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TALux11-78726a Généré par l'IA

Tribunal awards employee damages to municipality and insurer for workplace injury under Article 1384 Civil Code.

Numéro de cause TALux11-78726a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for workplace injury compensation fully founded and awarded damages totaling 11,724.91 EUR. The plaintiff argued for compensation based on physical injuries and moral damages sustained during a fall, while the municipality and insurer defended against liability. The court ruled in favor of the employee, ordering the municipality and insurer to pay jointly with statutory interest from the date of the accident.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil; Article 15 de la loi du 13 mai 2008: The employer and insurer are jointly liable for workplace injuries, and the National Health Fund succeeds to the sickness fund's rights and obligations.

Mots-clés

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workplace injury liability employer joint liability Article 1384 Civil Code sickness fund succession statutory interest calculation moral damages award in solidum payment indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil
Elle recherche la responsabilité de la commune, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé
En vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE s’est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Jurisprudence citée

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jugement no. 210/2005 du 8 juillet 2005
Par jugement no. 210/2005 du 8 juillet 2005, le Tribunal a finalement :
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Texte complet

Jugement civil no 2 / 10 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 6 janvier 2010

Numéro 78726 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, Daniel LINDEN, premier juge, Simone WAGNER, greffier.

ENTRE :

A.), employée, épouse B.), entrepreneur de construction, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 7 et 8 novembre 2002, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN, établie à Canach, 16, rue de l’Ecole, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 8 novembre 2002, ayant initialement comparu par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 31035,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 7 novembre 2002, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions et établie à L-1471 Luxembourg , 125, rte d’Esch,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 7 novembre 2002, ne comparant pas.

LE TRIBUNAL

Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Fernand BENDUHN, avocat constitué.

Ouï l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE par l’organe de leur mandataire Maître Sophie STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2009.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 25 novembre 2009.

Il y a lieu de rappeler que par exploit d’huissier des 7 et 8 novembre 2002, A.) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et à la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE (ci-après LA LUXEMBOURGEOISE) aux fins de les entendre condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 43.425.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2002 jusqu’à solde. Elle demande en ordre subsidiaire, l’institution d’une expertise pour se prononcer sur ses blessures subies lors d’une chute le 13 janvier 2002, d’évaluer son dommage et de lui accorder une provision de 15.000.- EUR.

Par le même exploit, l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après l’UCM) est assignée aux fins de déclaration de jugement commun.

A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que le dimanche, 13 janvier 2002, vers 10.00 heures du matin, lorsqu’elle voulait se rendre à la messe à l’église paroissiale de Canach, elle a fait une chute lourde sur le pavé du parvis de l’église verglacé et recouvert d’amoncellements de neige et de glace. Lors de cette chute, elle a subi une fracture compliquée à trois fragments de la tête humérale droite, sans déplacement secondaire ayant entraîné une incapacité totale jusqu’en mai 2002, ainsi qu’une incapacité partielle permanente.

Elle recherche la responsabilité de la commune, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle exerce contre LA LUXEMBOURGEOISE l’action directe légale.

Par jugement no 62/2004 du 19 février 2004, le Tribunal a, avant tout autre progrès en cause, admis A.) à prouver par l’audition des témoins:

1. T.1.), crédirentier-distillateur, demeurant à L-(…),

2. T.2.), sans état, demeurant à L-(…), les faits suivants :

« 1. Le dimanche 13 janvier 2002, vers 10 heures du matin, sans préjudice ni quant à la date ni quant à l’heure exactes, alors qu’elle voulait se rendre à la messe à l’église paroissiale de Canach, Madame A.), épouse B.), à peine descendue de sa voiture, a fait une chute lourde de conséquence sur le pavé du parvis de l’église, près des parkings verglacés et recouverts d’amoncellements de neige et de glace;

2. qu’à l’endroit de cette chute, les pavés de ce parvis étaient recouverts d’une couche de glace et de neige;

3. qu’au moment de cette chute, le prédit parvis n’était pas nettoyé, de sorte qu’il était impraticable pour les piétons. »

L’enquête a eu lieu en date du 20 avril 2004 et du 18 mai 2004, tandis que la contreenquête a eu lieu en date du 22 juin 2004.

Par jugement no. 47/2005 du 11 février 2005, le Tribunal a :

« déclaré la demande recevable en la pure forme, avant tout autre progrès en cause,

nommé experts :

- le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à L-4130 Esch-sur-Alzette, 73, avenue de la Gare,

- Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

1) d’examiner A.) et de décrire le préjudice corporel subi par elle suite à l’accident du

13 janvier 2002, sur base des diverses pièces du dossier, 2) de préciser l’état de santé de A.) avant l’accident, ainsi que son état de santé actuel et de se prononcer sur l’évolution probable de son état de santé, 3) de se prononcer sur les séquelles actuellement détectables suite aux traumatismes subis par elle lors de l’accident et de préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident, 5) de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité totale temporaire, incapacité partielle temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission et de préciser le cas échéant l’origine des incapacités (accident ou état antérieur), 6) d’évaluer les différents chefs de préjudices matériel et moral, à savoir atteinte temporaire à l’intégrité physique, atteinte définitive à l’intégrité physique, préjudice esthétique, dommage moral, frais divers, ainsi qu’une éventuelle perte de revenus subis par A.) suite à l’accident, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale,

fixé la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert à la somme de 600.- EUR,

dit la demande d’une provision non fondée, ordonné à la partie A.) de payer la provision aux experts ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 25 mars 2005, chargé Madame le juge Carole BESCH du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 29 avril 2005 au plus tard,

déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, réservé le surplus »

Par jugement no. 210/2005 du 8 juillet 2005, le Tribunal a finalement :

« dit la demande de rejet du rapport d’expertise du 6 avril 1998 non fondée, partant renvoyé les parties devant les experts aux fins de continuation des opérations d’expertise,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 21 octobre 2005 au plus tard,

…..

déclaré le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie, réservé les frais et le surplus ».

Il échet tout d’abord de rappeler que dans la mortivation du jugement no. 47/2005 du

11 février 2005, le Tribunal a retenu que la demande formulée à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN était fondée pour autant qu’elle était basée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

Il convient de sanctionner cette motivation au dispositif du présent jugement et de déclarer fondée l’action en responsabilité engagée par A.) sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

Dans leur rapport du 12 novembre 2007, les experts ont évalué le préjudice subi par A.) par suite de la chute faite en date du 13 janvier 2002 comme suit:

- frais de traitement 161,29.- €

- dégât vestimentaire 0,00.- €

- frais de déplacement 250,00.- €

- perte de revenus 263,62.- €

- ITT + ITP + IPP 8.500,00.- €

- dommage moral 2.000,00.- €

Total : 11.174,91.- €

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et son assureur, LA LUXEMBOURGEOISE demandent l’entérinement des parties médicales et indemnitaires du rapport d’expertise.

A.) n’accepte ni les conclusions médicales du Dr. KNAFF, ni les propositions indemnitaires de Maître MINDEN.

1) Les conclusions médicales du Dr. KNAFF

Le Dr. KNAFF précise que lors de sa chute en date du 13 janvier 2002, A.) a subi essentiellement un traumatisme de l’épaule droite ; elle souffrait déjà de séquelles fonctionnelles importantes à cette même épaule, suite à un premier accident remontant à janvier 2003

Les médecins consultés par A.) ont diagnostiqué trois fissurations, sans déplacement de la tête humérale de l’épaule droite.

L’expert retient que l’épaule a été immobilisée par un bandage au corps; A.) a également dû suivre 40 séances de kinésithérapie.

Elle a été suivie régulièrement par son médecin traitant; des radiographies effectuées à la fin du mois de janvier 2002 et à la mi-février 2002 auraient confirmé l’absence de tout déplacement, tandis qu’une radiographie effectuée en date du 27 mars 2002 aurait confirmé la consolidation osseuse des fissures.

L’expert retient encore qu’un examen radiographique récent, effectué à la demande de l’expert, aurait montré la consolidation de la fracture du col de l’humérus, sans autres complications. Un examen radiographique du rachis cervical aurait cependant mis en évidence une discopathie avec arthrose ventrale.

Le Dr. KNAFF conclut que l’examen clinique qu’il a pratiqué sur la personne de A.) montre notamment un enraidissement de l’épaule. L’expert retient toutefois que l’enraidissement ne semble pas avoir été aggravé de façon majeure suite à la chute, compte tenu des données du rapport médical établi en 1998.

L’expert retient encore qu’il est discutable que tous les troubles évoqués par A.) soient imputables aux conséquences de la chute en date du 13 janvier 2002. Il exclut tout rapport causal entre la chute et les cervicalgies dont se plaint la demanderesse, alors que les pièces médicales, dressées suite aux faits de janvier 2002, n’évoquent pas de distorsion cervicale.

L’expert admet toutefois que la chute dont s’agit a occasionné une aggravation de l’état de l’épaule droite suite au traumatisme; il chiffre cette aggravation à 4%.

L’expert médical fixe les périodes d’incapacité de travail de A.) comme suit :

-incapacité temporaire totale :

du 13 janvier 2002 au 31 mars 2002 -incapacité temporaire partielle de 40%: du 1er avril 2002 au 15 juin 2001 -incapacité temporaire partielle de 25%: du 16 juin 2002 au 31 juillet 2002

L’expert médical évalue le dommage de la demanderesse pour douleurs endurées à 2.000.- EUR; il retient que le traitement de A.) n’a entraîné ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni pansement douloureux, à part quarante séances de kinésithérapie.

La partie demanderesse demande en premier lieu à voir augmenter le taux de l’IPP de 4%, tel que retenu par les experts, à 10 %. Elle estime que la gravité des blessures subies lors de la chute du 13 janvier 2002 n’auraient pas été influencées par les séquelles subies lors d’un premier accident du 23 janvier 1993.

Elle reproche notamment à l’expert médical d’avoir retenu que l’enraidissement de l’épaule était préexistant et n’a pas été aggravé par la chute du 13 janvier 2002 et de ne pas avoir retenu une relation causale entre les faits du 13 janvier 2002 et les cervicalgies dont elle a fait état.

Le mandataire judicaire de A.) critique encore le volet médical du rapport d’expertise alors que l’expert se serait borné à affirmer que la mobilité du rachis cervical est jugée normale pour être en rapport avec l’âge de la blessée et que la position au statique de l’épaule droite est normale, sans étayer ces affirmations par des conclusions motivées permettant d’en contrôler le bien-fondé.

A titre subsidiaire, la partie demanderesse demande à voir nommer un nouveau collège d’experts, autrement composé, afin de faire réévaluer ses dommages.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et son assureur, LA LUXEMBOURGEOISE, concluent à l’entérinement du rapport d’expertise du 12 novembre 2007.

Ces parties estiment que les cervicalgies dont fait état A.) ne sont pas en relation causale avec la chute faite en date du 13 janvier 2002.

En ce qui concerne d’abord les cervicalgies alléguées, il ressort du rapport d’expertise qu’aucune blessure aux cervicales n’a été diagnostiquée ou traitée par les médecins traitants de A.), suite à la chute du 13 janvier 2002. Les traitements mis en place concernaient exclusivement l’épaule droite de A.). Le médecin-expert retient encore que l’examen clinique auquel il a procédé n’a pas révélé de « signes péjoratifs objectifs au niveau du rachis cervical ».

Le tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les cervicalgies, dont se plaint la victime, soient la conséquence de la chute du 13 janvier 2002.

Lors de l’examen par le Dr. DR.1.), A.) se plaignait justement d’une aggravation de son impossibilité de bouger son épaule droite, de l’amener à l’horizontale ou de l’amener en « position rétropulsion rotation interne ».

L’expert retient que l’enraidissement de l’épaule ne semble pas avoir été aggravé de façon majeure, suite à la chute du 13 janvier 2002; il retient néanmoins une aggravation de l’IPP liée à l’épaule droite de 4%.

Il ressort d’un rapport d’expertise du Dr. Marcel RASSEL, établi ensemble avec Me Paul WINANDY, daté au 6 avril 1998, que A.) avait subi, lors d’un accident de la circulation en date du 23 janvier 1993, une fracture sous capitale de l’humérus droit, traité par deux interventions chirurgicales. Suivant conclusions du Dr. RASSEL, A.) en a gardé des séquelles sous la forme:

« - de douleurs fonctionnelles de l’épaule droite avec déficit des mouvements de rétropulsion du bras, d’élévation du bras au-dessus du plan horizental des épaules, ainsi que, surtout, des mouvements composés

- une amyotrophie de la portion antérieure, claviculaire du muscle deltoïde qui est complètement atrophié,

- une diminution de la force du bras et de la force de préhension de la main ».

Les experts avaient retenu à l’époque une IPP définitive de 15%.

Le Tribunal se doit dès lors de constater que les troubles au niveau de l’épaule droite, dont se plaignait la victime au moment de son examen par le Docteur KNAFF, existaient déjà au moment de la chute le 13 janvier 2002.

La prédisposition de la victime ne rompt pas le lien de causalité. Il est possible de dire qu’elle joue un rôle purement passif, tant que le fait du responsable ne vient pas réveiller son dynamisme et lui faire produire effet. Mais, les prédispositions sont une donnée objective à retenir pour déterminer le montant de l’indemnité dans deux hypothèses, à savoir, d’abord, lorsque l’accident a simplement accentué un processus morbide qui, de toute manière se fût développé et, ensuite, quand la victime souffrait déjà d’une incapacité (voir La Responsabilité civile par Philippe LE TOURNEAU, 3e éd, nos 697 à 701).

Or, en l’espèce compte tenu des conclusions de l’experts, il faut retenir une prédisposition objective de la victime, à savoir la lésion préexistante de l’épaule droite, de sorte qu’il n’y a lieu d’indemniser que la seule aggravation de cet état suite à l’accident.

L’expert retient encore que la blessure subie a guéri et s’est consolidée normalement, sans modification anatomique, sans signes d’arthrose, sans calcifications, sans ossifications des parties molles et sans arthrose de l’articulation.

Faute pour A.) de prouver que le Dr. KNAFF n’a pas correctement analysé toutes les données qui se trouvaient en sa possession au moment de l’examen de la victime, le rapport médical doit être entériné sur ce point, les critiques de la partie demanderesse n’étant pas justifiées.

A défaut de tout élément sérieux permettant de conclure que l’expert médical n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises, la demande de A.) à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire n’est pas fondée et il y a partant lieu d’entériner le rapport médical du Dr Knaff sur le point des incapacités retenues.

2) Les propositions indemnitaires de Maître Minden

a) Les frais de traitement

En l’absence de toute contestation, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé les frais de traitement restés à charge de A.) à 161,29.- euros.

b) Les dégâts vestimentaires

En l’absence de toute contestation, il y a encore lieu d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.

c) Les frais de déplacement

Les experts proposent d’allouer une indemnité forfaitaire de 250.- euros en réparation des frais occasionnés par l’ensemble des déplacements que A.) a dû effectuer et que les experts énumèrent à la page 2 du rapport d’expertise dans le volet indemnitaire.

La partie demanderesse reproche aux experts d’avoir retenu à titre d’indemnité de déplacement un forfait, sans tenir compte des distances réellement parcourues; elle estime que les experts auraient dû également tenir compte des cinq déplacements effectués pour consulter son conseil juridique. Elle fait valoir que le montant retenu par les experts est sous-évalué et devrait être porté à 400.- €.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et son assureur LA LUXEMBOURGEOISE demandent l’entérinement du montant retenu à titre de frais de déplacement, indemnisés à hauteur de 0,50 € par kilomètre.

Le Tribunal ne saurait remettre en cause l’énumération faite par les experts quant aux déplacements à visée thérapeutique, ce d’autant plus que A.), qui en critique la précision, ne fournit pas d’éléments au Tribunal qui lui permettraient de constater les lacunes éventuelles de l’énumération faite par les experts.

Concernant les déplacements nécessités par la procédure judiciaire, le Tribunal ne dispose pas davantage d’éléments qui lui permettraient d’en vérifier le bien-fondé. Le Tribunal ne peut que retenir que A.) s’est déplacée, dans le cadre de cette procèdure très importante pour elle, à quelques reprises pour consulter son conseil juridique. Le Tribunal allouera, par conséquent, à la victime, outre le montant de 250.- EUR pour les déplacements rendus nécessaires par le traitement médical, une indemnité forfaitaire de 50.- EUR destinée à couvrir les frais occasionnés par les déplacements auprès de son mandataire.

d) La perte de revenus

Les experts, constatant que la perte de revenus est difficile à chiffrer sur base de pièces comptables, proposent de retenir une perte de revenus de 2.500.- EUR, ce montant prenant en compte l’aide de l’entourage de la victime pendant l’absence de cette dernière, en en déduisant les indemnités pécuniaires versées par l’UNION DES CAISSES DE MALADIE. Les experts retiennnent notamment que A.) a recommencé à travailler au sein de l’entreprise exploitée par son mari début avril 2002.

Les experts proposent ainsi d’allouer le montant de 263,62 EUR à titre de réparation de la perte de revenus.

A.) conteste le montant alloué de ce chef. Elle fait exposer qu’à l’époque des faits, elle travaillait dans l’entreprise de transport de son époux et qu’elle s’y occupait non seulement de la comptabilité, mais également de la disposition des marchandises et des chauffeurs. A.) explique qu’elle se chargeait de l’établissement des fiches de salaire à partir des feuilles de route des chauffeurs routiers et qu’elle assurait les rapports de l’entreprise avec les différentes administrations fiscales et sociales. A.) fait valoir que l’entreprise familiale aurait été désorganisée pendant son incapacité de travailler d’abord totale, ensuite partielle.

La partie requérante conclut à se voir allouer le montant de (4.000 - 2.236,38 =) 1.763,62 euros, estimant que l’indemnisation aurait dû se faire sur base du salaire social minimum garanti au taux en vigueur à l’époque des faits.

Les parties défenderesses contestent encore toute désorganisation de l’entreprise dans laquelle travaillait A.) et demandent enfin l’entérinement du rapport d’expertise, faute d’élément probant permettant d’infirmer les conclusions de l’expert.

Force est de constater que la partie demanderesse reste en défaut d’étayer autrement le montant de 4.000.- EUR auquel elle évalue la perte de revenus avant recours des organismes sociaux. A défaut d’éléments probants permettant de contredire les conclusions de l’expert calculateur, il y partant lieu d’entériner le rapport à cet égard.

e) L’atteinte temporaire à l’intégrité physique

L’expert calculateur propose d’indemniser, d’une part, les efforts accrus dans la vie professionnelle et, d’autre part, les gênes éprouvées dans sa vie privée de tous les jours par A.), par l’allocation d’un forfait de 2.750.- euros, en tenant compte de la durée et du taux des incapacités transitoires dégressives.

A.) demande à se voir allouer le montant de 5.000.- EUR à titre d’indemnisation de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, alors que les experts n’auraient pas tenu compte, d’une part, du préjudice d’agrément subi par elle et, d’autre part, du fait qu’elle ne pouvait plus s’adonner à ses tâches ménagères.

Les parties défenderesses estiment que l’expert a commis une erreur de calcul en déterminant cette indemnité et que le montant à allouer serait, sur base d’un montant mensuel de 750.- EUR, de 2.531,00.- EUR. Ils ne s’opposent cependant pas à ce que le montant de 2.750.- EUR, tel que retenu par les experts, ne soit alloué.

Le dommage résultant de l’atteinte à l’intégrité physique peut avoir des conséquences à la fois sur le plan matériel et moral. L’aspect matériel prend en considération l’incidence économique de l’atteinte, tels perte de salaire, de pension, de gains professionnels ou besoin d’assistance par des tierces personnes. L’aspect moral se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime.

Le montant forfaitaire proposé par les experts étant adéquat pour indemniser les gênes quotidiennes non spécifiques éprouvées dans la vie professionnelle et privée par A.), il échet d’entériner les conclusions des experts à ce titre, de sorte que la demande de la requérante est justifiée à concurrence de 2.750.- EUR.

Le préjudice d'agrément résulte de l'atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie. Il s'analyse en une perte de divertissements et de délassement humain, une perte de la qualité de la vie de l'individu. Le préjudice d'agrément peut encore se définir comme « l'impossibilité où se trouve la victime du fait de l'altération traumatique de ses capacités fonctionnelles, de s'adonner à certaines activités culturelles, sportives ou de loisirs ».

Le préjudice d’agrément a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, Pasicrisie 2006, no. 1060). Le préjudice en question ne se confond pas avec l'incapacité temporaire et permanente et doit être évalué séparément.

Or, en l’espèce, la victime avait omis de solliciter une indemnisation de ce chef dans l’acte introductif d’instance. Elle n’explique d’ailleurs pas en quoi elle aurait subi un préjudice d’agrément spécifique tel que précédemment défini. Sa demande en allocation d’une indemnité pour préjudice d’agrément est partant non fondée et est à rejeter.

f) L’atteinte permanente à l’intégrité physique

L’expert calculateur retient que, comme l’IPP de A.) est à indemniser par la méthode du point d’invalidité. Compte tenu du taux d’IPP retenu par le Dr. KNAFF, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (53 ans et demi) et des antécédents médicaux de la victime, l’expert calculateur propose d’allouer le montant de :

(19 x 1.250) – (15 x 1.200) = 23.750 – 18.000 = 5.750 euros

La partie demanderesse demande à voir porter la valeur du point à 1.350.- € et le taux de l’IPP à 10%

Les parties défenderesses concluent à l’entérinement du rapport d’expertise.

Le point d’incapacité, auquel les tribunaux ont recours lorsque l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme en l’espèce, a une valeur qui varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP et, dans une moindre mesure, de la condition sociale de la victime (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°1173).

Le Tribunal retient que A.) ne produit pas le moindre élément faisant supposer que l’expert calculateur n’a pas pris en compte toutes les données qui se trouvaient à sa disposition lors de l’évaluation de la valeur du point d’invalidité. La valeur de 1.250.- € retenue par les experts étant adéquate au vu de l’âge et du taux d’incapacité de la victime, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise sur ce point. Quant aux moyens de la partie demanderesse tendant à la revison du taux de l’IPP, le tribunal renvoie à ces développements faits lors de l’analyse des conclusions du Dr. KNAFF.

g) Le pretium doloris

L’expert médical évalue le dommage de la demanderesse pour douleurs endurées à 2.000.- € ; il retient que le traitement de A.) n’a entraîné ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni pansement douloureux, à part quarante séances de kinésithérapie. L’expert calculateur s’est rallié aux conclusions de l’expert médical.

La partie demanderesse estime que l’indemnité pour douleurs endurées devrait être portée à 3.000.- EUR. Elle demande à ce que soient également indemnisées de ce chef les 40 séances de kinésithérapie subies, alors que ce traitement serait par nature douloureux.

Les parties défenderesses font valoir que les séances de kinésithérapie ne sauraient être prises en considération pour le calcul du préjudice moral, la pratique de la kinésithérapie n’ayant pas de conséquences sur la douleur.

Au vu de la sévérité des blessures subies ainsi que de la longueur de la rééducation, nécessitant une quarantaine de séances de kinésithérapie et impliquant des exercices physiques certainement temporairement pénibles et douloureux sur l’épaule blessée, il y a lieu de faire droit à la demande de A.) à concurrence de la somme de 2.500.- EUR.

Le décompte final en faveur de A.) s’élève au total à un montant de 11.724,91.- EUR et le détail s’en établit comme suit :

- frais de traitement 161,29.- €

- frais de déplacement 300,00.- €

- perte de revenus 263,62.- €

- ITT + ITP + IPP 8.500,00.- €

- dommage moral 2.500,00.- €

Total : 11.724,91.- €

S’agissant des intérêts de retard, il convient de relever que les intérêts compensatoires au taux légal sont à calculer pour le dommage moral, inapacité temporaire de travail et les pertes de revenu à partir du jour de l’accident - 3 janvier 2002 – jusqu’au jour du présent jugement.

En ce qui concerne l’atteinte permanente à l’intégrité physique, il y a lieu de faire courir les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation, à savoir à partir du 1er août 2008, période retenue par les experts, jusqu’au jour du présent jugement.

Pour ce qui est des frais de déplacement et de traitement, il y a lieu d’accorder les intérêts à compter du jour de leur décaissement. A défaut de précision quant au jour de décaissement, le tribunal décide de faire courir ces intérêts à partir de la demande en justice, soit le huit novembre 2002.

En vertu de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE s’est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction 25 novembre 2009, entendue Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 25 novembre 2009,

vidant le jugement no. 210/2005 du 8 juillet 2005;

déclare la demande de A.) fondée sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

rejette la demande de A.) en institution d’une nouvelle expertise judiciaire ;

déclare la demande de A.) fondée pour la somme de 11.724,91.- EUR;

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à payer à A.) la somme de 11.724,91.- EUR;

- avec les intérêts compensatoires sur le montant de 5.513,62.- EUR alloué du chef d’indemnisation du dommage moral, de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et de la perte de revenus au taux légal à partir du jour des faits, soit le 13 janvier 2002, jusqu’à solde ;

- avec les intérêts compensatoires sur le montant de 5.750.- EUR alloué du chef d’indemnisation de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique au taux légal à partir du jour de la consolidation, soit le 1er août 2002, jusqu’à solde ;

- avec les intérêts compensatoires sur le montant de 461,29.- EUR alloué du chef d’indemnisation des frais de déplacement et de traitement au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 novembre 2002, jusqu’à solde ;

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LENNINGEN et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui les concerne.