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TALréf_125508 Généré par l'IA

Court orders retraction of presidential order and lifts seizure against plaintiff company.

Numéro de cause TALréf_125508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the retraction of a presidential order authorizing a seizure-arrêt against the plaintiff company. The defendant failed to prove a valid debt or apparent claim despite arguments regarding financial links and work credits. Consequently, the court lifted the seizure and awarded costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.: In summary proceedings, a seizure-arrêt must be supported by a certain and apparent claim; without proof of debt or apparent right, the seizure must be lifted and the order retracted.

Mots-clés

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seizure-arrêt presidential order summary proceedings apparent claim retraction of order N.C.P.C. 240 mainlevée factures impayées

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
sàrl sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur du
Art. 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
article 109 du Code de Commerce
de l’article 109 du Code de Commerce ni partant en déduire une quelquonque
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Texte complet

No. Rôle: 125508

Réf. no. 937/2009

du 23 décembre 2009

à 15h30

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 23 décembre 2009, tenue par Nous

Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS.

___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonction,

élisant domicile en l'étude de Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, en

remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

(1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, etablie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub (1) comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat, demeurant

à Luxembourg,

(2) l’établissement public autonome, BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,

établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30775, représentée par

le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

(3) la société anonyme, SOCIETE3.) SA, anciennement SOCIETE4.) SA, etablie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse sub (2) et sub (3) défaillantes.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 10 décembre

2009, Maître Paulo LOPES DA SILVA donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite.

Maître Maria DENNEWALD répliqua.

Les parties défenderesses BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT et SOCIETE3.)

SA ne comparurent pas à l'audience.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 12 novembre 2009, la société SOCIETE1.) sàrl a fait assigner la

société SOCIETE2.) sàrl, l’établissement public Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et la

société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le juge des référés pour :

- voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009 ayant

autorisé la société SOCIETE2.) sàrl à pratiquer saisie-arrêt contre la société SOCIETE1.) sàrl

entre les mains de la BCEE et de SOCIETE3.) SA pour obtenir sûreté et paiement de la somme

de 87.040,63 euros,

sinon et, à titre subsidiaire, voir ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée

le 14 octobre 2008 en vertu de la prédite ordonnance présidentielle à la somme de 87.040,63

euros.

I)

A l’audience SOCIETE1.) sàrl a demandé à voir constater la nullité partielle de la

saisie-arrêt litigieuse pour autant qu’elle a été pratiquée sur le compte IBAN

NUMERO4.) ouvert auprès de la BCEE au motif que les avoirs y déposés feraient

l’objet d’un gage au profit de la société SOCIETE5.) BV et seraient partant à

considérer comme insaisissables au regard des dispositions de l’article 20 de la loi

du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière aux termes desquelles « …(…)

les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables

aux contrats de garantie financière et ne font pas obstacle à l’exécution de ces

contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert

et de rétrocession».

A supposer même que les avoirs figurant au compte bancaire sus-indiqué fassent

l’objet d’un gage tel que le soutient la société SOCIETE1.) sàrl, un examen

sommaire des dispositions de l’article 20 de la loi précitée du 5 août 2005 ne permet

pas au juge des référés d’en déterminer la portée exacte ni en particulier de se

prononcer avec certitude sur la question de savoir si en vertu de ces dispositions

légales lesdits avoirs constituent des choses ou créances insaissisables à l’instar de

celles énumérés notamment par l’article 717 du NCPC. La demande tendant à voir

constater la nullité partielle de la saisie-arrêt litigieuse est partant à rejeter.

II)

Quant à la demande en retractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009

Dans sa requête

en obtention de saisie-arrêt

ainsi que dans des notes

complémentaires versées à l’audience par son litis-mandataire, la société

SOCIETE2.) fait exposer que dans le cadre de la mise en valeur des friches du site

ADRESSE4.) elle fut, suivant contrat du 11 novembre 2004, chargée par les

responsables du « Groupe SOCIETE6.) » de certaines études en relation avec

l’acquisition des terrains et dans la suite de travaux et prestations de service en

rapport avec le projet portant sur la galerie commerciale, les cinémas et parking en

dépendant et réalisé pour le compte de la société SOCIETE1.) sàrl,

qu’ainsi elle aurait pour des prestations effectuées au cours du mois de janvier 2009

et après y avoir été invitée par la société SOCIETE6.) Design et Build sàrl suivant

courrier du 6 mars 2009 adressé à la société SOCIETE1.) sàrl une facture datée du

11 mars 2009 et s’élevant au montant de 87.040 euros ;

que cette facture, bien que non contestée, n’aurait jusqu’à ce jour et malgré de

nombreux rappels pas été réglée de sorte que la requérante disposerait à l’heure

actuelle vis-à-vis de la société SOCIETE1.) une créance certaine et exigible pour le

prédit montant de 87.040 euros.

A l’appui de ses prétentions SOCIETE2.) précise encore que la société SOCIETE1.)

fut constituée par la société SOCIETE7.) Holding SA dont la société SOCIETE6.)

Group SA aurait été l’actionnaire à concurrence de 50 % des parts sociales jusqu’au

9 octobre 2009, date à laquelle la société SOCIETE5.) qui en fut à l’origine

l’actionnaire pour moitié du capital se serait approprié l’autre moitié des actions ;

En outre, elle donne à considérer que la société SOCIETE1.) dont il n’est ni contesté

ni contestable qu’elle est le bénéficiaire final des travaux visés par la facture du 11

mars 2009, aurait dans un premier temps été co-gérée par le dénommé

PERSONNE1.), représentant du groupe SOCIETE6.), et que celui-ci serait

également le co-gérant de la société SOCIETE6.) Management assumant depuis le

1ier février 2007 la gérance de la société SOCIETE1.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste, en premier lieu, l’application du principe de

la facture acceptée à la facture litigieuse du 11 mars 2009 au motif qu’elle n’aurait

jamais reçu cette facture; contestant, par ailleurs, l’existence de toute relation

contractuelle avec la société SOCIETE2.), permettant à cette dernière de lui

réclamer le paiement de la facture en question, elle demande la rétractation de

l’autorisation présidentielle du 8 octobre 2009 pour défaut de créance certaine et

exigible dans le chef de la société SOCIETE2.).

En vertu de son pouvoir d’appréciation sommaire le juge des référés n’est pas en

mesure, à l’instar du juge de fond, de se prononcer de façon définitive sur le

caractère certain, liquide et exigible d’une créance invoquée par la partie saisissante;

il suffit dès lors, que cette dernière justifie d’une apparence de créance certaine ou

seulement d’un principe certain de créance dans son chef pour pouvoir, le cas

échéant, prétendre au maintien de la mesure conservatoire que constitue le blocage

des fonds et autorisée, comme en l’espèce, par ordonnance présidentielle à défaut

de titre ou décision judiciaire au fond.

A défaut de toute preuve quant à la réception par la société SOCIETE1.) sàrl de la

facture litigieuse la société SOCIETE2.) sàrl ne saurait se prévaloir des dispositions

de l’article 109 du Code de Commerce ni partant en déduire une quelquonque

créance vis-à-vis de la société SOCIETE2.).

Force est, par ailleurs, de constater que SOCIETE2.) reste en défaut d’établir que

les représentants statutaires de la société SOCIETE1.) sàrl laquelle constitue une

entité juridique indépendante et distincte des autres sociétés faisant, le cas échéant,

partie du « Groupe SOCIETE6.) » ou dépendant de la société SOCIETE6.) Group

SA ait traité au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) sàrl avec la société

SOCIETE2.) ; que cette dernière ne justifie pas d’avantage ni même n’explique à

quel titre la société SOCIETE6.) Design & Build sàrl qui apparemment par courrier

du 6 mars 2009 lui a demandé d’envoyer la facture litigieuse à la société

« SOCIETE6.) SOCIETE10.) » ait ou ait eu le pouvoir d’engager la société

SOCIETE1.) sàrl vis-à-vis de la société SOCIETE2.).

Au demeurant il convient de relever que ni les liens financiers ou économiques

existant, le cas échéant, entre la société SOCIETE1.) sàrl et le «Groupe

SOCIETE6.) » notamment par le truchement de la société SOCIETE7.) Holding SA

dont la société SOCIETE6.) Group SA détenait jusqu’au 9 octobre 2009 la moitié

des actions, ni la circonstance que la société SOCIETE1.) sàrl a directement ou

indirectement profité des travaux mis en compte dans la facture du 11 mars 2009 ne

sont, en soi et en l’absence d’autres éléments concrets, de nature à établir une

quelquonque dette contractuelle ou quasi-contractuelle de ladite société à l’égard de

la société SOCIETE2.).

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE2.) reste en défaut de justifier

d’une créance ni même d’une apparence de créance certaine à l’égard de la société

SOCIETE1.) sàrl de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance

présidentielle du 8 octobre 2009 partant la mainlevée pure et simple de la saisie-

arrêt pratiquée le 14 octobre 2009 entre les mains des parties tierces saisies BCEE

et SOCIETE3.) SA.

Au vu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.)

sàrl sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur du

montant de 1.000 euros.

L’établissement public autonome, BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE

L’ETAT, bien que régulièrement assigné à personne et ne s’étant pas présenté à

l’audience, la présente ordonnance est réputée contradictoire et n’est pas susceptible

d’opposition (art.79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La société anonyme, SOCIETE3.) SA bien que régulièrement assigné à personne et

ne s’étant pas présenté à l’audience, la présente ordonnance est réputée

contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition (art.79 alinéa 2 du Nouveau

Code de Procédure Civile).

P A R C E S M O T I F S

Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

Nous déclarons compétent pour connaître la demande ;

déclarons la demande recevable ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision ;

ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009 et partant la main

levée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 octobre 2009 par la société SOCIETE2.) sàrl contre la

société SOCIETE1.) sàrl entre les mains de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE

L’ETAT et de la société SOCIETE3.) SA ;

ordonnons la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamnons la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.