Luxembourg court dismisses theft charges due to statute of limitations after finding police report was merely informational.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the public prosecution extinguished by the statute of limitations in a theft case involving seven defendants. While the prosecution argued that a 2005 judicial transmission interrupted the three-year limitation period, the court found the accompanying police report was merely an informational act rather than a formal investigative step. Consequently, no valid interruptive act occurred before the deadline expired, leading to the dismissal of all charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle; l'action publique périt par prescription si aucun acte interruptif régulier n'a été accompli avant l'expiration du délai, même si un document a été transposé dans un dossier ultérieur sans constituer un véritable acte d'instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 48/2010 not. 17682/00/CD
Audience publique du 8 janvier 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1. A.) ,
né le (…) à (…) (MA),
demeurant à L-1221 Luxembourg, 133, rue de Beggen;
2. B.) ,
né en (…) à (…) (MA),
demeurant au Maroc;
3. C.) ,
né le (…) à (…),
demeurant L-(…), (…);
4. D.) ,
né le (…) à (…) (ANG),
demeurant à L-(…), (…);
5. E.) ,
né le (…) à (…) (P),
demeurant à L-(…), (…);
6. F.) ,
née le (…) à (…) (MA),
demeurant à L-(…), (…);
7. G.) ,
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 17 novembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 1, 2 et 3 décembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vols domestiques, subsidiairement vols, plus subsidiairement recels, association de malfaiteurs
A l'appel de la cause à l’audience du 1er décembre 2009, Madame la juge-présidente constata l'identité des prévenus A.) , C.) , D.) , G.) , E.) et F.) ainsi que la présence du mandataire du prévenu B.) , Maître Alexandra CORRE, qu’elle autorisa à représenter son client pour les débats, et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Roland MICHEL plaide le moyen de la prescription, l’incident est joint au fond.
Les témoins Gaston FRIES et T1.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
W.) fut entendu à titre d’information.
Ensuite, les débats furent suspendus et fixés pour continuation à l’audience du 2 décembre 2009.
A cette audience, le prévenu G.) , assisté de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu E.) , assisté de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Sarah MOINEAUX, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu D.) , assisté de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Fayza Linda OMAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu C.) , assisté de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La prévenue F.) , assistée de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu A.) , assisté de l’interprète assermenté Yvette ANGEL et de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Roland MICHEL développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue F.) .
Maître Fayza Linda OMAR développa plus amplement les moyens de défense du prévenu D.) .
Ensuite, les débats furent suspendus et fixés pour continuation à l’audience du 3 décembre 2009.
A cette audience, Maître Fayza Linda OMAR développa plus amplement les moyens de défense du prévenu D.) .
Maître Alain GROSS développa plus amplement les moyens de défense du prévenu A.) .
Maître Michel KARP développa plus amplement les moyens de défense du prévenu G.) .
Maître Alexandra CORRE développa plus amplement les moyens de défense du prévenu B.) .
Maître Rosario GRASSO développa plus amplement les moyens de défense du prévenu C.) .
Maître Sarah MOINEAUX développa plus amplement les moyens de défense du prévenu E.) .
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par jugement n° 1181/2008 du 16 avril 2008, le Tribunal correctionnel a déclaré non prescrite l’action publique engagée par le Ministère Public à l’encontre de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) du chef de vols domestiques, sinon de vols simples, sinon encore de recels et d’association de malfaiteurs.
En application des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, suivant lesquels l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été réalisé aucun acte d’instruction ou de poursuite, le Tribunal a retenu que le délai de prescription avait été interrompu par un transmis du juge d’instruction du 9 mars 2005, relançant l’enquête policière.
Le jugement du 16 avril 2008 a été entrepris par la voie de l’appel.
Par un arrêt n° 64/09 du 3 février 2009, la Cour d’appel, siègeant en matière correctionnelle, a retenu que la juridiction de première instance, en déclarant que l’action publique n’est pas prescrite et en transmettant l’affaire au Ministère Public aux fins de citer les prévenus pour les débats au fond, n’a rien tranché au principal. De même, le fait que la culpabilité des prévenus n’avait pas été établie et que des sanctions n’avaient pas été prononcées, le jugement entrepris n’a pas mis fin à l’instance.
La Cour a, par conséquent, déclaré les appels des prévenus, de même que les appels principal et incident du Ministère Public, prématurés et, par voie de conséquence, irrecevables.
Le 17 novembre 2009, le Ministère Public a cité les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) devant le Tribunal correctionnel du chef de vols domestiques, sinon de vols simples, sinon encore de recels et d’association de malfaiteurs.
A l’audience publique du Tribunal du 2 décembre 2009, suite aux dépositions du témoin Gaston FRIES, Commissaire en chef, (OPJ), Police grand-ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, le mandataire de F.) a soutenu que le procès-verbal numéro 8221/2005 du 11 mai 2005, dressé par Gaston FRIES et contenant l’audition d’W.) réalisée le
21 septembre 2004, ne saurait être considéré comme un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif du délai de prescription, dans la mesure où le prédit interrogatoire aurait été réalisé dans le cadre d’une autre affaire pénale portant sur des faits différents à ceux de la présente affaire. La simple transposition d’un interrogatoire d’un dossier dans un autre ne pouvant être considéré comme valant acte interruptif d’instance.
Le mandataire de F.) en a conclu que le délai de prescription de l’action publique n’a pas été interrompu en date du 11 mai 2005 et que l’action publique est partant éteinte, faute d’acte interruptif.
Les conseils des prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) se sont ralliés aux conclusions du mandataire de F.) .
Le Ministère Public s’est opposé à ce que l’action publique soit déclarée éteinte dans la mesure où le Tribunal correctionnel, par son jugement du 16 avril 2008, aurait tranché la question de l’interruption de la prescription et qu’il n’appartiendrait donc plus au Tribunal, actuellement saisi du dossier, de revenir sur cette question.
Il est constant en cause qu’en date du 9 mars 2005, le magistrat instructeur a adressé à l’enquêteur Gaston FRIES un transmis libellé comme suit : « Je vous prie d’informer d’urgence la soussignée sur l’avancement de l’enquête et les diligences effectuées dans le cadre de l’affaire 1422/00 ».
Le 11 mai 2005, Gaston FRIES a dressé, en réponse, un rapport numéro 8221/2005 à l’attention du magistrat instructeur.
A l’examen de ce rapport, on retient que l’enquêteur fournit au magistrat instructeur un résumé du contenu des interrogatoires réalisés jusqu’à cette date dans le cadre de l’instruction de l’affaire 1422/00.
Audit rapport, l’enquêteur a ajouté deux annexes (numéro 1 et 2) sur lesquelles il a, en haut de la page, oblitéré quelques espaces pour ensuite y ajouter, à la main, le numéro de l’annexe ainsi que le numéro du rapport.
Quant au contenu de ces annexes, il y a lieu de constater que sous l’« annexe 2 au p.v/rapport no 8221/05 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Grevenmacher » figure le texte relatif à l’interrogatoire de W.) , réalisé à Grevenmacher le 21 septembre 2004, donc plus de huit mois avant le rapport du 11 mai 2005.
Sur question spéciale posée par le mandataire de F.) au témoin Gaston FRIES à l’audience publique du Tribunal, le témoin a confirmé ne pas avoir entendu le témoin W.) en date du 11 mai 2005 mais qu’il avait simplement transposé le texte de l’interrogatoire d’W.) , réalisé en date du 21 septembre 2004 dans une autre affaire pénale, dans le dossier actuellement soumis au Tribunal. Les faits dans les deux affaires ayant été similaires voire liés, le témoin a déclaré ne pas avoir vu d’objection à procéder de cette façon.
Force est cependant de constater que le 11 mai 2005, aucun interrogatoire n’avait été réalisé par l’enquêteur de police.
De plus, il résulte des déclarations du témoin Gaston FRIES à l’audience publique du Tribunal qu’à aucun moment il n’a spécifiquement informé le Ministère Public ou encore le magistrat instructeur de sa façon de procéder.
Par jugement du 16 avril 2008, le Tribunal a retenu que l’instruction a été ouverte par un réquisitoire du 6 octobre 2000 et que le 16 mai 2001, le Procureur d’Etat a adressé un transmis au juge d’instruction en le priant de continuer l’instruction.
Quant à la question de savoir s’il y a eu interruption du délai de prescription, le Tribunal est venu à la conclusion que le transmis du 9 mars 2005, adressé par le magistrat instructeur à l’enquêteur Gaston FRIES, a interrompu le délai de prescription en ce qu’il a clairement manifesté la volonté du juge d’instruction de continuer les poursuites engagées dans la présente affaire.
Il convient cependant de relever qu’au moment où le Tribunal a pris cette décision, il a ignoré le fait que l’interrogatoire d’W.) avait été réalisé dans un autre dossier pour ensuite être transposé dans le présent dossier.
Ce n’est donc uniquement à l’audience publique du Tribunal du 2 décembre 2009 que cette information a été discutée, pour la première fois, de façon contradictoire.
Contrairement aux conclusions du Ministère Public, le caractère régulier ou non du procèsverbal numéro 8221/2005 doit, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, pouvoir faire l’objet d’une analyse par le Tribunal actuellement saisi.
Dès lors, en considération du témoignage de Gaston FRIES, le Tribunal vient à la conclusion que le procès-verbal numéro 8221/2005 ne constitue pas un véritable acte d’instruction, mais un simple acte d’information, voire un acte à caractère administratif et qu’il n’a donc pas vocation à interrompre le délai de prescription.
Aucun acte interruptif d’instance, postérieur au prédit rapport du 11 mai 2005 et antérieur au
12 mars 2005, date d’expiration du délai de prescription triennal, n’ayant été accompli, il convient de retenir qu’au regard de l’article 638 du Code pénal, l’action publique est éteinte.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) , B.) , C.) , D.) , G.) , E.) , F.) et leurs défenseurs, ainsi que le défenseur d’B.) , entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription, l a i s s e les frais de la poursuite engagée à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Paul VOUEL, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la juge-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.