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TALCH14_122469 Généré par l'IA

Court orders third-party company to declare seizure-arrêt debt under Civil Procedure Code articles 704 et seq.

Numéro de cause TALCH14_122469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully requested the court to order a third-party company to declare its debt regarding a seizure-arrêt on a third person's assets. The defendants argued that the underlying Paris court order was not authentic, but the court rejected this by citing the Paris Court of Appeal's 2005 ruling as a valid title. Consequently, the court ordered the third party to make a declaration within one month, while dismissing the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a seizure-arrêt is based on a foreign authentic title, the third party holding the assets must declare the debt to the seizing party.

Mots-clés

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saisie-arrêt tiers saisi titre authentique exéquatur code de procédure civile déclaration de dette saisie des deniers documents bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile
articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, sinon de se voir déclarer
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Articles 573 et 574 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel de Paris, 31 mars 2005
Cour de Cassation française, 31 janvier 2007
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 28 avril 2009, numéro 114.559 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 3/2010

Audience publique du mardi, cinq janvier deux mille dix

Numéro 122469 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme de droit français SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), établie

et ayant son siège social à F-ADRESSE1.) (France), représentée par son président et

directeur général actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Nanterre sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg du 22 mai 2009,

comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

3) la société anonyme SOCIETE5.), anciennement SOCIETE6.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou

THILL,

sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) à 3) assignées à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2009.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la partie demanderesse la société anonyme de droit français SOCIETE1.) par

l’organe de son mandataire Maître Annaëlle ROUBY, avocat, en remplacement de

Maître François KREMER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie défenderesse la société anonyme SOCIETE3.) par l’organe de son

mandataire Maître Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 22 mai 2009, la société anonyme de droit français

SOCIETE1.) (ci-après la SA SOCIETE1.)) a fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE3.) (ci-après la SA SOCIETE3.)), la société anonyme SOCIETE4.)

(ci-après la SA SOCIETE4.)) et à la société anonyme SOCIETE5.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de leur voir ordonner de

procéder, en leur qualité de parties tierces-saisies, à la déclaration prévue par les

articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, sinon de se voir déclarer

débitrices pures et simples des causes de la saisie-arrêt dont il est question ci-

dessous.

La SA SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,- euros.

La demanderesse explique qu’elle a, par exploit d’huissier du 21 février 2008, fait

pratiquer saisie-arrêt des deniers, effets et avoirs du sieur PERSONNE1.), entre les

mains des parties assignées, ce sur base d’une ordonnance présidentielle du 19

février 2008 rendant exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg le

volet civil d’un arrêt correctionnel rendu par la Cour d’Appel de Paris (9e chambre

correctionnelle, section B) en date du 31 mars 2005 et condamnant PERSONNE1.) à

payer à la SA SOCIETE1.) notamment la somme de 23.398.180,- euros (page 146 de

l’arrêt précité).

La SA SOCIETE1.) estime dès lors, en se référant à l’article 704 du nouveau code de

procédure civile, que les parties assignées sont tenues de faire leurs déclarations soit

affirmatives, soit négatives sous peine d’être déclarées débitrices pures et simples des

causes de la saisie.

La SA SOCIETE1.) ajoute que l’arrêt précité constitue un titre authentique de sorte

que la déclaration devra se faire avant tout jugement de validation et indépendamment

de toute procédure d’exéquatur.

Par conclusions du 16 octobre 2009, la SA SOCIETE1.) expose encore que tant la SA

SOCIETE4.) que la SA SOCIETE5.) (actuellement SOCIETE7.)) lui ont fait parvenir

une déclaration négative sans constituer avocat.

La SA SOCIETE3.) estime que la demande adverse serait prématurée et elle déclare

qu’elle s’exécutera dès qu’il y aura un jugement de validation de la saisie ayant acquis

autorité de chose jugée. Elle ajoute que par l’effet du jugement de validation, la

créance du saisi à l’égard du tiers-saisi se trouve transportée dans le chef du saisissant

par l’effet d’une cession judiciaire de créance et que ce n’est donc qu’à partir de ce

moment que le tiers-saisi, en sa qualité de banquier, ne pourra plus opposer le secret

bancaire au saisissant. D’après la SA SOCIETE3.), toute déclaration affirmative

antérieure risquerait de violer le secret bancaire protégeant le saisi.

Aux termes de l’article 704 du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi ne peut

être assigné en déclaration s’il n’y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré la

saisie-arrêt valable. Dans le premier cas, le tiers-saisi peut être immédiatement

assigné en déclaration affirmative sans qu’il y ait à distinguer suivant que le titre

authentique est antérieur ou postérieur à la saisie (cf. Répertoire de Procédure Civile

et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Saisie-arrêt, n° 159).

En ce qui concerne l’argumentation relative au secret bancaire, il y a lieu de rappeler

que le tiers-saisi ne peut pas se retrancher derrière son secret professionnel, tel le

secret bancaire, en faisant valoir qu’il serait dépositaire de faits secrets (CSJ 25

février 1992, n°12949 du rôle, cité dans l’article de M. Hoscheit paru à la Pasicrisie

29 page 69). Ce principe découle implicitement des articles 573 et 574 du code de

procédure civile. Admettre que le banquier puisse se retrancher derrière son secret

professionnel dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt aboutirait à enlever à

cette procédure toute efficacité (cf. TLux 28 avril 2009, numéro 114.559 du rôle).

Même si le tribunal ne dispose pas d’informations sur la question de savoir si

l’ordonnance présidentielle d’exéquatur a fait l’objet d’un recours ou non, il n’en reste

pas moins que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2005 constitue un titre

authentique indépendamment du fait qu’il a été exéquaturé. A toutes fins utiles, le

tribunal ajoute que ce raisonnement n’est pas mis en doute par la SA SOCIETE3.) et

que le pourvoi en cassation de PERSONNE1.) contre l’arrêt du 31 mars 2005 a été

rejeté par arrêt de la Cour de Cassation française du 31 janvier 2007, tel que cela

résulte d’une mention marginale afférente reproduite à la page 2 de l’arrêt.

En application des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu d’ordonner à la

SA SOCIETE3.) de procéder à la déclaration prévue par les articles 704 et suivants

du nouveau code de procédure civile, ce dans un délai d’un mois à compter de la

signification du présent jugement.

La SA SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

La SA SOCIETE4.) et la SA SOCIETE5.) n’ont pas constitué avoué, les modalités de

remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été

remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la SA SOCIETE4.) et de la SA SOCIETE5.)

par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en première instance par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE4.) et de la société anonyme SOCIETE5.) et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société anonyme de droit français SOCIETE1.) qu’elle accepte les

déclarations négatives faites par la société anonyme SOCIETE4.) et la société

anonyme SOCIETE5.),

déclare la demande fondée pour le surplus, partant

ordonne à la société anonyme SOCIETE3.) de procéder à la déclaration prévue par

les articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce dans un délai d’un

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit que si la société anonyme SOCIETE3.) omet de faire une déclaration affirmative

dans le délai imparti, elle sera jugée débitrice pure et simple des causes de la saisie-

arrêt,

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit français SOCIETE1.) sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.