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33443-34858a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against insurer, orders evidence gathering, and confirms judgment against State.

Numéro de cause 33443-34858a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurer's appeal against the State while confirming the lower court's judgment ordering the State to pay premiums. The insurer argued the courtier failed to collect payments and delayed informing them of the State's refusal to sign a new contract. The court suspended ruling on the merits to await the outcome of the State's appeal and authorized the insurer to call a private witness to prove alleged negligence by the courtier.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court may suspend proceedings on the merits to await the result of a related appeal and may authorize a party to adduce witness testimony to establish facts relevant to the dispute.

Mots-clés

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appeal suspension witness testimony insurance contract courtier negligence evidence gathering judgment confirmation procedural costs assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 janvier deux mille dix

Numéros 33443 et 34858 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 4 mars 2008,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme ASSURANCE A),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) E n t r e :

la société anonyme ASSURANCE A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 14 mai 2009, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 14 mai 2009, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par contrat du 14 janvier 1999, l’Etat du Grand-Duché a chargé la société B) d’une mission globale qui comportait entre autres la mise en place d’un contrat d’assurance tous risques chantier avec proposition d’une compagnie d’assurance disposant d’une bonne notoriété, le tout dans le cadre du réaménagement de l’Abbaye de Neumünster.

B) a proposé à l’Etat de souscrire auprès de la société R), actuellement Assurance A), qui a présenté l’offre la plus favorable. Exposant avoir fait des prestations dans le cadre du contrat tous risques chantier, Assurance A) a assigné le 28 juillet 2006 l’Etat du Grand-Duché et la société B) devant le tribunal d’arrondissement pour l’assigné sub 1) s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 95.511,93 euros à titre de prime de la police d’assurance, non payée et subsidiairement l’assignée sub 2) s’entendre condamner au payement de la même somme.

En cours d’instance, la société B), non payée par l’Etat non plus, a formé une demande incidente contre ce dernier, réclamant payement de la somme de 14.104,15 euros.

Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal a dit les deux demandes fondées et a condamné l’Etat du Grand-Duché au payement des sommes réclamées.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2008, l’Etat a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié.

Assurance A) a relevé appel à son tour le 14 mai 2009.

Il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les numéros du rôle 33443 et 34858 et d’y statuer par un même arrêt.

Quant à l’appel de l’Etat

L’Etat conteste, comme en première instance, l’existence d’un contrat conclu avec l’intimée Assurance A). Il conteste en outre avoir ratifié les actes posés par le courtier B) de sorte qu’il ne saurait être tenu au payement de la prime réclamée par l’assureur.

L’appelant conteste que le contrat le liant à B) soit un mandat. L’élément caractéristique de pareil contrat, à savoir la représentation du mandant pour l’accomplissement d’actes juridiques, ferait défaut en l’espèce. Comme la société B) était chargée de faire des actes matériels, le contrat liant les parties en question ne saurait être qualifié que d’un contrat d’entreprise. L’Etat conclut au rejet de la demande de B), qui n’aurait pas honoré les obligations imposées par le contrat du 14 janvier 1999. Comme l’intimée en question a pris des engagements qu’elle n’était pas autorisée à prendre, l’Etat forme une demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.

Assurance A) se base sur l’article 106-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances pour dire que la convention de courtage conclue entre l’Etat et la société B) constitue un mandat et non un contrat d’entreprise. Elle ajoute dans ce contexte que le courtier d’assurances avait incontestablement reçu le pouvoir de conclure un contrat d’assurance au nom et pour le compte de l’Etat. Ce pouvoir résulterait du contenu d’une télécopie envoyée le 16 juillet 1999 par B) à l’administration des bâtiments publics. Les déclarations de sinistres faites par l’administration en 2003 constitueraient la ratification des engagements pris par l’Etat.

Assurance A) invoque en ordre subsidiaire la théorie du mandat apparent pour dire qu’elle pouvait légitimement croire que le courtier était investi du pouvoir de conclure une assurance pour le compte de l’Etat. Elle fait finalement valoir que l’Etat, en sollicitant le 17 décembre 2001 la prorogation du contrat d’assurance et en faisant dès le 17 juin 2003 des déclarations de sinistres, aurait expressément ratifié les engagements pris par le courtier en son nom et pour son compte. Pour le cas où le jugement attaqué était réformé, l’assureur entend engager la responsabilité contractuelle sinon délictuelle du courtier.

B) renvoie à ses conclusions de première instance. Elle insiste en outre sur le contenu de son courrier du 12 octobre 1999 adressé à l’administration des bâtiments publics, contenu non mis en cause par cette dernière. Il ressortirait clairement de ce courrier qu’il y avait couverture de risques à partir du 1er décembre 1998, cela avec l’accord exprès de l’administration. Elle conclut, tout comme l’assureur, à la confirmation du jugement attaqué.

Contrat conclu entre l’Etat et le courtier

Le courtier d’assurance est un intermédiaire indépendant dont le rôle consiste à mettre en rapport deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat ; le courtier ne traite pas lui-même l’opération et ne représente pas les parties. L’indépendance dont jouit le courtier est exclusive de tout lien de subordination au donneur d’ordre. Il n’est donc pas lié au futur assuré par un contrat d’entreprise. Comme le courtier ne représente pas l’assuré et accomplit des actes matériels, il n’est pas non plus lié à ce dernier par un mandat.

Dans le cas d’espèce, B) était tenue vis-à-vis de l’Etat d’une obligation de faire, clairement définie et délimitée à l’article 1er de la convention du 14 janvier 1999. La mission globale comportait l’obligation de rédiger le cahier des charges, de solliciter des offres, de faire une proposition d’adjudication et d’assurer la gestion et le suivi des sinistres. Il ressort des pièces versées que le courtier a pleinement satisfait à toutes les obligations contenues dans cette mission de sorte que l’Etat fut condamné à raison à payer la rémunération convenue à la société B).

Demande reconventionnelle de l’Etat

L’Etat reproche au courtier d’avoir pris en son nom des engagements qu’il n’était pas habilité à prendre. Ce faisant il aurait commis des fautes qui lui auraient causé un dommage de 14.104,14 euros. Il demande la condamnation du courtier au payement de cette somme.

La demande en question laisse d’être fondée. Il ressort de la télécopie du 11 juin 1999 que l’Etat via l’administration des bâtiments publics et B) étaient en contacts réguliers en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. Dans la pièce susmentionnée, le courtier se réfère aux différents entretiens téléphoniques entre parties et rappelle à l’Etat de façon insistante qu’il n’y a pas encore de couverture d’assurance, malgré le fait que le chantier est en cours depuis plus de 6 mois. B) répète à l’Etat qu’elle reste toujours dans l’attente d’une prise de position de sa part. Or des instructions interviennent par après, ainsi que cela est confirmé par la télécopie du 16 juillet 1999. B) se réfère à l’entretien téléphonique du 15 juillet 1999 lors duquel la responsable en charge du chantier de l’Abbaye Neumünster a donné accord au courtier de conclure un contrat d’assurance. La télécopie se réfère expressément à l’assurance tous risques chantier - R) et le courtier confirme à l’Etat l’accord de couverture avec effet rétroactif au premier décembre 1998, c’est-à-dire au début du chantier. L’Etat est donc mal venu de reprocher au courtier d’avoir dépassé sa mission ou d’avoir pris des engagements non voulus ou dictés par lui.

Il suit des développements qui précèdent que le courtier n’a pas commis de faute et n’a fait qu’exécuter les instructions de l’Etat. La demande en payement de dommages-intérêts de ce dernier est donc à rejeter.

Demande en payement de Assurance A)

En présence des contestations de l’Etat quant à l’existence d’un contrat le liant à l’assureur, ce dernier a la charge de la preuve de la conclusion d’un contrat entre parties. Les longs développements faits à ce sujet quant à un mandat apparent donné au courtier sont à écarter alors que la Cour a exposé ci-dessus que B) et l’Etat n’étaient pas liés par un contrat de mandat. A cela s’ajoute que pour que la théorie du mandat apparent puisse s’appliquer, il faut que le tiers qui invoque sa croyance légitime dans les pouvoirs d’un prétendu mandataire ait contracté avec ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le courtier, indépendant, n’a en effet pas contracté avec Assurance A). Il essayait uniquement de rapprocher l’assureur de l’Etat. Le même sort est à réserver aux développements faits quant à la ratification par l’Etat des engagements pris en son nom par le courtier ; la base invoquée dans ce contexte est en effet celle de l’article 1998 alinéa 2 du code civil, non applicable en l’espèce pour les motifs ci-dessus exposés.

L’assureur offre de prouver par témoins la réalité d’un contrat d’assurance entre parties, exposant que les déclarations de sinistres faites par l’administration des bâtiments publics constitueraient autant de commencements de preuve par écrit, susceptibles d’être complétés par tous autres moyens de preuve.

L’Etat conclut au rejet de l’offre de preuve qui manquerait de précision et de pertinence. Il ajoute que l’administration des bâtiments publics, dépourvue de personnalité juridique, n’aurait pas eu le pouvoir d’engager contractuellement l’Etat.

Dans la convention conclue avec le courtier, l’Etat (maître de l’ouvrage) précise qu’il est représenté pour le chantier en question par le ministre des Travaux Publics, qui a dans son ressort l’entretien des immeubles appartenant à l’Etat. Il y est précisé que le ministre en question est assisté par l’administration des bâtiments publics. Il ressort des nombreuses pièces versées que c’est l’administration qui s’est seule occupée de la gestion du chantier de l’Abbaye Neumünster. Il faut donc en conclure qu’elle avait pouvoir pour représenter l’Etat dans tous les actes et opérations concernant le chantier en question, donc également pour conclure en son nom et son compte des contrats.

L’article 1347 alinéa 2 du code civil définit un commencement de preuve par écrit comme étant tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Ces conditions sont remplies en l’espèce. Les deux déclarations de sinistres des

17 juin et 19 septembre 2003 sont des écrits au sens de la loi ; elles émanent de l’administration autorisée à représenter l’Etat et elles rendent vraisemblable le fait allégué par l’assureur, à savoir la conclusion d’un contrat d’assurance. Assurance A) est donc à admettre à compléter par témoins les commencements de preuve par écrit susmentionnés.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2008 (page 15) Assurance A) entend engager la responsabilité du courtier qui aurait commis plusieurs fautes. Comme elle n’a pas relevé appel incident, cette demande est à déclarer irrecevable.

Appel principal de Assurance A)

Le 14 mai 2009, Assurance A) a relevé appel du jugement du 16 janvier 2008, intimant la seule société B). Elle reproche au courtier de ne pas avoir fait le suivi nécessaire auprès de l’Etat pour l’encaissement des primes dues par ce dernier. Elle se base sur trois lettres du courtier qui établiraient l’existence d’un mandat afférent donné au courtier. Elle reproche dans un autre ordre d’idées à B) de ne pas l’avoir informée en temps utile du refus de l’Etat de vouloir signer un contrat d’assurance ; elle expose dans ce contexte que la lettre du 18 janvier 2002 de l’administration des bâtiments publics ne lui fut remise que le 3 août 2004. Cette omission ou négligence engagerait la responsabilité contractuelle sinon délictuelle du courtier. Le dommage de l’assurance consisterait dans le fait de ne pas avoir touché la prime d’assurance de la part de l’Etat, sinon dans les versements des primes d’ores et déjà payées aux coassureurs Foyer et Gerling Konzern.

B) conteste avoir eu mandat d’assurer le suivi de l’encaissement des primes dues à l’assureur. Elle reproche à l’assurance de ne pas avoir pris les devants et assigné l’Etat en payement des primes dès 2001. Le courtier conteste en outre toute faute délictuelle dans son chef sinon toute relation causale entre une éventuelle faute de sa part et le dommage invoqué par l’assureur.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l’appel en question en attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner dans le cadre de l’appel de l’Etat.

L’Etat et B) sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Ces demandes sont à réserver.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

joint les affaires introduites sous les numéros du rôle 33443 et 34858, reçoit les appels des 4 mars 2008 et 14 mai 2009 en la forme, surseoit à statuer sur l’appel du 14 mai 2009 et en déboute, avant dire droit quant à l’appel du 4 mars 2008 en tant que dirigé contre l’assureur,

autorise la partie Assurance A) à prouver par le témoignage de la dame H), employée privée, les faits suivants :

1) au courant du mois de juillet 1999, l’administration des bâtiments publics a demandé, par téléphone, au courtier d’assurances, de prendre couverture auprès de la compagnie Assurance A),

2) lors d’un entretien téléphonique du 17 décembre 2001, la même administration a demandé au courtier de proroger la couverture d’assurance au-delà du 31 décembre 2001, ceci pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2002 ;

fixe jour et heure de l’enquête au lundi 1er février 2010 à 15.30 heures au rez-de-chaussée de la Cour d’appel, salle CR.0.12., fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi 1er mars 2010 à 15.30 heures,

commet le président du siège pour l’exécution de cette mesure d’instruction,

confirme le jugement du 16 janvier 2008 dans la mesure où il a prononcé une condamnation à charge de l’Etat en faveur de la société B), réserve les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, refixe l’affaire au mercredi 10 mars 2010 pour être reprise en délibéré, réserve les droits des parties et les dépens.