Court partially allowed appeal on abusive dismissal, reducing damages and confirming procedural costs allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment declaring the dismissal abusive while reforming the awarded damages. The employer argued the employee's conduct was sufficient grounds for termination, but the court found the employer failed to prove the specific facts with necessary precision. Consequently, the court reduced the moral damages from 15,000 to 3,000 euros but awarded the employee's claim for material loss based on market conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: The employer must prove the gravity and specificity of misconduct justifying dismissal; insufficiently detailed allegations do not validate an abusive termination, and damages must reflect actual proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept janvier deux mille dix.
Numéro 34354 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CLAVO de Luxembourg du 17 novembre 2008,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé privé, demeurant à B-,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 3 janvier 2008 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.000 euros du chef du préjudice subi par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 7 octobre 2008, le licenciement a été déclaré abusif et le tribunal a alloué à B la somme de 15.000 euros à titre de préjudice moral. La demande de B du chef du préjudice matériel a été rejetée.
De ce jugement, la société anonyme A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 17 novembre 2008.
B a été engagé par l’appelante par contrat de travail à partir du 15 décembre 2000 et il a été licencié avec préavis le 10 novembre 2006. Suite à sa demande, son employeur lui a communiqué les motifs par courrier du 12 décembre 2006 dont le contenu est exposé in extenso dans le premier jugement.
Les premiers juges ont analysé les motifs libellés par l’employeur et ils sont venus à la conclusion que la banque est restée en défaut d’indiquer les motifs du licenciement de manière suffisamment précise et qu’elle n’a pas prouvé que les faits sont d’une gravité telle à justifier un licenciement.
Le tribunal a encore dit que la scène du 9 novembre 2006, invoquée par la banque, n’est pas seulement imputable à B, mais également à ses deux collègues de travail.
Sur base de l’analyse des faits avancés par l’employeur, le tribunal a dit que le licenciement du 10 novembre 2006 est abusif.
L’offre de preuve de la banque a été rejetée pour défaut de pertinence.
Dans son acte d’appel, la banque reproche aux premiers juges d’avoir déclaré abusif le licenciement de B. Elle affirme que le licenciement « est basé sur des motifs liés à la personne de B, notamment sur son comportement agressif visà-vis de ses collègues de travail alors qu’il s’est régulièrement présenté sous influence d’alcool sur son lieu de travail ». L’appelante fait valoir que les griefs à l’encontre de son ancien employé sont de deux ordres. D’abord il lui est reproché de façon générale, son comportement agressif vis-à-vis de ses collègues de travail, la consommation excessive d’alcool sur le lieu de travail et ses accès de colère entre janvier et octobre 2006.
L’appelante prétend que c’est à tort que le tribunal a retenu que les motifs ne seraient pas énoncés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence alors que c’est le caractère répétitif et régulier du comportement inadmissible de B qui lui est reproché.
Ensuite l’appelante soutient qu’elle a décrit avec suffisamment de précision l’incident lors de la réunion du 9 novembre 2006 qui aurait été spécialement prévue pour concilier Mademoiselle Aklil et Madame Di Liberto avec B.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit qu’en ce qui concerne les comportements qui sont reprochés à B entre janvier et octobre 2006, ces faits ne sont pas énoncés avec suffisamment de précision dans la lettre de motivation du licenciement, la banque étant restée en défaut d’y indiquer le détail des faits, leur contexte, les circonstances et les dates des fautes commises ainsi que leur fréquence approximative.
L’appelante invoque le caractère répétitif et régulier des faits reprochés à B sans cependant fournir les détails nécessaires pour apprécier ce caractère répétitif et régulier.
En ce qui concerne l’incident du 9 novembre 2006, c’est également à juste titre que les premiers juges ont dit que ce fait n’est pas non plus énoncé avec suffisamment de précision, étant donné qu’il n’est pas indiqué en quoi consistait l’attitude blessante de B et quelles ont été les remarques insultantes et à connotation sexiste que B aurait proférées. La Cour se rallie encore à la motivation des premiers juges pour retenir qu’il n’est pas établi en cause que les faits du 9 novembre 2006 sont suffisamment graves pour justifier un congédiement.
Il s’en suit que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point par adoption des motifs des premiers juges.
Par conséquent l’offre de preuve, formulée par la banque et réitérée en instance d’appel, doit être rejetée pour être ni pertinente, ni concluante.
L’intimé B relève appel incident en ce que le jugement entrepris l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel subi suite au licenciement abusif. Il conclut à voir fixer la période de référence à 1,5 mois compte tenu de la situation sur le marché de l’emploi, de la nature de son emploi, de sa qualification professionnelle, de son âge et de son ancienneté de service de 6 ans. Cette demande est justifiée compte tenu des circonstances indiquées. B réclame de ce chef 1,5 mois de salaire, soit 5.377,17 euros dont il déduit 189,87 euros perçus au titre du contrat d’interim pour le mois d’avril 2007, soit au total 5.187,30 euros. Ce montant n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de l’allouer à B.
En ce qui concerne le préjudice moral, les premiers juges ont alloué à B la somme de 15.000 euros. L’appelante A S.A. conclut à la réformation de la décision sur ce point.
Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de fixer le préjudice moral à 3.000 euros par réformation de la décision entreprise.
Le préjudice global subi par B s’élève par conséquent à 5.187,30 + 3.000 = 8.187,30 euros.
La banque conclut encore à voir réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une indemnité de procédure à B. Le jugement est à confirmer sur ce point par adoption des motifs des premiers juges.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Ces demandes doivent être rejetées, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels;
les dit partiellement fondés;
rejette l’offre de preuve de Natixis Private Banking International S.A.;
réformant:
condamne A S.A. à payer à B la somme de 8.187,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2008, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde;
pour le surplus, confirme la décision entreprise;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C.;
condamne A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler sur ses affirmations de droit.