier, il remarqua que lors d’une
opération un implant cervical d’un type banni par lui en 2003, tant en raison de complications engendrées
(défaillance nécessitant un ré-positionnement) qu’en raison de son prix nettement supérieur au prix du marché
d’implants de qualité supérieure, fut, à son insu, commandé et réintroduit dans le service par le Dr X à un prix de
900 euros par pièce, à l’exception des dix premiers implants, tandis que la fourchette se situe sur le marché entre
300 et 450 euros. Il devait en outre se rendre compte ultérieurement que le Dr X disposait d’un brevet y relatif, et
que ces implants furent mis en circulation par l’intermédiaire de la société SOC.1.
Rien d’étonnant, vu la tournure de cette affaire, qu’à la lecture des pages 54 et 126 ainsi que de l’article 24 du
règlement général du HOSPITAL.1, le Dr X avait préféré dévier l’attention et dénoncer à la Direction, sans
avoir pu étayer pareille insinuation à l’audience, un manque de respect du règlement général du HOSPITAL.1
dans le chef du Dr A qui avait osé protester contre la réintégration clandestine en salle opératoire des implants
cervicaux bannis par lui en 2003.
S’y ajoute encore que le 23 novembre 2006 a eu lieu un différend entre le chef de service et le Dr Y suite à la
mise en place d’une dérivation ventriculaire externe gauche chez un enfant qui présentait par la suite une crise
convulsive et tombait dans le coma. Apparemment le cathéter ventriculaire fut fixé incorrectement.
Au cours de ce même mois, il y a eu un différend avec le Dr Z qui avait, en dépit des instructions du chef de
service de le prévenir de toute urgence tumorale et vasculaire cérébrale, confirmée par ailleurs dans une note du
23 mars 2005 par le Directeur médical, décidé le transfert à l’étranger de deux patients, l’un souffrant d’une
hémorragie méningée, l’autre d’un anévrysme.
Face à l’inertie de la Direction suite à la première lettre du 11 décembre 2006, (cf.Dr C « mir hun daat net fir
boer Mënz geholl ») les cités directs sont, à nouveau, revenus à charge en écrivant notamment :
« (…) Depuis fin 2006, cette évolution négative s’est accélérée et ceci surtout dans les suites de certains
incidents opératoires du médecin en question ».
Outre le fait que les cités directs ne pouvaient, à l’audience, énumérer un seul incident opératoire du médecin en
question ayant eu lieu entre le 11 décembre 2006, date de la rédaction de la première lettre, et le 6 juin 2007, date
de la rédaction de cette phrase, ils n’étaient pas non plus en mesure de concrétiser l’existence d’une évolution
négative et, de surcroît, encore moins l’accélération de celle-ci.
Il en était de même du deuxième reproche « (…) Il a recours à des moyens de plus en plus méprisables pour
dénigrer ses collègues de service » ni le témoin C, ni d’autres témoins entendus, n’ont pu confirmer pareil
comportement du Dr A entre décembre 2006 et juin 2007.
Les cités directs ont encore fait allusion à une prise de position du Dr A, dans sa qualité de chef de service, à
l’assureur du HOSPITAL.1 dans une affaire de responsabilité médicale. Pareille attitude constituerait un
« exemple particulièrement grave et contraire aux règles élémentaires du code de déontologie médicale ».
Après l’instruction à l’audience de ce dernier volet, et surtout après l’audition du témoin Professeur S, expert
commis par ordonnance du juge des référés dans cette affaire de responsabilité médicale, les cités directs
s’étaient trouvés pris à contre-pied et le Tribunal ne peut se défaire de l’idée qu’ils estimaient peut-être plus que
jamais de leur intérêt, à l’époque des faits en question, à tenir le Dr A à l’écart pour pouvoir continuer à œuvrer
sans surveillance, sans critique, sans remise en cause, sans risque de devoir assumer eux-mêmes les conséquences
de leur agissement. Difficile d’interpréter différemment leur décision délibérée, à tous les deux, le Dr X et le Dr
Y, à ne pas fournir à l’expert commis par une juridiction un récit complet d’un incident postopératoire soumis à
une expertise médicale, omettant même de signaler à l’expert la nécessité d’une intervention d’urgence du Dr A
le 9 juin 2005 dans la chambre du patient opéré par le Dr Y le 8 juin 2005 et où grâce à cette intervention du Dr
A, aidé notamment par le Dr J, la vie du patient, d’après le témoin S, a pu être sauvée de justesse.
Aussi bien le Dr Y dans son écrit du 15 septembre 2005, que le Dr X dans son écrit du 23 octobre 2006 ne
soufflent mot d’une intervention d’urgence du Dr A, omettent de signaler des faits d’une importance capitale
pour l’appréciation des responsabilités en cause et surtout, à lire le Dr Y, il encaisse les mérites de « l’évolution
favorable du patient » et à lire le Dr X, il adopte un comportement, et fait sien un raisonnement, que les cités
directs voulaient faire endosser par le Dr A « ce sont le chirurgien opérateur, en l’espèce le Dr Y, et
l’anesthésiste qui sont responsables de la phase postopératoire du patient et le médecin de garde (lui-même
donc) ne doit s’occuper que de l’extrême urgence vitale d’un patient qu’il ne connaît pas. Par ailleurs je signale
que j’ai laissé la consigne aux infirmières d’avertir le Dr Y… ».
Il y a lieu de préciser que les comptes-rendus adressés par le Dr Y et le Dr X à l’assureur, puis à l’expert
n’avaient pas été portés à la connaissance du Dr A. Ce dernier n’en avait eu connaissance que lors de la demande
de prise de position en tant que chef de service lui adressée par l’avocat de l’assureur du HOSPITAL.1 le 2 avril
2007 et fut, chose tout à fait compréhensible, abasourdi par les récits incomplets pour ne pas employer d’autres
termes d’autant plus, et le témoin, Professeur S, l’a d’ailleurs confirmé à l’audience, que l’expert commis avait
cru déceler des incohérences dans les prises de positions respectives des Dr Y et Dr X, notamment avait-il émis
les plus sérieux doutes par rapport à l’absence d’un hématome postopératoire dans le chef du patient telle
qu’insinuée par eux. D’après le Professeur S à l’audience, seule la description de l’événement avec toutes les
précisions fournies par le Dr A est compatible avec les données objectives vérifiables.
Le témoin, Professeur S, précisait que son appréciation à l’époque devait être, eu égard à tous les aspects
discutés, nuancée, en retenant qu’il y avait dû y avoir un développement progressif pendant la deuxième moitié
de la nuit d’un hématome, complication postopératoire qui peut toujours se présenter mais qu’il faut évidemment
surveiller, et que le matin l’unique réaction du Dr Y d’ordonner, en attendant, un scanner, aurait, sans
l’intervention salvatrice en catastrophe du Dr A et des réanimateurs, coûté la vie au patient. Aussi déplorait-il
vivement que les Docteurs X et Y ne lui avaient pas, en sa qualité d’expert commis, donc un auxiliaire de justice,
fourni un déroulement complet des faits mais s’étaient uniquement bornés à en présenter une version très
succincte et sélective.
Parler dans ce contexte de la part des cités directs d’un exemple particulièrement grave « de dénigrement des
collègues de service et d’un comportement contraire aux règles de déontologie, d’un médecin incapable de
reconnaître ses erreurs et de modifier son comportement. Il fait redouter de son manque d’autocritique et sa
volonté de s’attacher par tous les moyens à son concept personnel de chef de service ne le poussent à des
moyens qui peuvent gravement nuire au service et au HOSPITAL.1 » dans le chef du Dr A, se passe de tout
commentaire si ce n’est une parfaite illustration de l’élément moral du délit de dénonciation calomnieuse, donc
du dol général de mauvaise foi entendue de la connaissance de la fausseté voire de l’inexactitude partielle des
faits.
En effet, la dénonciation est punissable même quand le fait imputé est vrai en soi, si on l’a imputé méchamment à
une personne que l’on savait n’en être pas coupable, ou si, malgré l’exactitude matérielle des faits dénoncés, la
calomnie ressort de l’altération morale dont ils ont été l’objet dans la dénonciation (Encyclopédie du Droit
criminel belge, dénonciation calomnieuse article 445, annotations par Gustave BELTJENS n°10). Elle doit donc
être faite par écrit, méchamment, et doit être remise à l’autorité ; de plus, elle doit être le résultat d’une volonté
libre et spontanée de la part de son auteur.
Comme le caractère spontané de la dénonciation est une question de fait laissée au pouvoir souverain
d’appréciation des juges de fond (Crim.20 mars 1961, Bull.crim.n°175), le Tribunal estime que, pour les raisons
ci-dessus exposées, le caractère spontané de la dénonciation est, à suffisance de droit, caractérisé.
Donc le fait peut-être totalement ou partiellement inexact, il y a ainsi dénonciation calomnieuse à présenter un
fait exact d’une manière tendancieuse (Crim. 15 janvier 1959, Bull.crim.n°46 ; Rép.pén.Dalloz V°dénonciation
calomnieuse page 7) ou à dénaturer des faits exacts afin de leur attribuer un caractère délictueux que, sans cela,
ils n’avaient pas (Bull.crim.n°180, JCP 1947,II,3867 ; Dalloz, référence citée ci-dessus) ou à ajouter aux faits
dénoncés des circonstances imaginaires (mêmes références).
En l’espèce, il ne fait aucun doute, à l’issue de l’instruction de l’affaire à l’audience dont le témoignage du Dr C,
qu’à deux reprises le caractère spontané de la dénonciation ne fait pas défaut. Même si le témoin avait indiqué
que la Direction, au lieu de recueillir des propos oralement, avait préconisé une prise de position par écrit, il n’y
était aucunement question ni d’imposer aux dénonciateurs de le faire, ni de leur « dicter » un quelconque
contenu, ni de leur imposer une quelconque autre condition. A entendre le témoin à l’audience, il fut même
surpris par le contenu des écrits en question auxquels la Direction ne donnait pas de suite et ne faisait pas droit en
ce sens qu’elle n’a, à aucun instant, seulement envisagé la révocation du poste de chef de service, parce qu’elle
estimait le contenu des écrits pas fondé « et wor net fir boer Mënz ze huelen » mais d’un autre côté,
ultérieurement, dans le cadre du licenciement avec préavis, la Direction va s’en servir pour étayer les problèmes
relationnels entre parties.
Le Tribunal est réduit à constater qu’à l’issue de l’instruction de l’affaire et des débats menés à l’audience, il ne
fait pas de doute que les cités directs, pour des raisons que le Tribunal n’a pas à commenter mais qui semblent
être des raisons de convenances personnelles voire de conceptions divergentes, lui ont, en tout cas, méchamment
imputé des faits qu’ils savaient ne pas correspondre à la réalité respectivement malgré l’exactitude matérielle en
ont fait une altération morale voire aussi une altération matérielle dans la manière de présenter les faits sous une
couleur fausse et nuisible et qui ont volontairement dénaturé ainsi que tronqué d’autres faits en les entourant de
circonstances qui en modifient le caractère dans l’unique but de faire évincer A de son poste de chef de service,
de le discréditer, de ternir son image, son honorabilité, sa réputation, son autorité indispensable pour avancer
dans la mission précise lui confiée lors de son engagement et de semer le doute par rapport à ses capacités ainsi
que ses compétences professionnelles.
Il s’ensuit que les cités directs X, Y et Z sont convaincus par les pièces soumises au débat contradictoire ainsi
que par les dépositions des témoins entendus et les débats menés en audience publique:
depuis un temps non prescrit mais en tout cas le 11 décembre 2006 et le 6 juin 2007 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg :
comme auteurs, pour avoir eux-mêmes commis l’infraction à l’article 445 du Code pénal donc en tant
qu’auteurs d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,
en l’espèce d’avoir, par écrits datés du 11 décembre 2006 et du 6 juin 2007 adressés au directeur médical et au
directeur général, puis continués à la commission administrative, dénoncé méchamment à l’autorité des faits
imputés à A qui, après l’instruction à l’audience, se sont avérés être :
- faux :
dans l’écrit du 11 décembre 2006 «(…) certaines de ses opérations où les problèmes et les incidents quelques
fois graves augmentent mais où il a du mal à reconnaître ses torts et à prendre les mesures adéquates. Certaines
indications et compétences opératoires constituent un danger pour les patients. Les reproches et remarques
désobligeantes, souvent non fondées, à notre égard se multiplient et rendent une activité normale de plus en plus
difficile. En raison de son manque d’autocritique inquiétant un redressement de la situation est peu probable. Il
persévère dans sa conception vétuste de chef de service, qui ne correspond pas aux directives du règlement
général du HOSPITAL.1 mais qui l’amène à minimiser ses incidents opératoires. La situation actuelle est
extrêmement grave et difficilement compatible avec la sécurité et la prise en charge de qualité des patients.»
et encore dans l’écrit du 6 juin 2007
« Au cours des derniers mois, la situation devient de plus en plus alarmante et constitue un danger réel pour
l’avenir du service. Depuis fin 2006, cette évolution négative s’est accélérée et ceci surtout dans les suites de
certains incidents opératoires du médecin en question. Comme déjà dans le passé il a du mal à reconnaître ses
torts mais il veut minimiser ses complications et en détourner l’attention en recherchant continuellement des
incidents chez les collègues et à amplifier ceux-ci de façon inadmissible. L’évolution récente devient
franchement inquiétante. Comme par le passé on ne peut que regretter que ce médecin soit incapable de
reconnaître ses erreurs et de modifier son comportement. Il faut redouter que son manque d’autocritique et sa
volonté de s’attacher par tous les moyens à son concept personnel de chef de service ne le pousse à des moyens
qui peuvent nuire gravement au service et au HOSPITAL.1 »,
- exacts mais présentés de manière tendancieuse respectivement dénaturés au point de leur attribuer
méchamment un caractère qu’ils n’ont pas respectivement de les entourer de circonstances qui en modifient le
caractère :
dans l’écrit du 11 décembre 2006 « Il en est de même pour l’absence de respect du règlement général en ce qui
concerne l’organisation du service où il n’existe pratiquement aucune concertation avec les autres médecins qui
pour de nombreuses décisions sont mis devant des faits accomplis. Les discussions concernant les perspectives
d’avenir du service n’existent pratiquement pas mais beaucoup de temps est perdu dans des querelles stériles
qui ne font que se répéter. Il est à l’origine des relations tendues avec d’autres départements du HOSPITAL.1
où ses relations se limitent à un strict minimum mais où une collaboration constructive devrait exister dans
l’intérêt d’un travail de qualité. Il en est de même pour les relations avec d’autres hôpitaux où des engagements
ne sont pas respectés »
et encore dans l’écrit du 6 juin 2007 : « Vous êtes certainement au courant du climat de travail au service de
neurochirurgie qui ne cesse de se détériorer en raison du comportement inacceptable du Dr A. Il a recours à
des moyens de plus en plus méprisables pour dénigrer ses collègues du service et une lettre qu’il a adressée
récemment à un avocat en constitue un exemple particulièrement grave et contraire aux règles élémentaires du
Code de Déontologie Médicale. Il va sans dire qu’une activité professionnelle normale dans un tel climat de
travail devient impossible ».
Quant à la peine à prononcer :
L’article 445 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et une peine
d’amende de 251 euros à 10.000 euros.
S’il ne fait aucun doute que le Tribunal n’a aucune velléité à considérer avec indulgence les faits retenus en
définitive à charge des cités directs et pareil aspect doit influer sur la prise de décision au niveau civil, il en est
différent au plan pénal où certes on aurait pu légitimement présumer que l’éducation des cités directs, leur
formation, leur situation sociale et professionnelle leur auraient donné un sens plus aigu de leurs responsabilités
humaines, il en est toujours que le trouble à l’ordre public est minime.
De surplus les cités directs, d’un certain âge, se sont distingués tout au long de leur vie par une conduite
irréprochable d’un point de vue pénal, leurs casiers versés au dossier ne renferment en effet aucune inscription,
de sorte que le Tribunal décide de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal pour ne
prononcer qu’une peine d’amende de 1.000 euros à l’encontre de chacun des cités directs.
AU CIVIL :
Le citant direct fait valoir que les agissements frauduleux des cités directs ont gravement porté atteinte à son
honneur et à sa réputation professionnelle. La probité de sa personne aurait été mise en doute de même que sa
dignité et son honneur notamment par le fait qu’il fut présenté comme manquant à ses devoirs professionnels et
sociaux. L’assertion qu’il mettrait gravement en danger les patients ne serait évidemment nullement une critique
scientifique de sa valeur professionnelle mais constituerait une illustration à quel point les cités directs lui
causaient préjudice non seulement sous un aspect professionnel mais encore sous un aspect privé, le blessant
dans sa personne en voulant lui faire endosser un comportement appelant l’opprobre et le mépris public.
A réclame sous ce rapport l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Les cités directs avaient, dans l’hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas leur acquittement, contesté la
demande tant dans leur principe, surtout par rapport à l’existence d’un préjudice matériel, que dans leur quantum,
estimant que si la demande en indemnisation d’un préjudice moral devrait être retenu par le Tribunal, ce dernier
ne devrait allouer au citant direct que l’euro symbolique.
Le demande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant au préjudice matériel :
Les cités directs avaient demandé d’enlever à A la fonction de chef de service.
Il est un fait que son mandat ne fut pas révoqué, A, jusqu’au jour de son licenciement portait toujours le titre de
chef de service. Il n’y a donc pas de préjudice matériel en relation directe avec l’infraction telle que perpétrée par
les cités directs. Certes la Direction, pour des raisons qui lui son propres et que le Tribunal correctionnel n’a ni à
approuver ni à désapprouver, a décidé de se séparer du Dr A et a notamment invoqué les différends caractériels
et autres ayant existé entre les neurochirurgiens en place ainsi que d’autres médecins de différents services,
différends qu’elle a étayés notamment en annexant à la lettre de motivation du licenciement avec préavis les deux
écrits en question. Tout au plus pourrait-on faire valoir de ce chef un préjudice indirect puisque les lettres ont
servi à justifier l’argumentation à la base de la décision de licenciement mais toujours est-il que ce préjudice, à le
supposer fondé, résulterait alors directement de la décision de licenciement prise par la Direction et susceptible
d’une action devant la juridiction du travail, mais ne saurait être imputé directement aux cités directs.
Il s’ensuit que le Tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Quant au préjudice moral :
Ce préjudice, au vu de la nature de l’infraction retenue à charge des cités directs et compte tenu de la gravité des
insinuations ainsi que des propos en cause, ne fait pas de doute. Dès le début de son engagement, le Dr A, engagé
en vertu de ses compétences professionnelles et ses références opératoires en matière de la chirurgie crânienne, et
Auquel fut confié une mission clairement définie par la Direction, confirmée non seulement à l’audience par le
Dr C mais aussi par le contenu des échanges de courriers entre la Direction et le Dr A avant son entrée en
fonction, fut contrecarré dans son projet ambitieux bien connu à l’avance par la Direction et approuvé en ce sens,
par les trois neurochirurgiens en place. Tandis que l’un affichait ouvertement son opposition face au Dr A et ne
ratait pas d’occasion pour s’imposer, pour remettre en cause ses idées et pour mettre en doute le travail réalisé
par celui-ci, les deux autres n’agissaient pas à découvert mais poursuivaient un même but, ne pas se faire dicter
une nouvelle approche par rapport à l’évolution du service de neurochirurgie, ne pas changer leurs habitudes et
convenances qui pourtant avaient été critiquées et désapprouvées par la Direction au point d’éprouver la
nécessité d’engager un jeune neurochirurgien avec une mission bien déterminée et surtout réussir à semer les
conflits, à jeter le discrédit et à faire douter de ses capacités professionnelles, le tout afin de le faire échouer tant
au niveau de ses ambitions professionnelles qu’au plan humain où il fut confronté à un démontage progressif
mais systématique de sa personne, de sa fonction et de ses compétences opératoires.
Donc l’instruction a démontré que les agissements des cités directs ont causé des torts considérables à A. Il
s’ensuit que le Tribunal, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X, Y et Z, est compétent pour
connaître de ce chef de la demande.
Il tombe sous le sens que la réparation du préjudice moral subi de ce chef par l’allocation d’un montant
indemnitaire ne peut être qu’imparfaite, parce qu’approximative au mieux et, au pire même, arbitraire, étant
donné qu’il n’existe aucun critère, aucun étalon ni aucun tarif permettant de mesurer et de déterminer exactement
en espèces, partant objectivement, l’équivalent du préjudice souffert par le citant direct. Il s’ensuit que
l’allocation de n’importe quel montant, fixé ex æquo et bono, et restant en dessous de la prétention chiffrée est
susceptible d’être considérée comme insuffisante mais la juridiction de fond, à laquelle il est demandé de fixer un
montant indemnitaire du chef de préjudice moral ne peut que s’efforcer de tenir compte de la proportionnalité de
la revendication par rapport à la gravité intrinsèque de l’infraction retenue de sorte qu’il y a lieu de condamner
les cités directs à payer à A le montant de 40.000 (quarante mille) euros du chef de préjudice moral avec les
intérêts légaux du jour de la citation, soit le 27 novembre 2007, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le citant direct, demandeur au civil, entendu en ses explications et moyens, les cités
directs, défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public en ses conclusions;
r e ç o i t la citation directe en la forme;
AU PENAL :
d i t le moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation directe non fondé, partant,
le r e j e t t e ;
c o n d a m n e X du chef de l’infraction à l’article 445 du Code pénal retenue à sa charge, par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de
l’instance, ces frais liquidés à 0,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
c o n d a m n e Y du chef de l’infraction à l’article 445 du Code pénal retenue à sa charge, par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 1.000 (MILLE) euros ainsi qu’aux frais de
l’instance, ces frais liquidés à 0,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
c o n d a m n e Z du chef de l’infraction à l’article 445 du Code pénal retenue à sa charge, par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 1.000 (MILLE) euros ainsi qu’aux frais de
l’instance, ces frais liquidés à 0,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à A de sa constitution de partie civile contre X, Y et Z;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître du volet matériel de la demande;
s e d é c l a r e compétent pour connaître du surplus;
d é c l a r e la demande en allocation d’un préjudice moral partiellement fondée et justifiée ;
partant c o n d a m n e X, Y et Z solidairement à payer à A du chef de l’infraction retenue à leur charge le
montant de 40.000 (QUARANTE MILLE) euros du chef de préjudice moral avec les intérêts légaux du jour de la
citation, soit le 27 novembre 2007, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X, Y et Z aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 445 du Code pénal; articles 1, 3, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA, et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience
publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente,
assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 avril 2009 au pénal et au civil par le mandataire des cités
directs et défendeurs au civil X, Y et Z, le 20 avril 2009 par le représentant du
ministère public et le 24 avril 2009 au civil par le mandataire du citant direct et
demandeur au civil A.
En vertu de ces appels et par citation du 8 juillet 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, comparant pour le
cité direct et défendeur au civil Y, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
comparant pour les cités directs et défendeurs au civil X et Z, et Maître Roland
ASSA, avocat à la Cour, comparant pour le citant direct et demandeur au civil
A, furent entendus sur le moyen soulevé de la prescription.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour quant au moyen soulevé.
La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur le moyen
soulevé et décida de joindre l’incident au fond.
Maître Gaston VOGEL, Maître Rosario GRASSO, et Maître Roland ASSA,
avocats à la Cour, furent entendus sur le moyen soulevé de l’exception
préjudicielle.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour quant au moyen soulevé.
La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur le moyen
soulevé et décida de joindre l’incident au fond.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 octobre 2009
pour continuation des débats.
A cette audience les cités directs et défendeurs au civil X, Y et Z furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le citant direct et demandeur au civil A fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, Maître Roland ASSA et Maître Rosario GRASSO,
avocats à la Cour, furent présents.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en ses déclarations.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 octobre
2009 pour continuation des débats.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut
présente pour éventuelles traductions de l’allemand en français.
Les cités directs et défendeurs au civil X, Y et Z furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le citant direct et demandeur au civil A fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel des cités directs et défendeurs au civil X et Z.
Maître Gaston VOGEL et Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, furent
présents.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 30 octobre
2009 pour continuation des débats.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut
présente.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel des cités directs et défendeurs au civil X et Z.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civil Y.
Les cités directs et défendeurs au civil X, Y et Z et le citant direct et demandeur
au civil A furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, comparant pour le citant direct et
demandeur au civil A, fut entendu en ses déclarations.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 novembre
2009 pour continuation des débats.
Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil A.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gaston VOGEL et Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour,
répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 janvier 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 15 avril 2009, X, Y et Z ont fait relever appel, au pénal et au civil, d’un
jugement contradictoirement rendu le 25 mars 2009 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe en date du 20 avril 2009, le Procureur d’Etat a
relevé appel du prédit jugement.
Par déclaration au même greffe en date du 24 avril 2009, A a fait relever appel
au civil du jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais
de la loi.
I. Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice en date du 27 novembre 2007, A a fait citer
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, X, Y et Z pour y répondre principalement de la prévention
d’infraction à l’article 445 du Code pénal, pour avoir fait par écrit à l’autorité une
dénonciation calomnieuse ou diffamatoire respectivement pour avoir adressé
par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre
le subordonné de cette personne, subsidiairement de la prévention d’infraction
à l’article 443 du Code pénal, pour avoir méchamment imputé, entre autres
dans les conditions prévues à l’article 444 du même code, à une personne un
fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à
l’exposer au mépris public, plus subsidiairement de la prévention d’infraction à
l’article 448 du Code pénal, pour avoir injurié le citant direct par des faits et
dans une ou plusieurs des circonstances indiquées à l’article 444 du même
code, encore plus subsidiairement de la prévention d’infraction à l’article 561-7
du Code pénal, pour avoir dirigé contre le citant direct des injures autres que
celles prévues au titre VII du chapitre V du Livre Ier du Code pénal.
A la base de la citation directe se trouvent deux courriers, signés par les trois
cités directs. Le premier courrier, daté du 11 décembre 2006, adressé au
docteur M. C, directeur médical du HOSPITAL.1, avec copie au Docteur T,
directeur général du HOSPITAL.1, est de la teneur suivante :
Monsieur le Directeur et cher Confrère,
Comme discuté lors de notre entrevue du 6.12.2006, le climat de travail au sein
du Service de Neurochirurgie se détériore de façon inquiétante et ceci
essentiellement dû au comportement de plus en plus difficilement supportable
du Dr A :
Cette évolution est provoquée en grande partie par certaines de ses opérations
où les problèmes et les incidents quelquefois graves augmentent mais où il a
du mal à reconnaître ses tords et à prendre les mesures adéquates. Certaines
indications et compétences opératoires constituent un danger pour les patients.
Il persévère dans sa conception vétuste de Chef de service, qui ne correspond
pas aux directives du Règlement général du HOSPITAL.1, mais qui l’amène à
minimiser ses incidents opératoires et à amplifier de façon inadmissible les
moindres incidents survenants chez les confrères du Service. Les reproches et
remarques désobligeantes souvent non fondées à notre égard se multiplient et
rendent une activité normale de plus en plus difficile. En raison de son manque
d’autocritique inquiétant un redressement de la situation est peu probable.
Il en est de même pour l’absence de respect du Règlement général en ce qui
concerne l’organisation de Service où il n’existe pratiquement aucune
concertation avec les autres médecins qui pour de nombreuses décisions sont
mises devant des faits accomplis. Les discussions concernant les perspectives
d’avenir du Service n’existent pratiquement pas mais beaucoup de temps est
perdu dans des querelles stériles qui ne font que se répéter. Il est à l’origine
des relations tendues avec d’autres départements du HOSPITAL.1 où ses
relations se limitent à un stricte minimum mais où une collaboration
constructive devrait exister dans l’intérêt d’un travail de qualité. Il en est de
même pour les relations avec d’autres hôpitaux où des engagements ne sont
pas respectés. La situation actuelle est extrêmement grave et difficilement
compatible avec la sécurité et la prise en charge de qualité des patients. Le Dr
A a été engagé en 2002 entre autre pour donner un nouvel élan au Service
mais sous sa régie l’évolution va plutôt dans le sens contraire et vu les
nombreux problèmes cités plus haut, dans l’intérêt des malades et du
HOSPITAL.1, nous nous permettons de demander de lui enlever la fonction de
Chef de service.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur et Cher Confrère, l’expression
de nos sentiments respectueux.
Dr. . Y Dr. Z Dr. X
(signature) (signature) (signature)
Le deuxième courrier, daté du 6 juin 2007, adressé à Monsieur U, Président de
la Commission administrative du HOSPITAL.1, avec copie adressée au Dr T,
Directeur général du HOSPITAL.1 et au Dr C, Directeur médical du
HOSPITAL.1, est de la teneur suivante :
Monsieur le Président,
Vous êtes certainement au courant du climat de travail au Service de
Neurochirurgie qui ne cesse de se détériorer en raison du comportement
inacceptable du Dr A. Au cours des derniers mois, la situation devient de plus
en plus alarmante et constitue un danger réel pour l’avenir du service.
Les problèmes relationnels du Dr A ne sont pas récents. Un manque de
respect
à
l’égard
de
ses
confrères
neurochirurgiens
est
apparu
progressivement dès son engagement et cette mésentente s’est étendue à
plusieurs autres collègues du HOSPITAL.1. Le mauvais climat de travail a
abouti en 2004 à une lettre à la Direction formulant des critiques sévères et
rédigée par les représentants de services avec lesquels la Neurochirurgie doit
normalement avoir une collaboration constructive dans l’intérêt d’une prise en
charge optimale des patients.
Depuis fin 2006, cette évolution négative s’est accélérée et ceci surtout dans
les suites de certains incidents opératoires du médecin en question. Comme
déjà par le passé il a du mal à reconnaître ses torts mais il veut minimiser ses
complications et en détourner l’attention en recherchant continuellement des
incidents chez les collègues et à amplifier ceux-ci de façon inadmissible. Alors
que par le passé il y a eu surtout des reproches et des remarques
désobligeantes, l’évolution récente devient franchement inquiétante. Il a
recours à des moyens de plus en plus méprisables pour dénigrer des collègues
du service et une lettre qu’il a adressée récemment à un avocat en constitue un
exemple particulièrement grave et contraire aux règles élémentaires du Code
de Déontologie Médicale. Il va sans dire qu’une activité professionnelle normale
dans un tel climat de travail devient impossible.
Par ailleurs le Dr A a eu régulièrement du mal à respecter le Règlement
Général du HOSPITAL.1. Au cours de l’entrevue du 08.05.2007, la Direction a
précisé qu’il doit respecter ce règlement notamment en ce qui concerne les
attributions du chef de service. Malgré cette intervention, il persévère dans son
interprétation personnelle du règlement.
Comme par le passé on ne peut que regretter que ce médecin soit incapable
de reconnaître ses erreurs et de modifier son comportement. Il faut redouter
que son manque d’autocritique et sa volonté de s’attacher par tous les moyens
à son concept personnel de chef de service ne le poussent à des moyens qui
peuvent nuire gravement au Service et au HOSPITAL.1.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
respectueux.
Dr Y Dr Z Dr X
(signature) (signature) (signature)
Le jugement entrepris a retenu à l’encontre des trois cités directs la prévention
d’avoir, en tant qu’auteurs, fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse, en l’espèce d’avoir par écrits datés du 11 décembre 2006 et du 6
juin 2007 adressés au directeur médical et au directeur général, puis continués
à la commission administrative, dénoncé méchamment à l’autorité des faits
imputés à A qui se sont avérés, soit faux, soit exacts, mais présentés de
manière tendancieuse respectivement dénaturée au point de leur attribuer
méchamment un caractère qu’ils n’ont pas, respectivement de les entourer de
circonstances qui en modifient le caractère. De ce chef les premiers juges ont
condamné chacun des trois cités directs à une amende de 1.000 euros. Au
civil, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du volet
matériel de la demande de A. Ils ont déclaré la demande en allocation d’un
préjudice moral partiellement fondée et justifiée et ils ont condamné les trois
défendeurs au civil solidairement à payer à A le montant de 40.000 euros avec
les intérêts légaux du jour de la citation jusqu’à solde.
II. Quant aux moyens préalables, joints au fond
A l’audience de la Cour d’appel du 29 septembre 2009, le mandataire du cité
direct Y a excipé de la prescription de l’action publique au titre de l’article 70 de
la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Les cités
directs X et Z se sont ralliés à ce moyen. Le citant direct fait valoir que les faits
reprochés aux cités directs ne relèveraient pas du domaine de la loi du 8 juin
2004. Il fait encore valoir que les cités directs auraient accepté les débats en
première instance sans réserve. Le représentant du ministère public s’est
rapporté à la sagesse de la Cour. La Cour a décidé de joindre le moyen au
fond.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est d’ordre public, et peut donc
être soulevée pour la première fois en instance d’appel.
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 « l'action publique, lorsqu’elle
résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action civile,
qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-
délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les
juridictions répressives en même temps que l'action publique, soit devant les
juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date
de première mise à disposition du public ».
L’article 3, point 8 de cette même loi définit le terme « média » comme « tout
moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d'une publication », le
terme « publication » étant lui-même défini par le point 9 dudit article 3 comme
« ensemble d'informations mis à la disposition du public ou de catégories de
personnes par un éditeur moyennant recours à un média ».
Le texte de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 ne limite pas le domaine
d’application de la courte prescription aux seules infractions à la loi de 2004. Si
des infractions incriminées et réprimées au titre du Code pénal peuvent dès
lors se voir appliquer le régime de prescription dérogatoire au droit commun de
l’article 70 de la loi de 2004, il reste que la courte prescription ne saurait trouver
application que si l’infraction a été commise par la voie d’un média. Tel n’est
pas le cas en l’espèce. Les trois cités directs n’avaient ni directement ni
indirectement en vue une publication au sens de la loi de 2004, c’est-à-dire une
mise à disposition du public, ou de catégories de publics ou de personnes,
d’informations dans le cadre de l’exercice, par les cités directs, de leur liberté
d’expression dans le domaine des médias. Il s’agit au contraire de missives
internes au HOSPITAL.1, c’est-à-dire d’écrits émanant de médecins attachés
au HOSPITAL.1 adressés à la direction médicale et générale du HOSPITAL.1
ainsi qu’à l’organe gestionnaire du HOSPITAL.1, en la personne du président
de la commission administrative, mettant en cause un autre médecin attaché
au HOSPITAL.1 à raison de faits en relation avec le fonctionnement et
l’organisation du service de neurochirurgie du HOSPITAL.1.
Le moyen est en conséquence à rejeter.
Le mandataire du cité direct Y a, en deuxième lieu, présenté à l’audience de la
Cour d’appel du 29 septembre 2009 une demande tendant à voir ordonner un
sursis à statuer, alors qu’il y aurait un lien direct et évident entre la présente
procédure pénale et celle qui se déroule devant les juridictions du travail. Au
titre du délit de dénonciation calomnieuse, la condition de la constatation de la
fausseté du fait dénoncé ou de la vérité du fait imputé formerait une question
préjudicielle et une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne
pourrait être prononcée tant et si longtemps que la fausseté du fait dénoncé
n’aurait pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de
laquelle rentre la connaissance de ces faits. En l’espèce, la fausseté ou la
réalité des faits imputés ne pourrait se dégager que de la décision de la
juridiction du travail. Les cités directs X et Z se rallient à cette demande. Le
citant direct fait valoir que l’exception préjudicielle n’aurait pas été invoquée en
première instance. Il fait ensuite valoir qu’il ne saurait y avoir exception
préjudicielle que si les faits allégués relèvent d’une autorité publique. Or, en
l’espèce les faits allégués ne constitueraient pas une infraction pénale, et il n’y
aurait dès lors pas lieu d’attendre le résultat de poursuites répressives. Il serait
encore constant en cause qu’aucune sanction disciplinaire n’a été envisagée.
Par ailleurs les faits reprochés aux trois cités directs seraient sans lien avec le
licenciement du Dr A, dont la réalité, en tant qu’acte unilatéral et irrévocable
dans le chef de l’employeur, ne pourrait plus être mise en question par la
juridiction du travail. Finalement il considère qu’en l’espèce il y aurait aveu par
les dénonciateurs d’avoir allégué et imputé des faits mensongers, de sorte qu’il
devrait être tenu pour constant que les faits dénoncés ne sont pas vrais. Il
conclut à voir déclarer les trois cités directs forclos à se prévaloir du moyen
d’exception préjudicielle, sinon à voir déclarer ce moyen irrecevable sinon mal
fondé. Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui
est du sursis à statuer. La Cour d’appel a décidé de joindre l’incident au fond.
Les premiers juges ont retenu les trois cités directs dans les liens de la
prévention d’infraction à l’article 445, alinéa 2 du Code pénal, c’est-à-dire dans
les liens de la prévention d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse ou diffamatoire. Dans pareil cas, la décision de l’autorité est en
principe requise, et le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit
surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision ait été prise et soit devenue
définitive. Le prévenu n’a aucune initiative à prendre à ce sujet (Novelles, Droit
pénal, tome IV, n° 7528). Il en résulte que dans le contexte de la condamnation
du chef d’infraction à l’article 445, alinéa 2 du Code pénal, il ne saurait être
reproché aux cités directs de n’avoir pas sollicité le sursis à statuer en première
instance.
Dans la mesure où la demande de sursis à statuer est intimement liée à la
qualification des faits reprochés aux cités directs, il y a lieu de postposer
l’examen de cette demande en attendant l’examen au fond des faits reprochés
aux trois cités directs.
III. Quant aux moyens d’annulation du jugement entrepris
Les cités directs X et Z demandent l’annulation de la décision entreprise pour
violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction
criminelle. Ils auraient déposé toute une documentation de pièces, lesquelles
auraient également été débattues contradictoirement devant les premiers
juges. Or, les premiers juges n’auraient pas pris en considération lesdites
pièces au titre de la véracité des faits imputés. Ils n’auraient pas non plus tenu
compte de l’offre de preuve par expertise qu’ils auraient présentée en première
instance.
Le cité direct Y demande l’annulation de la décision entreprise, alors qu’il
n’aurait pas eu droit à un procès équitable. Ainsi tout le procès se serait déroulé
en luxembourgeois si bien que plus de 75% des éléments de procédure lui
auraient échappé. Ce serait seulement devant la Cour d’appel qu’il aurait pu se
défendre en expliquant en détail les impairs chirurgicaux du Dr A. Il aurait de ce
fait été gravement porté atteinte aux droits de la défense. Finalement le tribunal
aurait été partial, ce qui éclaterait à l’évidence à la lecture du jugement. Il y
aurait eu un net parti pris pour le Dr A, parti pris qui aurait pris corps dans un
portrait flatteur du citant direct. Le cité direct Y critique plus particulièrement le
passage du jugement entrepris où il est dit que « Le Docteur A est un homme
de caractère exigeant, dévoué à sa fonction, agissant avec rigueur », en se
demandant dans quels éléments méta-procéduraux les premiers juges ont
puisé un tel portrait. La position adoptée par les premiers juges serait
hautement subjective, incompatible avec une saine administration de la justice.
Le citant direct conclut à voir déclarer ces moyens non fondés.
Le jugement entrepris est motivé au regard des exigences portées tant par
l’article 89 de la Constitution que de l’article 195 du Code d’instruction
criminelle. De par le renvoi à l’article 195 du Code d’instruction criminelle, qui
dispose que « tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il
déterminera les circonstances constitutives de l’infraction…. », les cités directs
X et Z ne font pas valoir à proprement parler un vice de forme du jugement
entrepris. Ils considèrent au contraire que si les premiers juges avaient fait une
analyse approfondie du dossier, en particulier des pièces qu’ils avaient
produites, ils auraient dû arriver à une autre conclusion. Le moyen relève ainsi
du fond du droit et, à ce titre, il est le cas échéant susceptible d’entraîner la
réformation du jugement entrepris, mais non pas l’annulation.
La demande en annulation du jugement entrepris formulée par les cités directs
X et Z, à raison de ce que les premiers juges n’auraient pas tenu compte d’une
offre de preuve par expertise, manque de fondement. Les cités directs n’ont
jamais soutenu avoir présenté aux premiers juges une offre de preuve par
expertise, à laquelle ceux-ci seraient restés en défaut de répondre. Il résulte du
plumitif d’audience, dont les énonciations en tant que telles n’ont pas été
contestées à l’audience de la Cour d’appel, que le mandataire des cités directs
avait demandé devant les premiers juges à voir soumettre au témoin S les
radiographies qui figurent dans les pièces préalablement communiquées pour
être débattues contradictoirement à l’audience dans le cadre de l’instruction à
la barre pour permettre aux trois cités directs de rapporter la preuve que
certaines interventions et opérations effectuées par le Dr A constituaient un
danger pour le patient. Il avait ainsi demandé au témoin S de dire, au vu des
radiographies figurant dans les pièces si les gestes médicaux posés par le Dr A
correspondent au standard et aux règles de l’art ou bien si les actes
documentés par les pièces démontrent que ces interventions étaient
dangereuses pour le patient. Le témoin S a répondu qu’il ne pouvait pas se
prononcer sur une photocopie isolée sans connaître les antécédents médicaux.
Il a déclaré ne pouvoir se prononcer adéquatement (plumitif de l’audience du
18 février 2009). Le fait pour les premiers juges de ne pas faire droit, dans ces
conditions, à la demande du mandataire des cités directs ne constitue pas une
cause d’annulation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris n’est pas non plus à annuler pour violation du droit du
cité direct Y à un procès équitable.
Il ne saurait être fait grief aux premiers juges d’avoir eu un parti pris en faveur
du Dr A, en discutant dans leur décision les éléments d’appréciation leur
soumis dans le respect du principe du contradictoire. Le passage plus
particulièrement incriminé procède d’ailleurs d’une lecture incomplète de la
décision entreprise, alors que les premiers juges ont clairement indiqué les
éléments de preuve sur lesquels ils se sont appuyés pour justifier leur
conclusion (témoignage L, témoignage Dr F).
L’affirmation que le cité direct Y n’aurait pas été à même de suivre les débats, à
raison de l’emploi de la langue luxembourgeoise au courant du procès en
première instance, n’est pas non plus concluante. Il se dégage aussi bien du
jugement entrepris que du plumitif d’audience que le cité direct a participé aux
débats, en posant ou en faisant poser des questions aux témoins. Le cité direct
a donc été à même de savoir ce qu’on lui reprochait et de se défendre, en
livrant au tribunal sa version des faits. Il n’y a pas lieu d’oublier non plus que le
cité direct, qui bénéficiait tout au long de la procédure à l’audience du tribunal,
de l’assistance et des conseils d’un avocat, n’a à aucun moment fait valoir qu’il
aurait une quelconque difficulté de compréhension.
Les moyens tendant à l’annulation du jugement entrepris sont dès lors à rejeter
pour n’être pas fondés.
IV. Quant au moyen d’irrecevabilité de la citation directe
Les cités directs X et Z ont déclaré maintenir en instance d’appel le moyen
développé en première instance et tendant à voir déclarer la citation directe
irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité d’agir du citant direct A. Le Dr A
ne pourrait réclamer des dommages-intérêts qu’en relation avec son
licenciement par le HOSPITAL.1, et il ne pourrait pas réclamer deux fois
l’indemnisation du même préjudice, une fois dans le cadre de son action
pendante devant les juridictions du travail à l’encontre du HOSPITAL.1, et une
deuxième fois dans le cadre d’une citation directe à l’encontre des cités directs.
C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accueilli ce moyen et ce pour
les motifs que la Cour adopte.
V. Quant au fond
Les trois cités directs contestent que les éléments constitutifs de l’infraction
retenue à leur encontre soient en l’espèce donnés. Le citant direct demande la
confirmation de la condamnation intervenue au pénal. Le représentant du
ministère public se rapporte à sagesse.
L’infraction à l’article 445, alinéa 2 du Code pénal retenue à l’encontre des trois
cités directs requiert deux conditions de forme, à savoir un écrit adressé à
l’autorité.
La condition de forme de l’écrit est en l’espèce donnée.
Les premiers juges ont retenu, s’agissant de la remise de l’écrit à l’autorité,
« que l’autorité à laquelle a été adressée la dénonciation doit avoir le pouvoir,
soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites ou une enquête à
raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires,
soit enfin de le priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir
compter, tel que la nomination à une fonction ou à un emploi, un avancement,
une distinction honorifique. La dénonciation doit être faite soit à une autorité
ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux
supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée ».
L’employeur de la personne dénoncée n’est pas à considérer comme
« autorité » au sens de l’article 445 alinéa 2 du Code pénal, l’hypothèse de la
dénonciation à l’employeur étant spécifiquement envisagée par l’article 445
alinéa 3 du Code pénal (avoir adressé par écrit à une personne des imputations
calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne), à la
différence du droit français qui n’opère plus de distinction quant au destinataire
de la dénonciation.
La dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 445, alinéa 2 du Code pénal,
est l’action de faire connaître à une autorité des faits qu’elle a intérêt à
connaître et qui sont susceptibles d’entraîner une sanction pour le dénoncé.
Au titre de la dénonciation calomnieuse incriminée par l’article 445, alinéa 2 du
Code pénal, la sanction à laquelle le dénoncé est susceptible d’être exposé
peut être soit pénale, soit disciplinaire, soit administrative. C’est sous cet aspect
qu’il y a lieu d’apprécier en l’espèce la qualité d’« autorité » des destinataires
de l’écrit.
Le HOSPITAL.1 est un établissement public, administré par une commission
administrative. Par ailleurs la direction du Centre est confiée à un directeur,
assisté et conseillé par le directeur médical pour toutes les questions relatives
aux services qui sont de son ressort.
Les deux écrits incriminés émanant des cités directs imputent au citant direct
des faits qui sont en relation directe avec ses fonctions de médecin chef de
service. Dans le premier écrit incriminé il est d’ailleurs expressément demandé
que la fonction de chef de service soit enlevée au Dr A. Les cités directs ont
encore confirmé à l’audience de la Cour d’appel que leur intention était de voir
la direction relever le Dr A de ses fonctions de chef de service.
Selon le règlement général du HOSPITAL.1, les médecins chefs de service
sont nommés par la commission administrative sur proposition du directeur
général et du directeur médical. Le titre de chef de service désigne une fonction
au sein de l’hôpital. Le titre de chef de service ne peut être utilisé que dans le
cadre de l’exercice de la fonction administrative qui lui est propre. En principe la
durée du mandat de chef de service est fixée à 4 ans.
Le fait de demander de relever le Dr A de ses fonctions de chef de service,
avant l’expiration de son mandat, revient à demander à l’autorité compétente
de lui appliquer une sanction, peu importe qu’on la qualifie de disciplinaire ou
d’administrative. A ce titre, la deuxième condition de forme exigée pour la
dénonciation calomnieuse se trouve dès lors en l’espèce également remplie.
Pour constituer la prévention d’infraction à l’article 445 alinéa 2 du Code pénal,
la dénonciation calomnieuse ne peut encore résulter que d’un acte spontané,
ayant pour finalité l’exercice de sanctions contre le dénoncé. Ce n’est en effet
que la spontanéité qui est susceptible de conférer à une déclaration le
caractère d’une dénonciation calomnieuse.
En l’espèce, les cités directs contestent avoir agi de manière spontanée, alors
que ce serait à la demande du Dr C, à l’époque directeur médical du
HOSPITAL.1, et à la suite d’une entrevue en date du 6 décembre 2006 avec ce
dernier, qu’ils auraient fourni un compte-rendu écrit des discussions menées
lors de cette entrevue.
Entendu comme témoin à l’audience en première instance, le témoin Dr C a
confirmé qu’il a bien eu une entrevue avec les cités directs.
Il résulte encore des déclarations du témoin Dr C, telles que ces déclarations
ont été consignées au plumitif d’audience et signées par le témoin, qu’au
moment de la réception de la première lettre incriminée, datée du 11 décembre
2006, la décision avait déjà été prise de se séparer du Dr A (« De Breif as
komm wou mer eis an der Direktioun schon dofir entscheed haten eis vum A ze
trennen »). Il résulte encore des dépositions du même témoin qu’il était
envisagé de se séparer du Dr A à l’amiable. A cet effet, il avait déjà été
annoncé au Dr A qu’il ne serait pas reconduit dans ses fonctions de médecin
chef de service (« Mir wollten e règlement à l’amiable. Mir sooten him nächst
Joer geif en op jidde Fall net mei chef de service gin »). Il résulte finalement
encore des déclarations du témoin, Dr C, que la direction était, avant la
réception de la lettre du 11 décembre 2006, au courant des faits qui y sont
portés à la connaissance de l’autorité, peu importe à ce stade de l’analyse de
savoir si ces faits étaient vrais ou faux : climat de travail délétère dû au
comportement du Dr A ( témoin Dr C : « Den A hätt am leiwsten gehaat dei 3
wären fort komm an hien hätt 3 neier kritt an domatt eng ganz nei équipe. Hien
war awer de Probleem. D’Benehmen vum A as emmer mei unhaltbar gin am
Haus ») ; absence de concertation avec les autres médecins du service de
neurochirurgie (témoin Dr C: “en (A) huet Zesummenarbecht mat denen aneren
net hikritt ») ; non respect d’engagements dans les relations avec d’autres
hôpitaux (témoin Dr C : « et sollt eng Zesummenarbecht op d’Been bruecht gin
mat aneren Dokteren aus ausländeschen Spideeler (z.B. den Dr Bell vun Arel).
Den A huet dei Zesummenarbecht veronmeiglecht »); problèmes avec d’autres
services (témoin Dr C : « et sin oft esou plainten komm vun aneren Dokteren
aus aneren servicer (anesthésie, etc)…. » ; conception vétuste de chef de
service (témoin Dr C : « den A huet den esprit net verstanen. Hien wollt den
deitschen System applizeiren » ;) problèmes et incidents lors de certaines
opérations pour lesquels le Dr A a du mal à reconnaître ses torts (témoin Dr C:
« All Dokter mecht Fehler, den A huet der och gemat… Den A huet net gär
Fehler zougin an se op anerer ofgewältzt») ; mauvaises indications opératoires
ou méthodes opératoires (témoin Dr C : « den Y huet oft gesoot den A kann net
richteg opereiren, hien stellt seng Indikatiounen falsch… Et waren och aner
Dokteren
wei
den
Y
dei
sech
beschweiert
hun
iwert
seng
Operatiounsmethoden ») ; remarques désobligeantes à l’égard des collègues
neurochirurgiens (témoin Dr C : « den Y ass richteg gemobbt gin vum A am
Operatiounssall… Den Dr A hat den Dr Y am Operatiounssall gemobbt, em
Virschreften gemeet wei en de Patient soll leen… Den A huet de X beschellegt
Implants vun engem iwwerdeierten Preis ze bestellen. Dei brauchen keng
autorisation budgétaire. All Chirurg därf dei bestellen dei en well »). Il résulte de
ces dépositions du témoin, Dr C, que pour la totalité des faits dont question
dans la première lettre incriminée, l’autorité en avait déjà connaissance, et ce
non seulement par le biais des cités directs et qu’au niveau de la direction la
décision avait déjà été prise de se séparer du Dr A, de même que ce dernier
avait été informé qu’il ne serait pas reconduit dans les fonctions de médecin
chef de service.
Le témoin Dr C n’a pas expressément confirmé les déclarations des cités
directs que ce serait lui qui leur aurait demandé d’écrire la lettre litigieuse.
La Cour considère néanmoins qu’il y a lieu d’accorder foi aux déclarations des
cités directs et ce au regard des considérations suivantes :
D’une part, la lettre du 11 décembre 2006 se réfère expressément aux
discussions menées lors de l’entrevue du 6 décembre 2006. Le contenu de la
lettre présuppose par ailleurs des connaissances préalables dans le chef des
destinataires de la lettre. La forme ramassée dans laquelle les différents faits
sont présentés établit bien qu’il s’agit d’une sorte de compte-rendu des
discussions menées lors de l’entrevue que les cités directs ont eue avec le
directeur médical. A relever encore que différents points, telle la collaboration à
mettre sur pied avec des médecins d’autres hôpitaux, ou encore la
collaboration entre différents services du HOSPITAL.1, relèvent directement de
la direction du HOSPITAL.1, seule celle-ci pouvant avoir connaissance
complète et détaillée des avatars que ces collaborations ont pu connaître.
D’autre part, la lettre du 11 décembre 2006 ne fait de sens qu’en tant que
compte-rendu écrit des discussions menées avec le directeur médical le 6
décembre 2006, alors que les cités directs étaient donc au courant de la
décision de la direction de mettre fin, d’une manière ou d’une autre, aux
relations avec le Dr A. Les cités directs, forts de l’information concrète qui leur
avait été fournie, n’avaient pas de raison de prendre encore une initiative
personnelle. Cette analyse n’est pas démentie par le fait que les cités directs
terminent leur lettre par une conclusion personnelle quant aux mesures qui,
selon eux, devraient être prises dans l’immédiat pour ce qui est des fonctions
de médecin chef de service du Dr A.
La Cour d’appel estime en conséquence que la lettre du 11 décembre 2006 a
été écrite à la demande du directeur médical du HOSPITAL.1, et qu’elle
constitue, pour ce qui est des faits y relatés, un compte-rendu de la réunion du
6 décembre 2006. La condition de spontanéité de la dénonciation fait en
conséquence défaut pour le premier écrit incriminé.
La Cour d’appel considère encore qu’il n’y a pas en l’espèce de mise en scène
de la part tant de la direction que des cités directs, mise en scène qui aurait
pour conséquence d’anéantir la conclusion à laquelle la Cour d’appel vient
d’arriver pour ce qui est de la condition de spontanéité.
Il résulte des pièces versées en cause par le citant direct qu’il a été invité, par
courrier du 11 décembre 2006 signé du directeur médical, à une réunion avec
le Dr André KERSCHEN, directeur général du HOSPITAL.1, « pour discuter de
votre situation professionnelle au sein du HOSPITAL.1 ». Cette entrevue a eu
lieu le 20 décembre 2006. Pour autant, la Cour d’appel n’a pas de raisons de
croire que le directeur médical du HOSPITAL.1 n’aurait attendu que l’arrivée de
la lettre du 11 décembre 2006, voire aurait convenu avec les cités directs de la
rédaction de cet écrit devant servir de prétexte pour se débarrasser du Dr A. La
Cour d’appel n’a en effet pas de raisons de douter des déclarations du témoin
Dr C, comme quoi il avait été convenu après les vacances d’été 2006 de mettre
un terme aux relations entre le HOSPITAL.1 et le Dr A (« no der grousser
Vakanz 2006 hu mer eis concerteiert fir eis vum A ze verabschieden »), ni des
déclarations du témoin selon lesquelles c’est vers la mi-2005 que la direction a
réalisé que le Dr A n’était pas à même de satisfaire aux attentes de la direction,
et que c’est à partir de cette époque que la direction a cessé de soutenir le Dr
A (« Den A hat joerelaang dei voll Ennerstetzung vun der Direktioun…..Bis
Mett 2005 hu mer den A nach ennerstetzt. …..2005 war d’Zäsur. Dono
kommen sämtlech Divergenzen…..Den A huet daat net erfellt waat mir vun him
erwart hun »). La concordance des dates entre la lettre des cités directs à
l’adresse du directeur médical et la convocation du Dr A à une entrevue avec le
directeur général aux fins de discuter de la situation professionnelle du Dr A au
sein du HOSPITAL.1 n’établit pas un lien indissociable entre les deux, au point
que la lettre de convocation et la lettre des cités directs ne feraient qu’un. Elle
établit uniquement que la décision de la direction du HOSPITAL.1 de se
séparer du Dr A était bien arrêtée dès avant la réception de la lettre incriminée
des cités directs, et que la direction a simplement commencé à mettre cette
décision à exécution.
S’agissant de la deuxième lettre litigieuse, datée du 6 juin 2007, elle est
intervenue un mois avant le licenciement du Dr A par le HOSPITAL.1, qui a eu
lieu le 6 juillet 2007.
Elle ne fait d’abord que réitérer en substance le contenu de la lettre du 11
décembre 2006. Pour ce qui est ensuite des éléments de fait nouveaux y
contenus (au titre desquels le recours à des moyens méprisables pour dénigrer
ses collègues et le courrier adressé à un avocat), la Cour retient que le témoin
Dr C a déclaré « den A ass vill kontrolleieren gaang, awer op eng onlauter Art a
Weis am Freihjoer 2007. Ech krutt gezielt den A as an der Nuecht an der Rea
opgetaucht an huet an den dossiers vun Patienten gewullt fir letztendlech en
dossier geint séng Kolleegen opzestellen ». Concernant cette dernière
affirmation, le témoin ne fait que rapporter des ouï-dires. Il peut cependant être
fait état des déclarations du témoin V, secrétaire dans le service
neurochirurgie, qui a déclaré devant les premiers juges que le Dr A « voulait
voir des dossiers médicaux d’autres neurochirurgiens ». Il résulte par ailleurs
d’un courrier du 15 mars 2007 adressé par l’avocat du Dr A au président de la
commission administrative du HOSPITAL.1, que « l’incident qui a déterminé
Monsieur A de s’adresser à vous sans autre délai s’est déroulé le mercredi 7
mars 2007, à l’occasion de la réunion matinale du staff du service de
neurochirurgie, où notre mandant s’est vu confronté à un nouveau cas de faute
médicale aux conséquences hautement préjudiciables pour le patient – qu’il
soit signalé en passant que depuis le 1er janvier 2007, il en a été enregistré au
moins 7 de particulièrement graves, au point de répondre à la qualification
pénale de coups et blessures ayant entraîné une incapacité permanente ».
Tous ces éléments permettent de retenir que le Dr A a effectivement contrôlé
ses collègues neurochirurgiens, sans qu’il importe à ce stade de la discussion
de savoir jusqu’à quel point un tel contrôle rentrait ou non dans ses fonctions
de chef de service.
S’agissant du courrier adressé par le Dr A à l’avocat de l’assureur dans une
affaire opposant un patient au HOSPITAL.1, et sans que la Cour d’appel ait à
examiner tous les tenants et aboutissants de ce cas ni à se prononcer sur une
quelconque responsabilité, il peut être retenu que ce courrier comporte les
passages suivants : « …. J’ai informé Docteur Y et Docteur X de l’hématome
que j’ai enlevé en ouvrant en catastrophe la plaie du patient dans la chambre et
je leur ai reproché leur inaction. ….Docteur X et Docteur Y n’ont pas
correctement apprécié la gravité de la situation et se sont abstenus de réagir
comme la situation l’exigeait….. Les rapports des Docteurs Y et X qui se
trouvent joints au courrier que vous m’avez adressé sont incomplets et
incorrects sur la question. Je tiens à souligner que je me distance formellement
des fausses représentations qui vous ont été faites par des membres du
service neurochirurgical dont je suis le chef de service et que je ne saurais
approuver quelques soient les motifs ».
Au regard de ces éléments de fait, la lettre incriminée des cités directs du 6 juin
2007 apparaît non pas comme le résultat d’une volonté indépendante et
réfléchie, et donc spontanée, de la part des cités directs, mais comme une
réaction face à ce que les cités directs ont considéré, à tort ou à raison, peu
importe, comme une provocation.
La Cour d’appel en retient que la condition de spontanéité fait également défaut
pour la deuxième lettre incriminée, datée du 6 juin 2007.
Une des conditions de fond essentielles de la dénonciation calomnieuse faisant
ainsi défaut, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter les
cités directs de la prévention d’infraction à l’article 445 alinéa 2 du Code pénal,
retenue à leur encontre.
De ce fait la demande en sursis à statuer, présentée en tant que moyen
préalable, devient sans objet.
L’article 445 du Code pénal réprime deux faits distincts, la dénonciation
calomnieuse à l’autorité visée à l’alinéa 2, d’une part, les imputations
calomnieuses adressées par écrit à une personne contre son subordonné
visées à l’alinéa 3, d’autre part. La Cour d’appel a retenu, suivant en cela les
premiers juges, que les conditions de forme exigées au titre de l’article 445,
alinéa 2 du Code pénal étaient en l’espèce données et que les faits reprochés
aux cités directs sont dès lors à examiner sous l’angle des conditions de fond
de la prévention de dénonciation calomnieuse à l’autorité. La prévention libellée
en ordre subsidiaire d’imputations calomnieuses adressées par écrit à une
personne contre son subordonné n’est en conséquence pas établie.
Il en va de même des préventions libellées en ordre de subsidiarité, à savoir
calomnie ou diffamation, injure-délit, injure-contravention. Dans le Code pénal,
les atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes sont
classées en calomnie ou diffamation (article 443), divulgation méchante (article
449), dénonciation calomnieuse à l’autorité et imputation calomnieuse contre
un subordonné (article 445) et injure-délit. Les dispositions des articles 443 à
452 du Code pénal sont encore complétées par l’article 561,7° relatif à l’injure
contravention. Ces incriminations constituent autant d’infractions distinctes,
obéissant à des régimes et des conditions qui ne sont pas identiques, et dont
l’application dépend des faits de la cause. Comme les faits reprochés aux cités
directs ont été considérés comme rentrant dans les prévisions d’une de ces
incriminations, en l’espèce la dénonciation calomnieuse à l’autorité prévue à
l’article 445, alinéa 2 du Code pénal, mais qu’il est jugé que l’infraction n’est
pas établie, faute de réunir tous les éléments constitutifs requis, il n’y a pas lieu
d’appréhender l’affaire sous une autre qualification. Ce ne sont pas les faits qui
sont fonction de la qualification, c’est la qualification qui est fonction des faits
de la cause.
Il résulte des développements qui précèdent que les préventions libellées en
ordre subsidiaire à l’encontre des cités directs ne sont pas à prendre en
l’espèce en considération, les faits de la cause rentrant dans les prévisions de
la prévention d’infraction à l’article 445 alinéa 2 du Code pénal, non établie en
l’occurrence.
Dans ces conditions les cités directs sont à renvoyer des fins de la poursuite
sans peine ni dépens.
De ce fait toutes conclusions plus amples, et notamment celles des cités
directs formulant une offre de preuve par expertise, ou celles par lesquelles le
citant direct entend voir ordonner aux cités directs de produire certaines pièces,
deviennent sans objet.
Au civil
Au regard de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel doit se déclarer
incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts du Dr A.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les cités directs et défendeurs au civil entendus en
leurs explications, moyens de défense et conclusions, le citant direct et
demandeur au civil en ses déclarations, explications et conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
rejette comme non fondé le moyen de la prescription de l’action publique tiré
de l’article 70 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias;
rejette comme non fondés les moyens, sur base des articles 89 de la
Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, d’une part, de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, d’autre part, tendant à l’annulation du jugement entrepris;
confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté comme non fondé le
moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut d’intérêt et de
qualité d’agir du citant direct;
déclare fondés les appels des cités directs;
déboutant de toutes conclusions plus amples comme sans objet;
réformant:
au pénal:
acquitte les cités directs X, Y et Z de la prévention de dénonciation
calomnieuse à l’autorité retenue à leur encontre par le jugement entrepris;
dit que les préventions libellées en ordre subsidiaire dans la citation directe ne
s’appliquent pas aux faits de la cause, et dit en conséquence ces préventions
non établies;
renvoie les cités directs X, Y et Z des fins de la poursuite sans peine ni
dépens;
condamne le citant direct A aux frais de la poursuite pénale des cités directs
dans les deux instances, ces frais liquidés à 0,51 € + 29,52 €;
au civil:
se déclare incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts
du demandeur au civil A dirigée contre les défendeurs au civil X, Y et Z;
décharge, pour autant que de besoin, les défendeurs au civil X, Y et Z de la
condamnation au paiement intervenue en première instance;
laisse les frais de la demande au civil dans les deux instances à charge du
demandeur au civil A.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.