Court acquitted one accomplice of simple theft while convicting the other for community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted co-accused X. of simple theft while convicting co-accused Y. of the same offense. Y. admitted to stealing 245 euros from a store, whereas X. claimed he only accompanied Y. and did not initiate the theft. The court found Y. guilty based on his confession and witness testimony, but granted X. acquittal due to lack of evidence proving prior conspiracy or active participation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463 du Code pénal; Le tribunal peut acquitter un co-auteur de vol simple lorsqu'il n'est pas établi qu'il a participé activement ou qu'il y a eu concertation préalable, tout en condamnant l'auteur principal à une peine alternative comme le travail d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 23/2010 Not. : 7623/2009/CD
Audience publique du 6 janvier 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
t.i.g. 2) Y.) , né le (…) à (…), demeurant L-(…), (…),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 19 novembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Vol simple
A cette audience, Madame la juge-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) , bénéficiant de l’assistance judiciaire.
La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2009, régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 40140 du 23 février 2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Esch-sur-Alzette.
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir, le 23 février 2009, vers 16.30 heures, comme auteur, coauteur ou complice, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MAG1.) », à (…),(…), la somme d’argent de 245 euros.
A l’audience publique du Tribunal du 9 décembre 2009, le prévenu Y.) a admis avoir subtilisé 245 euros de la caisse du magasin « MAG1.) » lorsqu’il s’y est trouvé en compagnie de son ami X.) . Il a tenu à préciser que l’idée de voler lui serait passée par la tête d’un moment à l’autre et qu’au préalable il n’avait pas été convenu entre lui et son copain X.) qu’il procèderait au vol du contenu de la caisse du magasin.
Quant au prévenu X.) , celui-ci a déclaré à l’audience qu’ensemble avec son ami Y.) , il s’est rendu dans le magasin « MAG1.) » pour s’acheter une veste. Lorsqu’il était en train d’en essayer une, il s’est rendu compte que Y.) s’est penché au-dessus du comptoir pour ouvrir la caisse et s’emparer du contenu de celle-ci. X.) conteste donc avoir été à l’origine du vol de la somme de 245 euros.
Le mandataire de X.) conclut à l’acquittement de son client au motif qu’il n’aurait pris aucune part active dans le déroulement des faits. Son client n’aurait commis aucun acte matériel de participation et il aurait été lui-même surpris par la façon de procéder de Y.) ; que pris par la peur et sur ordre donné par son ami de quitter le magasin, il se serait joint à celui-ci.
Aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal, sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le co-prévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (Cour d’appel du 18 décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ G. et R.).
En l’occurrence, le seul témoin entendu à l’audience publique du Tribunal, à savoir T1.) , employée du magasin « MAG1.) », a déclaré qu’elle avait remarqué la présence des deux jeunes hommes dans le magasin, mais qu’à ce moment elle était en train de s’occuper de trois autres clients, se trouvant à l’autre extrémité du magasin.
Lorsqu’elle a vu Y.) se pencher au-dessus de la caisse, elle s’est rendue auprès de lui pour vérifier si le contenu de la caisse était toujours là. A ce moment, X.) a commencé à lui parler, de sorte que son attention était attirée vers son interlocuteur. Distraite, elle n’a pas pu vérifier immédiatement le contenu de sa caisse. Puis d’un moment à l’autre, les deux jeunes ont quitté le magasin.
Après leur départ, T1.) déclare s’être rendue compte du fait que 245 euros avaient été volés de la caisse. Alarmé par cette information, un client du magasin, à savoir A.) , s’est mis à la poursuite des deux jeunes et il a pu les rattraper dans la rue (…) à (…) pour enlever l’argent volé à Y.) et pour ensuite le continuer à la police qui l’a, par la suite, restitué à son légitime propriétaire.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas établi que X.) a prêté pour l’exécution du vol une aide telle que, sans son assistance, le délit n’aurait pu être commis. Il ne saurait partant être qualifié d’auteur ou de coauteur du vol.
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle ». Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)
La complicité par aide ou assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant connaissance des agissements délictueux de son ami, l’accompagne de son plein gré et par sa seule présence, et en dehors de toute intervention directe, a favorisé l’action du coupable, et lui a apporté un encouragement moral.
En l’espèce, il existe un doute sur l’intention criminelle de X.) alors que sa présence en tant que tel dans le magasin « MAG1.) » au moment de la commission de l’infraction de vol par son ami, n’établit pas sa connaissance de l’intention de son ami de voler. De même, la déclaration du témoin T1.) qui consiste à dire que « j’avais l’impression que les deux savaient ce qu’ils faisaient et qu’ils s’étaient concertés » non corroborée par un autre élément concret au dossier répressif, n’établit pas l’existence d’une concertation préalable entre les deux prévenus.
Par conséquent, il convient d’acquitter X.) des préventions mises à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin T1.) et les aveux circonstanciés du prévenu Y.) , celui-ci est dès lors convaincu:
« comme auteur,
le 23 février 2009 vers 16h30 à (…),(…), au magasin « MAG1.) », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MAG1.) », la somme de 245 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas. »
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et de son jeune âge, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à l’encontre de Y.) .
Y.) a marqué son accord à l'audience publique du 9 décembre 2009 pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a dès lors lieu de le condamner à un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) et le défenseur de Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat;
d o n n e a c t e à Y.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent cinquante (150) heures, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 27,22 euros;
a v e r t i t Y.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t Y.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Par application des articles 22, 66, 461 et 463 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Stéphane PISANI, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.