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35125a Généré par l'IA

35125a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35125a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 12 août 2009, comparant par Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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35125a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Par exploit d'huissier du 12 août 2009, A) interjette appel contre l’ordonnance rendue en matière de référé travail le 31 juillet 2009 en ce que celle-ci déclare irrecevable sa demande dirigée contre son employeur B) S.A. en vue de l’obtention d’une provision de 3.947,60.- euros du chef d’indemnité de rupture transactionnelle, en ce qu’elle la condamne au paiement d’une indemnité de procédure et en ce qu’elle rejette sa demande présentée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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frais d'exécution calcul de l'indemnité réparatrice frais de réparation remise des frais de procédure dépens créance de l'entrepreneur
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 6 janvier deux mille dix

Numéro 35125 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 12 août 2009, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 12 août 2009, comparant par Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 12 août 2009, A) interjette appel contre l’ordonnance rendue en matière de référé travail le 31 juillet 2009 en ce que celle-ci déclare irrecevable sa demande dirigée contre son employeur B) S.A. en vue de l’obtention d’une provision de 3.947,60.- euros du chef d’indemnité de rupture transactionnelle, en ce qu’elle la condamne au paiement d’une indemnité de procédure et en ce qu’elle rejette sa demande présentée sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le prononcé du jugement au fond toisant la demande en obtention du montant de 3.947,60.- euros étant fixé au 11 janvier 2010, les parties conviennent de limiter les débats aux chefs de l’acte d'appel visant à la réformation des décisions intervenues le 31 juillet 2009 quant aux demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure.

Contrairement à l’affirmation de l’intimée, les éléments constants au dossier, à savoir l’existence d’une transaction, non contestée en tant que telle, dont A) demande l’exécution judiciaire, et à laquelle B) S.A. oppose le moyen -contestéde l’exception d'inexécution, le juge des référés ne dispose pas des éléments d’appréciation requis pour lui permettre retenir que la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile est ou non donnée.

Il y a, par conséquent, lieu de rejeter par réformation, la demande de B) S.A. en obtention de l’indemnité de procédure lui accordée par le premier juge.

Par transposition de ces considérations à l’instance d'appel, la demande de l’intimée présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de même que celles présentées sur la même base par A) pour les deux instances, sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel tel que limité,

le dit non fondé en ce qu’il a trait à la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit l’appel tel que limité fondé pour le surplus, partant, réformant l’ordonnance du 31 juillet 2009, déboute B) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes en indemnités de procédure présentées en instance d'appel,

condamne l’intimée aux frais et dépens de l'instance d'appel.