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33702a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal on property damage and procedural costs in Luxembourg civil case.

Numéro de cause 33702a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a lower court judgment regarding property damage and procedural costs. The appellants successfully argued that the lower court lacked jurisdiction over a specific claim under Article 544 of the Civil Code and that the awarded damages for loss of use were incorrect. Consequently, the court reformed the judgment to correct the jurisdictional ruling, adjusted the loss of use damages, and allocated procedural costs to the appellant company.

Regeste Legislator

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Articles 544 du Code civil; Article 238 du nouveau Code de procédure civile: The court must correct jurisdictional errors regarding the value threshold and award procedural costs when litigation conduct warrants it, while rejecting claims for abusive procedure damages absent malicious intent.

Mots-clés

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property damage liability loss of use damages procedural costs allocation jurisdiction ratione valoris abusive litigation damages civil appeal reform procedural misconduct contrat de génie civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 janvier deux mille dix

Numéro 33702 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 21 mars 2008, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), retraité et son épouse,

2. C), coiffeuse,

3. D), veuve P),

intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 21 mars 2008, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 22 septembre 2004, avant le début des travaux de destruction de l’immeuble appartenant à A) S.AR.L., 48, rue de Belvaux, Obercorn, E) établit, « à la demande de A) S.AR.L. », un état des lieux concernant la maison B-C) « n° 50, rue de Belvaux, Obercorn ».

Aux termes de cet état des lieux, qui est suivant la mention y apposée, réalisé en présence de « Mme B-C) », et qui porte, outre la signature de l’expert E), celle de « Mme B-C) », 1 marche de l’escalier d’accès est abimée, le pignon arrière du grenier est « ancien », et au garage les murs gauche et droit présentent une fissure horizontale, « continuant dans ébrasure porte ».

Suite à la réclamation de B), et après visite des lieux les 3 et 11 novembre 2004 effectuées par l’administration communale de la VILLE DE X) et par S) & ASSOCIES S.A., cette dernière établit le 15 novembre 2004 un « Avis sur le danger public du pignon 50/(52) rue de Belvaux à Obercorn » : « … ».

« … Le pignon entre les maisons 50 et 48 est mitoyen. Les constructions 50 et 52 sont en bon état et ont été totalement rénovées récemment ».

« Entre le pignon mitoyen et le pignon de façade de la maison n° 50, on peut constater l’apparition d’une fissure de désolidarisation. Cette fissure est aussi visible à l’intérieur de la maison n° 50. D’autres fissures verticales sont également visibles dans le pignon de la façade de la maison sise 52, rue de Belvaux.

« Le chantier sis 48, rue de Belvaux est en début de phase de construction du gros-œuvre. La construction sera partiellement avec un sous-sol. La construction de ce sous-sol nécessite la reprise en sous-œuvre partielle dudit pignon mitoyen ».

« Lors de notre réunion du 11 novembre 2004, le propriétaire du chantier au n° 48 nous a expliqué qu’il a réalisé ces reprises en sous-œuvre en plusieurs phases alternées. Après apparition de la fissuration du pignon mitoyen avec la maison n° 50, il a eu le bon réflexe de stabiliser ledit pignon par un remblaiement des fouilles ».

« Il nous a également expliqué les démarches qu’il envisage de mettre en œuvre afin de ne pas détériorer davantage les propriétés sises n° 50 et 52, rue de Belvaux. A priori, il semblerait qu’il ait pris conscience de la situation critique et qu’il semble être disposé à en tenir compte pour la suite des travaux de sa construction ».

S) & ASSOCIES S.A. conclut qu’en « l’état actuel, il n’y a pas de danger d’effondrement subit des constructions au n° 50 et 52, rue de Belvaux et par conséquent pas de danger pour le public. … Le propriétaire du chantier sis 48, rue de Belvaux nous a … confirmé que son assurance <tout risque chantier> a été avertie du sinistre ». « … ».

Par procès-verbal du 11 mai 2005, les époux B-C) et D) font constater par huissier les dégradations et fissures accrues à leurs immeubles suite aux travaux entrepris sur le terrain A) S.AR.L..

Déclarant irrecevable la demande visant à voir ordonner l’arrêt des travaux de construction en cours, dirigée suivant exploit d'huissier du 26 mai 2005 par les époux B) et C), propriétaires de la maison n° 50, rue de Belvaux, et par D), propriétaire du numéro 52, contre A) S.AR.L., le juge des référés désigne par ordonnance de référé du 17 juin 2005 Georges W) comme expert avec la mission de :

« 1) dresser un constat des lieux et décrire les dégradations et infiltrations affectant les immeubles des demandeurs … » ; « 2) déterminer les causes et origine (de ces) dégradations et infiltrations … » : « 3) déterminer les mesures à prendre d’urgence pour éviter une aggravation des dégradations et infiltrations » ; « 4) déterminer les mesures propres à la remise en état complète des propriétés (des demandeurs) » ; « 5) fixer le coût des mesures de remise en état préconisées » ; « 6) évaluer le préjudice d'ores et déjà subi par (les demandeurs) du fait des dégradations et infiltrations constatées ».

Dans le cadre de l’exécution de la mission lui confiée, l’expert W), qui procède à quatre visites des lieux (15 juillet 2005 ; 16 septembre 2005 ; 16 décembre 2005 ; 10 mars 2006), fait le 26 août 2005 apposer des témoins au niveau de certaines fissures pour déterminer si le tassement des bâtiments continue ou non.

Dans son rapport du 11 mai 2007, l’expert W) constate pour la maison B-C) un « mouvement du bâtiment … important », et retient, parmi d’autres, « une importante fissuration » traversant le mur séparatif de la salle de bains et du pallier (au premier étage), des fissures dans les marches en terrazzo (escalier allant du rez-de-chaussée au premier étage), deux fissures à la façade postérieure, à la façade côté rue des fissures partant de la corniche vers le bas, une fissuration du carrelage de la terrasse sur toute la profondeur, dans la salle à manger une importante tache sur la partie inférieure du mur-pignon du fait de l’humidité, des traces de moisissures sur le revêtement mural en fibre de verre, le soulèvement du carrelage du sol par endroits, un canapé en cuir et l’arrière d’un tableau tachés du fait de l’humidité mesurée dans ce mur-pignon par des taux de 80%, 30% et, finalement, le 10 mars 2006 par 26%.

Pour la maison D), l’expert Georges W) retient, entre autres, une légère fissure à la façade avant et, dans la salle de bains, des fissurations du carrelage mural.

Il y a lieu de reproduire ci-après le passage suivant du rapport d'expertise W) du 11 mai 2007 (page 7, point 2) :

« Les images de la cassette vidéo, mise à la disposition de l’expert, prises lors de la démolition de la construction existant sur la parcelle avoisinante à celle des époux B-C) et lors des travaux de reprise en sousoeuvre des fondations de leur immeuble, montrent clairement que les dégâts sont une suite de la réalisation des travaux effectués par la partie défenderesse. Lors de ces travaux de démolition et de reprise en sousoeuvre, les fissurations et dégradations des deux immeubles ont commencé suite à des tassements différentiels. Le mouvement du bâtiment B-C) a même continué après achèvement de la nouvelle construction ».

« Les infiltrations d'eaux sont en relation avec les activités sur le chantier. Le tuyau d’évacuation des eaux usées en provenance de la salle de bains au premier étage de l’immeuble B-C) a été abîmé lors d’un percement ».

Se prévalant de ces éléments, D) et les époux B)-C) assignent par exploit d'huissier du 2 avril 2007 A) S.AR.L. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir que sa responsabilité est engagée à leur égard sur la base de l’article 544 du code civil, et afin de la voir condamner à les indemniser par les montants auxquels l’expert W) évalue le coût des réparations, les moins-values et l’indemnité pour perte de jouissance, soit celui de 32.513,93.- euros TVAC pour ce qui concerne les époux B-C), et celui de 1.236,25.- euros TVAC pour ce qui concerne D).

Par exploit d'huissier du 21 mars 2008, A) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant sur la base de l’article 544 du code civil à payer aux époux B-C) la somme de 30.328,92.- euros TVAC et à D) le montant réclamé de 1.236,25.- euros TVAC, avec les intérêts légaux y spécifiés.

L’appelante conclut à l’irrecevabilité de la demande de D) et au débouté de celle des époux B-C).

Par conclusions du 26 mai 2008, les intimés sollicitent la confirmation du jugement du 18 décembre 2007.

En leurs conclusions subséquentes du 14 janvier 2009, les époux B-C) déclarent interjeter appel incident en ce qu’en son dispositif, le jugement du

18 décembre 2007 leur alloue le montant de 1.300.- euros du chef d’indemnité pour perte de jouissance, alors que les motifs du jugement leur attribuent de ce chef le montant de 3.900.- euros, préconisé par l’expert.

Si aux termes des motifs afférents exhaustifs du jugement du 18 décembre 2007 le « montant de 3.900,- EUR à majorer de 15% de TVA » retenu par l’expert est à « entériner », le montant dont condamnation comprend de ce chef uniquement un montant de 1.300.- euros au lieu de celui de 3.900.- euros.

La demande des époux B-C) est par conséquent à qualifier, non d’appel incident, mais de demande de rectification d’une erreur purement matérielle, dont la Cour a compétence pour connaître étant donné qu’elle a trait à un jugement frappé d’appel.

Cette demande de rectification est régulièrement faite en date du 14 janvier 2009 par les époux B-C), ceux-ci se réservant, par ailleurs, dans leurs conclusions antérieures du 26 mai 2008, concluant à la confirmation du jugement, expressément le droit de « pouvoir changer, majorer ou modifier » leurs conclusions.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’analyser autrement les moyens de A) S.AR.L. concernant l’appel incident.

L’appelante fait grief aux premiers juges de retenir, par application de l’article 10 du nouveau code de procédure civile, la compétence rationae valoris du tribunal d'arrondissement pour connaître de la demande de D) alors que, s’élevant au montant de 1.236,25.- euros, elle est inférieure au seuil de compétence rationae valoris dudit tribunal.

L’article 10 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans égard à la part réclamée par chacun d’eux dans cette somme ».

La notion de titre commun de l’article 10 précitée, retenue par les premiers juges, s’entend dans le sens large de cause juridique génératrice des droits dont se prévalent les litisconsorts ou des obligations dont ils sont tenus (Jean-Claude WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige – Compétence ratione valoris, Pas. 28, doctrine p.473).

Or, si, en l'espèce, les trois intimés se disent lésés par les travaux réalisés par A) S.AR.L., ces travaux n’engendrent pas moins dans le chef de la propriété B-C) un trouble de voisinage différent de celui qui en accroît à la propriété D).

Les intimés agissant en réparation de leurs préjudices respectifs n’invoquent, par conséquent, pas un titre commun au sens de l’article 10 du nouveau code de procédure civile, D) se prévalant d’une créance de dommages et intérêts personnelle et distincte de celle des époux B-C) (cf p.a. Jurisclasseur Procédure Civile, Compétence, Taux de compétence et taux du ressort en matière civile, Fasc. 210-2, no 64, éd. 14 octobre 2008).

Il y a dès lors lieu, par voie de réformation, de dire que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est incompétent rationae valoris pour connaître de la demande de D).

Selon A) S.AR.L., la demande des époux B-C) en obtention de dommages et intérêts est à déclarer non fondée, seule une réparation en nature pouvant être réclamée.

Dans ce contexte, elle fait valoir que les troubles que les époux B-C) « subissent excèdent effectivement les troubles normaux de voisinage que doit supporter un voisin et sont donc susceptibles de justifier une demande en réparation en nature (et non une indemnisation en espèces) pour autant qu’ils trouvent leurs origines dans les travaux entrepris par la société A) S.AR.L. sur sa parcelle contiguë à la leur » (conclusions notifiées par l’appelante le 18 février 2009).

Dans la mesure où ce libellé -« pour autant que »- constitue une contestation de A) S.AR.L. quant à la relation causale du préjudice et quant à l’envergure du préjudice trouvant son origine dans les travaux qu’elle a réalisés, celle-ci est à dire non fondée au vu des éléments découlant du rapport d’expertise W) du 11 mai 2007, dont aucun élément au dossier ne permet de se départir, et qui établissent que toutes les fissurations, fissures et infiltrations d'eau et autres dégâts y émargés concernant la maison B-C), se trouvent en relation causale directe avec les travaux réalisés par le propriétaire A) S.AR.L. sur son terrain au n° 48, rue de Belvaux.

Par ailleurs, les fissures relevées à l’état des lieux E) du 22 septembre 2004 concernant le garage B-C), ne permettent pas d’en déduire avec A) S.AR.L. qu’il « préexistait une fissure horizontale se prolongeant sur tous les soubassements de l’immeuble » et qu’il préexistait des « fissures affectant le soubassement » de l’immeuble B-C).

D'une part, l’expert Edmond E) ne fait dans son état des lieux du 22 septembre 2004, réalisé à la demande de A) S.AR.L., aucune constatation ou déduction en ce sens.

Contrairement aux affirmations faites par A) S.AR.L. dans ce contexte, l’état des lieux E) effectué avant le début des travaux a lieu, alors que cet expert a libre accès à l’intérieur de la maison B-C), comme en témoignent les photographies prises par l’expert, de même que la signature de C) y apposée en bas de l’état des lieux en question, aucun élément au dossier ne venant par ailleurs corroborer l’allégation de l’appelante selon laquelle C) aurait, à un moment quelconque, refusé à Edmond E) l’accès à la maison 50 des époux B-C).

D'autre part, l’avis de S) & ASSOCIES S.A. du 15 novembre 2004 ciavant reproduit en partie, et non critiqué par A) S.AR.L., et qui retient expressément que « les constructions 50 et 52 sont en bon état et ont été récemment rénovées », ne permet aucun doute quant à la stabilité des soubassements de l’immeuble des époux B-C), ni de suivre A) S.AR.L. allant jusqu'à soutenir que l’immeuble B-C) est « vétuste et en mauvais état ».

Contrairement encore à ce que fait valoir A) S.AR.L., l’expertise W) n’émarge pas les désordres renseignés à l’état des lieux E), à fortiori ceux-ci ne sont-ils pas compris dans le coût auquel il évalue la réfection, respectivement les moins-values concernant la maison B-C) (n° 50) par un import de 32.513,93.- euros TVAC (28.272,98.- euros HTVA), indemnité pour perte de jouissance comprise.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les désordres relevés et évalués par l’expert W) sont exclusivement ceux apparus entre septembre 2004 et juillet 2005 aux immeubles 50 et 52, et qu’ils se trouvent en relation causale directe avec les travaux réalisés par le propriétaire A) S.AR.L. au n° 48, rue de Belvaux.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les immeubles aient été atteints de vices quelconques, hormis les désordres relevés à l’état des lieux E) antérieur aux travaux, non visés par le rapport d'expertise W).

L’importance des fissures, fissurations et infiltrations d'eau, et dès lors, des préjudices accrus à l’immeuble B-C) du fait des travaux réalisés par le propriétaire A) S.AR.L., tels que décrits au rapport d'expertise W) du 11 mai 2007, constituent une rupture de l’équilibre des droits égaux des propriétaires voisins 48 et 50, et causent à la propriété B-C) un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et plus spécialement ceux normalement inhérents à la réalisation de travaux de destruction et de construction d’immeubles.

A) S.AR.L. est par conséquent tenue en vertu de l’article 544 du code civil à rétablir, moyennant une juste et adéquate compensation, l’égalité qu’elle a ainsi rompue.

L’appelante entreprend le jugement du 18 décembre 2007 encore pour ne pas accueillir son offre tenant à la réparation en nature des dégâts repris à l’expertise W), et plus précisément son « offre de procéder ou de faire procéder par ses sous-traitants aux travaux de remise en état préconisés par l’expert W) dans son rapport et sous le contrôle de ce dernier ».

S’il est vrai que, tel que le soutient l’appelante à cet égard, la responsabilité sur la base de l’article 544 du code civil présuppose une rupture de l’équilibre entre des droits équivalents, on ne saurait suivre son argumentation consistant à en déduire que la « juste et adéquate compensation » destinée à rétablir l’égalité rompue, ne peut consister qu’en une réparation en nature, qu’« un dommage en nature est à compenser par une réparation en nature », et que « c’est là le principe même de la compensation ».

En effet, on ne voit pas en quoi la notion de « juste et adéquate compensation … impose une réparation en nature », la compensation en question se faisant au contraire, en matière de trouble de voisinage, généralement sous la forme de dommages et intérêts, même si la réparation en nature reste possible.

Pour le surplus, c’est par adoption pure et simple des motifs afférents des premiers juges que la Cour dit non fondé ce chef de l’appel visant à voir ordonner la réparation en nature, y ajoutant que la méfiance des époux B-C) à l’égard de cette forme de réparation par A) S.AR.L. ne saurait être qualifiée de non justifiée, notamment au vu de ce que ce sont précisément les travaux mêmes de A) S.AR.L. qui sont à l’origine des graves dommages accrus à leur propriété.

Par ailleurs, l’affirmation de l’appelante qu’elle « n’a appris l’existence des dégâts dont se plaignent les parties intimées qu’à la lecture de l’assignation en référé expertise » signifiée le 26 mai 2005 est contredite, notamment, par la lettre ci-avant reproduite adressée le 15 novembre 2004 par S) & ASSOCIES S.A. à l’Administration communale de DIFFERDANGE -lettre par ailleurs non autrement contestée-, relatant l’existence des dégâts aux deux maisons et indiquant que le propriétaire A) S.AR.L. lui-même « a expliqué (à S) & ASSOCIES S.A.) les démarches qu’il envisage de mettre en œuvre afin de ne pas détériorer davantage les propriétés sises n° 50 et 52, rue de Belvaux. A priori, il semblerait qu’il ait pris conscience de la situation critique et qu’il semble être disposé à en tenir compte pour la suite des travaux de sa construction ».

Il est dès lors établi que le 15 novembre 2004, au plus tard, A) S.AR.L. a connaissance et conscience des dégâts causés du fait de ses travaux aux immeubles 50 et 52 en suite des travaux exécutés sur son terrain 48.

Or, elle ne fait aucune démarche concrète auprès des époux B-C) pour procéder à une quelconque réparation -si ce n’est le rehaussement de la cheminée auquel elle procède-, choisissant au contraire d’attendre le résultat des procédures judiciaires engagées à son encontre par les intimés.

Il résulte à cet égard de la lettre de F) S.A., assureur de A) S.AR.L., du

21 avril 2009 que la déclaration de sinistre par A) S.AR.L. date du 17 juin 2005 seulement, date de l’ordonnance de référé désignant Georges W) comme expert judiciaire.

Par ailleurs, l’affirmation de l’appelante, que C) n’aurait pas permis à Edmond E) d’accéder à l’immeuble B-C) aux fins de l’établissement du procès-verbal de récolement requis aux termes des conditions générales de son contrat d’assurance F) est contestée, non établie, et non offerte en preuve, A) S.AR.L. restant même en défaut de produire la moindre sommation qui aurait été adressée aux époux B-C) aux fins de l’établissement du procès-verbal en question.

Par ailleurs, le fait que les intimés l’ont le 26 mai 2005 assignée à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux et l’institution d’une expertise, ne la prive pas du droit de sommer les époux B-C) aux fins de l’établissement d’un procès-verbal de récolement.

Ces éléments, parmi lesquels l’attitude essentiellement passive adoptée par A) S.AR.L., son manque d’empressement de procéder à la réparation des préjudices accrus à la propriété B-C) du fait des travaux qu’elle a accomplis sur sa propriété, malgré l’importance de ces dommages dont elle a connaissance depuis au plus tard novembre 2004, et la considération qu’une surveillance des travaux de réparation en nature par l’expert W) ne serait pas nécessairement de nature à parer à un éventuel manque d’empressement de l’appelante de réaliser cette réparation en nature, constituent autant d’éléments justifiant la méfiance légitime des époux B-C) à l’encontre de toute autre intervention de A) S.AR.L. sur leur propriété, eût-elle lieu sous la surveillance de l’expert judiciaire W).

Dans ce contexte toujours, il est contesté, et ni établi, ni offert en preuve que les travaux réalisés par A) S.AR.L. concernant le pignon contigu B-C) (faisant que les immeubles 50 et 48 seraient actuellement séparés par 3 murs) auraient été effectués par l’appelante sous « la surveillance d’un expert désigné par les époux B-C) ».

Concernant le montant des dommages et intérêts alloués aux époux B- C), l’appelante fait grief aux premiers juges d’entériner le rapport d'expertise W), qui retient que « les réparations à effectuer sont estimées en <valeur à neuf> », et qui applique pour l’évaluation du coût des travaux de réfection, les « prix moyens du marché ».

Or, la propriété B-C), lésée du fait de la rupture de l’équilibre entre droits équivalents, a droit à une réparation intégrale du préjudice subi.

L’avantage qui pourrait, le cas échéant, résulter pour la propriété B-C) du fait du remplacement du vieux par du nouveau, ne constituerait en l'espèce pas un enrichissement sans cause, mais serait une conséquence inévitable de la rupture de cet équilibre, prohibée par l’article 544 du code civil.

Le rétablissement de l’équilibre rompu n’implique pas une estimation en valeur réelle seulement, déduction faite de la vétusté sur les ouvrages à remplacer, ceci d’autant moins qu’il résulte de l’avis S) & ASSOCIES S.A. du 15 novembre 2004 que les maisons « sont en bon état et ont été totalement rénovées récemment ».

De même, aucun élément au dossier ne permet de se départir du rapport d'expertise W) en ce qu’il applique le prix moyen du marché, l’article 544 du code civil ne prescrivant par ailleurs pas, contrairement à ce que fait plaider A) S.AR.L., que la compensation devant rétablir l’équilibre rompu exige l’application des prix les plus faibles du marché.

Finalement, il y a lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise unilatérale Q), établi en date du 4 mai 2009 à la demande de A) S.AR.L., et qui critique le rapport d'expertise W) du 11 mai 2007.

Ce rapport non contradictoire ne contient, en effet, aucun élément permettant de se départir des constatations, évaluations et conclusions de l’expertise contradictoire W), ce d’autant moins que Q), expert judiciaire auprès des juridictions belges, laisse ouverte même la question de savoir si les évaluations ou le prix W) qu’il réduit, respectivement qu’il qualifie de « manifestement fort élevé », sont qualifiés comme tels par rapport aux coûts pratiqués en Belgique ou par rapport à ceux pratiqués au Grand- Duché de Luxembourg.

Contrairement encore aux affirmations de l’appelante, il y a lieu de suivre, tant le rapport d'expertise W) que, par ailleurs, les motifs du jugement du 18 décembre 2007, et d’allouer pour ce qui concerne la perte de jouissance de l’immeuble une indemnité de 3.900.- euros.

Même à admettre que la perte de jouissance ne soit que « partielle » en ce sens qu’elle n’affecte pas l’immeuble en son intégralité absolue, elle est cependant d’une importance et d’une gravité telles que l’indemnité d’un montant de 3.900.- euros constitue une réparation adéquate du préjudice en accru aux époux B-C).

En effet, au vu de l’envergure et de l’importance des dégradations non seulement à l’extérieur, mais également à l’intérieur de l’immeuble, qui consistent, outre les fissurations et fissures, dans des infiltrations d’eaux qui se sont, au vu de l’écoulement du temps, transformées en des moisissures et autres dégâts dans des lieux d’habitations-mêmes, telle la salle à manger, endommageant même certains meubles, le montant de 3.900.- euros indemnise de manière adéquate les préjudices subis du fait de la perte de jouissance en découlant.

Il y a dès lors lieu de rectifier l’erreur purement matérielle afférente affectant le jugement du 18 décembre 2007 en ce qu’il englobe dans sa condamnation le montant de 1.300.- euros du chef d’indemnité pour perte de jouissance, contrairement à la motivation exhaustive afférente décidant de l’octroi du montant de 3.900.- euros.

Les intimés n’étant pas assujettis à la TVA et ne pouvant dès lors pas la déduire ou la récupérer, les dommages et intérêts leur alloués ayant trait aux travaux de réfection ou aux fournitures, sont à majorer de la TVA.

En effet, en présence de personnes non assujetties, la TVA fait partie intégrante du préjudice à indemniser par l’auteur du trouble de voisinage (cf

Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, nos 1112 et 1138, 2e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2006).

A) S.AR.L. demande à juste titre que, par voie de réformation, la TVA ne soit appliquée sur les montants, ni des moins-values, ni de l’indemnité pour trouble de jouissance.

En effet, ces moins-values évaluées forfaitairement par l’expert constituent en l'espèce des dommages et intérêts ne couvrant pas le coût de prestations de réfection et de fournitures qui, elles, impliquent des valeurs ajoutées, mais constituent une indemnisation forfaitaire de la perte accrue à l’immeuble, sans comporter de quelconques prestations de réfection ou fournitures pouvant donner lieu à TVA, à l’instar par ailleurs de l’indemnité pour trouble de jouissance, qui ne couvre pas non plus une quelconque valeur ajoutée.

Il y a par conséquent lieu de réformer en ce sens le jugement du 18 décembre 2007.

L’expert retient les moins-values forfaitaires suivantes pour ce qui concerne l’immeuble B-C), soit un montant de 100.- euros (moins-value carrelage du sol du 1er étage), 500.- euros (moins-value cage d’escalier du rez-de-chaussée vers le 1er étage), 500.- euros (canapé), et de 250.- euros (moins-value cuisine), partant, un total de 1.350.- euros.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que de l’import HTVA de 28.272,98.- euros figurant page 3 du tableau d’évaluation annexé à l’expertise W) du 11 mai 2007, il y a lieu de déduire les montants de 1.350.- euros (moins-values) et de 3.900.- euros (trouble de jouissance).

Au montant résiduel de 23.022,98.- euros, il y a lieu d’ajouter la TVA de 3.453,45.- euros (15%), soit un montant T.V.A.C de 26.476,43.- euros.

Les époux B-C) ne justifient pas du montant de 1.000.- euros dont fait état l’expert à la page 8 de son rapport en exécution du point 6) de la mission d’expertise reproduit ci-avant, montant qu’il ne reprend par ailleurs plus dans son tableau d’évaluation de tous les préjudices résultant des travaux de A) S.AR.L., et qui est annexé à son rapport d'expertise du 11 mai 2007.

Ce point 6) de la mission d’expertise, visant à voir évaluer le préjudice « d’ores et déjà » subi, est à situer dans le contexte de l’assignation en référé du 26 mai 2005, qui sollicite l’arrêt des travaux pour, précisément, éviter une aggravation des préjudices « d'ores et déjà » subis.

Il découle de ces considérations qu’il n’y a, contrairement à l’appréciation des premiers juges, pas lieu d’allouer ce montant aux époux B-C), ce montant faisant en effet double emploi avec les montants alloués par l’expert dans son rapport d'expertise du 11 mai 2007.

Il découle des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise complémentaire que A) S.AR.L. entend voir confier à l’expert Georges W), et pour le libellé de laquelle il est renvoyé aux conclusions afférentes de l’appelante.

Il y a partant lieu, par voie de réformation, de condamner A) S.AR.L. à payer aux époux B-C) le montant de 26.476,43.- euros, auquel viennent s’ajouter les montants de 3.900.- euros (trouble de jouissance) et de 1.350.- euros (moins-values), soit un import de 31.726,43.- euros, avec comme point de départ -non autrement critiquédes intérêts légaux, la date du 2 avril 2007, jour de l’assignation au fond, et non de l’assignation en référé tel qu’indiqué erronément au dispositif du jugement dont appel.

A vu du sort de la demande de D) en instance d'appel, il y a lieu, par voie de réformation, de rejeter sa demande visant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a cependant lieu, au vu de l’attitude de A) S.AR.L. ayant conduit au litige, de condamner celle-ci aux frais et dépens des deux instances ayant trait à la demande de D).

L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol, ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appel de A) S.AR.L. réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande des époux B-C) visant à se voir accorder à titre de dommages et intérêts le montant de 4.000.- euros, est à dire non fondée.

A) S.AR.L. étant au vu du sort du litige en instance d'appel à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.

Etant donné qu’il serait au vu des éléments au dossier inéquitable de laisser à la charge des époux B-C) l’intégralité des sommes qu’ils ont exposées dans le cadre de l’instance d'appel et non comprises dans les frais et dépens de celle-ci, il y a lieu de leur allouer pour l’instance d'appel une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à de plus amples mesures d’instruction, dit l’appel fondé en partie,

partant, réformant le jugement du 18 décembre 2007, dit que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est incompétent rationae valoris pour connaître de la demande de D) basée sur l’article 544 du code civil,

rejette la demande de D) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

rectifiant le jugement du 18 décembre 2007, dit que le montant dont condamnation y intervenue du chef d’indemnité pour perte de jouissance est non de 1.300.- euros, mais de 3.900.- euros, dit la demande des époux B-C) déduite de l’article 544 du code civil fondée à concurrence de l’import de 31.726,43.- euros, partant, condamne A) S.AR.L. à payer à B) et à C) le montant de 31.726,43.- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2007, jour de l’assignation, jusqu'à solde,

confirme le jugement du 18 décembre 2007 pour le surplus, rejette la demande de A) S.AR.L. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel,

condamne A) S.AR.L. à payer aux époux B-C) une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d'appel, dit non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne A) S.AR.L. aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.