Court dismisses appeal where late payment after discount period bars claim for reduced price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment dismissing the defendant's appeal against a payment order. The plaintiff had issued a bill with a discount for payment within eight days, but the defendant paid over three months later. The court ruled that the discount is a commercial favor contingent on prompt payment, and late payment precludes the client from demanding the reduced price even if they have valid reasons for delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; l'escompte est une faveur commerciale qui ne s'applique que si le paiement intervient dans le délai convenu, excluant ainsi le droit du client à réclamer le prix réduit en cas de retard de paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 1/2010
Audience publique du mardi, cinq janvier deux mille dix
Numéro 120404 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 12 février 2009,
comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Marie GILMER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2009.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jamila KHELILI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son
mandataire Maître Marie GILMER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par déclaration écrite du 2 juillet 2008, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 juin 2008 par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette, lui enjoignant de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 2.619,72 euros au titre de solde d’une facture du 19
juillet 2007 relative à la fourniture et à l’installation de l’éclairage de l’appartement de
PERSONNE1.) sis à ADRESSE3.).
Par jugement du 8 décembre 2008, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le
contredit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à la SARL SOCIETE1.) la
somme de 2.619,72 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 juin 2008 jusqu’à
solde. La demande de la SARL SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile a été déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les parties avaient contractuellement
soumis le droit à un escompte correspondant au montant actuellement réclamé de
2.619,72 euros à un paiement rapide devant intervenir dans les huit jours de la facture,
mais que le paiement n’est intervenu que trois mois après la facture. A défaut
d’élément de preuve permettant d’établir que PERSONNE1.) avait de justes motifs de
ne pas payer la facture de la SARL SOCIETE1.) dans les délais, il a été déchu de son
droit à escompte.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 12 février 2009.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir débouter la partie
demanderesse originaire de sa demande. Il demande en outre à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il avait droit au bénéfice
de l’escompte alors qu’il n’a pas réglé la facture endéans le délai de huit jours en
raison du fait que, d’une part, la SARL SOCIETE1.) n’avait pas achevé les travaux
d’installation concernant notamment les spots dans la cuisine et que, d’autre part, des
défauts et vices étaient apparus dès l’installation de la cuisine. Cette inexécution
résulterait à suffisance d’une fiche de travail suivant laquelle la SARL SOCIETE1.) a
achevé le montage de l’installation en date du 5 décembre 2007.
Pour autant que de besoin, il offre de prouver par l’audition de témoins les faits
suivants:
«Dans le courant du mois de juillet 2007, sans préjudice quant à la date exacte, la
société SOCIETE1.) SARL a procédé à l’installation électrique des lumières au
domicile du sieur PERSONNE1.).
Dès l’installation par les soins de la société SOCIETE1.) SARL dans le courant du
mois de juillet 2007, sans préjudice quant à la date exacte, il s’est avéré que
l’installation n’était pas complète, alors que les spots n’avaient pas encore été
installés.
Les spots installés à l’extérieur ne fonctionnaient pas et ne fonctionnent toujours pas.
La société SOCIETE1.) SARL en a aussitôt été avertie par voie téléphonique.
C’est seulement en date du 5 décembre 2007 que la société SOCIETE1.) SARL s’est
présentée au domicile du sieur PERSONNE1.) afin de remédier à l’installation
défectueuse et de compléter l’installation en procédant à la pose de spots.»
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste formellement
les allégations de l’appelant et soutient être retournée en date du 5 décembre 2007
chez PERSONNE1.) pour effectuer des travaux qui n’étaient pas réalisables avant
cette date, d’autres corps de métier devant achever leur travail. Ainsi, par exemple,
l’encastrement des spots n’aurait pu se faire avant que les plafonds ne soient
totalement finis. La SARL SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
Il est constant en cause qu’au courant du mois de juillet 2007, la SARL SOCIETE1.)
a procédé à la fourniture et à l’installation de l’éclairage de l’appartement de
PERSONNE1.). En date du 19 juillet 2007, elle a émis une facture pour un montant
de 13.641,39 euros, laquelle stipule qu’en cas de paiement de la facture dans les huit
jours un escompte serait accordé de manière à rapporter le montant net à 11.021,67
euros. Par virement du 23 octobre 2007, PERSONNE1.) a procédé au paiement du
montant de 11.021,67 euros. En date du 5 décembre 2007, la SARL SOCIETE1.) a
achevé le montage de l’installation.
Le litige se résume à la question de savoir si PERSONNE1.) peut bénéficier de
l’escompte stipulé sur la facture.
Il convient de retenir que l’escompte est une faveur accordée par le commerçant à
son client, en contrepartie du paiement prompt et intégral du prix convenu entre
parties. Il faut en conclure que le client,
qui ne paie pas dans le délai
conventionnellement convenu entre parties, ne saurait exiger du commerçant qu’il le
fasse bénéficier de l’escompte. Dans ce cas, les conditions convenues pour
l’application de l’escompte ne sont pas remplies. Contrairement aux développements
faits par le premier juge, cette conclusion doit s’appliquer même au cas où le client
dispose d’un juste motif de retenir une partie du prix du contrat. En effet, même dans
ce cas, il n’en reste pas moins que les conditions objectives convenues pour la mise
en compte de l’escompte ne sont pas réunies, de sorte que l’escompte ne saurait
trouver à s’appliquer (cf. Lux. 7 février 2007, n° 100951 du rôle; confirmé sur ce point
par Cour 12 juin 2008, n° 33015 du rôle; Lux. 27 mars 2007, n° 76234, 79777 et 90780
du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a procédé au paiement de la somme de 11.021,67
euros qu’en date du 23 octobre 2007, soit plus de trois mois après l’émission de la
facture. Il en résulte que les conditions fixées dans le cadre de la facture du 19 juillet
2007 n’ont pas été remplies en l’espèce et que PERSONNE1.) ne pouvait dès lors
pas se prévaloir d’un escompte sur le montant de la facture.
Il en résulte que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer,
quoique pour d’autres motifs.
Indemnités de procédure
Aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les
frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter de
leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement du 8 décembre 2008,
dit non fondées les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.