Court orders third-party company to declare seizure-arrêt debt under Civil Procedure Code articles 704 et seq.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully requested the court to order a third-party company to declare its debt regarding a seizure-arrêt on a third person's assets. The defendants argued that the underlying Paris court order was not authentic, but the court rejected this by citing the Paris Court of Appeal's 2005 ruling as a valid title. Consequently, the court ordered the third party to make a declaration within one month, while dismissing the plaintiff's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a seizure-arrêt is based on a foreign authentic title, the third party holding the assets must declare the debt to the seizing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 3/2010
Audience publique du mardi, cinq janvier deux mille dix
Numéro 122469 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit français SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), établie
et ayant son siège social à F-ADRESSE1.) (France), représentée par son président et
directeur général actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Nanterre sous le numéroNUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 22 mai 2009,
comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
3) la société anonyme SOCIETE5.), anciennement SOCIETE6.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou
THILL,
sub 1) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 3) assignées à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2009.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la partie demanderesse la société anonyme de droit français SOCIETE1.) par
l’organe de son mandataire Maître Annaëlle ROUBY, avocat, en remplacement de
Maître François KREMER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie défenderesse la société anonyme SOCIETE3.) par l’organe de son
mandataire Maître Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2009, la société anonyme de droit français
SOCIETE1.) (ci-après la SA SOCIETE1.)) a fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE3.) (ci-après la SA SOCIETE3.)), la société anonyme SOCIETE4.)
(ci-après la SA SOCIETE4.)) et à la société anonyme SOCIETE5.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de leur voir ordonner de
procéder, en leur qualité de parties tierces-saisies, à la déclaration prévue par les
articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, sinon de se voir déclarer
débitrices pures et simples des causes de la saisie-arrêt dont il est question ci-
dessous.
La SA SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros.
La demanderesse explique qu’elle a, par exploit d’huissier du 21 février 2008, fait
pratiquer saisie-arrêt des deniers, effets et avoirs du sieur PERSONNE1.), entre les
mains des parties assignées, ce sur base d’une ordonnance présidentielle du 19
février 2008 rendant exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg le
volet civil d’un arrêt correctionnel rendu par la Cour d’Appel de Paris (9e chambre
correctionnelle, section B) en date du 31 mars 2005 et condamnant PERSONNE1.) à
payer à la SA SOCIETE1.) notamment la somme de 23.398.180,- euros (page 146 de
l’arrêt précité).
La SA SOCIETE1.) estime dès lors, en se référant à l’article 704 du nouveau code de
procédure civile, que les parties assignées sont tenues de faire leurs déclarations soit
affirmatives, soit négatives sous peine d’être déclarées débitrices pures et simples des
causes de la saisie.
La SA SOCIETE1.) ajoute que l’arrêt précité constitue un titre authentique de sorte
que la déclaration devra se faire avant tout jugement de validation et indépendamment
de toute procédure d’exéquatur.
Par conclusions du 16 octobre 2009, la SA SOCIETE1.) expose encore que tant la SA
SOCIETE4.) que la SA SOCIETE5.) (actuellement SOCIETE7.)) lui ont fait parvenir
une déclaration négative sans constituer avocat.
La SA SOCIETE3.) estime que la demande adverse serait prématurée et elle déclare
qu’elle s’exécutera dès qu’il y aura un jugement de validation de la saisie ayant acquis
autorité de chose jugée. Elle ajoute que par l’effet du jugement de validation, la
créance du saisi à l’égard du tiers-saisi se trouve transportée dans le chef du saisissant
par l’effet d’une cession judiciaire de créance et que ce n’est donc qu’à partir de ce
moment que le tiers-saisi, en sa qualité de banquier, ne pourra plus opposer le secret
bancaire au saisissant. D’après la SA SOCIETE3.), toute déclaration affirmative
antérieure risquerait de violer le secret bancaire protégeant le saisi.
Aux termes de l’article 704 du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi ne peut
être assigné en déclaration s’il n’y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré la
saisie-arrêt valable. Dans le premier cas, le tiers-saisi peut être immédiatement
assigné en déclaration affirmative sans qu’il y ait à distinguer suivant que le titre
authentique est antérieur ou postérieur à la saisie (cf. Répertoire de Procédure Civile
et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Saisie-arrêt, n° 159).
En ce qui concerne l’argumentation relative au secret bancaire, il y a lieu de rappeler
que le tiers-saisi ne peut pas se retrancher derrière son secret professionnel, tel le
secret bancaire, en faisant valoir qu’il serait dépositaire de faits secrets (CSJ 25
février 1992, n°12949 du rôle, cité dans l’article de M. Hoscheit paru à la Pasicrisie
29 page 69). Ce principe découle implicitement des articles 573 et 574 du code de
procédure civile. Admettre que le banquier puisse se retrancher derrière son secret
professionnel dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt aboutirait à enlever à
cette procédure toute efficacité (cf. TLux 28 avril 2009, numéro 114.559 du rôle).
Même si le tribunal ne dispose pas d’informations sur la question de savoir si
l’ordonnance présidentielle d’exéquatur a fait l’objet d’un recours ou non, il n’en reste
pas moins que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2005 constitue un titre
authentique indépendamment du fait qu’il a été exéquaturé. A toutes fins utiles, le
tribunal ajoute que ce raisonnement n’est pas mis en doute par la SA SOCIETE3.) et
que le pourvoi en cassation de PERSONNE1.) contre l’arrêt du 31 mars 2005 a été
rejeté par arrêt de la Cour de Cassation française du 31 janvier 2007, tel que cela
résulte d’une mention marginale afférente reproduite à la page 2 de l’arrêt.
En application des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu d’ordonner à la
SA SOCIETE3.) de procéder à la déclaration prévue par les articles 704 et suivants
du nouveau code de procédure civile, ce dans un délai d’un mois à compter de la
signification du présent jugement.
La SA SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La SA SOCIETE4.) et la SA SOCIETE5.) n’ont pas constitué avoué, les modalités de
remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été
remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la SA SOCIETE4.) et de la SA SOCIETE5.)
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en première instance par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE4.) et de la société anonyme SOCIETE5.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société anonyme de droit français SOCIETE1.) qu’elle accepte les
déclarations négatives faites par la société anonyme SOCIETE4.) et la société
anonyme SOCIETE5.),
déclare la demande fondée pour le surplus, partant
ordonne à la société anonyme SOCIETE3.) de procéder à la déclaration prévue par
les articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce dans un délai d’un
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit que si la société anonyme SOCIETE3.) omet de faire une déclaration affirmative
dans le délai imparti, elle sera jugée débitrice pure et simple des causes de la saisie-
arrêt,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit français SOCIETE1.) sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.