Divorce support start date ruled June 1 not March 18 due to continued cohabitation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance order regarding child support, ruling that payments should begin on June 1, 2008, rather than March 18, 2008. Although the appellant argued support was due immediately after the divorce filing, the court found the family remained cohabiting and financially interdependent until the wife's actual departure. Consequently, the court held that the husband fulfilled his support obligations during the period of continued joint residence, thereby invalidating the earlier start date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 250 n.c.p.c.: When spouses continue to cohabit and maintain a joint household after divorce proceedings commence, child support obligations do not retroactively apply to the period prior to the actual separation of the family unit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du six janvier deux mille dix.
Numéro 34314 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 25 août 2008, comparant par Maître Alexandra Corre, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Paul Theves, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 5 août 2008, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres, condamné A à payer à B à partir du 18 mars 2008 le montant mensuel de 700.-€, soit 350.-€ par enfant, du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants mineurs communs C, né le (…), et D, née le (…) – dont la garde a été confiée à la mère.
A a, par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 août 2008, régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Il a, à l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2009, expressément précisé que l’appel était limité à la disposition de la décision de première instance ayant fait débuter le susdit secours alimentaire à la date de la demande, 18 mars 2008, renonçant ainsi nécessairement à sa demande additionnelle énoncée dans l’acte d’appel et tendant à la réduction du montant du secours alimentaire retenu par le juge du premier degré. La seule question litigieuse restant actuellement à toiser est donc celle du point de départ du secours alimentaire redû par A à B pour les enfants mineurs C et D.
L’appelant indique que la demande afférente de B devrait être rejetée pour la période s’échelonnant du 18 mars 2008 au 31 mai 2008, alors qu’il aurait, après l’assignation en divorce et en référé, encore continué à contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants jusqu’au 1er juin 2008, date du départ de B. Les parties auraient, en effet, toujours vécu ensemble au domicile conjugal jusqu’à ce que l’intimée fût en mesure d’emménager dans son nouveau logement, pris en location suivant contrat du 20 mai 2008 prenant effet le 1er juin 2008. Il mentionne, même, des vacances passées en famille fin mai 2008.
L’intimée reconnaît avoir habité avec les enfants à la même adresse que son mari, la séparation du couple coïncidant à cet égard avec son départ du 1er juin 2008. Elle conteste cependant toute participation de ce dernier aux frais d’éducation et d’entretien des enfants à partir du 18 mars 2008 et sollicite la confirmation de la décision de première instance.
La famille ayant postérieurement à l’introduction de la demande en divorce encore continué à vivre pendant un certain au domicile conjugal, la conclusion s’impose qu’il y a eu, selon toute probabilité et sauf indication contraire, simplement prorogation de la situation préexistante, restée inchangée entre les époux jusqu’à la survenance de l’élément nouveau concrétisé par le départ de l’épouse et des enfants valant séparation matérielle du couple ; chaque époux pourvoyant, comme à l’accoutumée, en fonction de ses capacités personnelles aux besoins du ménage, à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette considération évidente, confortée en l’occurrence par la circonstance que la famille au complet a même pendant la période visée séjourné à l’étranger pour y passer des vacances, ne se trouve contredite ni démentie par aucun élément du dossier. Il s’ensuit qu’il faut admettre que A a, comme il l’affirme, effectivement rempli son obligation alimentaire envers ses enfants durant le laps de temps en question. Son appel est justifié et la décision de première instance est à réformer dans la mesure où elle reste entreprise.
Ne démontrant pas le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles occasionnés dans le contexte de la présente instance, A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable et fondé ;
réformant,
déboute B de sa demande en obtention d’un secours alimentaire pour les enfants mineurs communs C et D pour la période antérieure au 1er juin 2008 ;
décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre par le juge des référés ;
confirme, pour le surplus, l’ordonnance déférée ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.