Court orders retraction of presidential order and lifts seizure against plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the retraction of a presidential order authorizing a seizure-arrêt against the plaintiff company. The defendant failed to prove a valid debt or apparent claim despite arguments regarding financial links and work credits. Consequently, the court lifted the seizure and awarded costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.: In summary proceedings, a seizure-arrêt must be supported by a certain and apparent claim; without proof of debt or apparent right, the seizure must be lifted and the order retracted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 125508
Réf. no. 937/2009
du 23 décembre 2009
à 15h30
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 23 décembre 2009, tenue par Nous
Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS.
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DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonction,
élisant domicile en l'étude de Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, en
remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
(1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, etablie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub (1) comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat, demeurant
à Luxembourg,
(2) l’établissement public autonome, BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30775, représentée par
le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
(3) la société anonyme, SOCIETE3.) SA, anciennement SOCIETE4.) SA, etablie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse sub (2) et sub (3) défaillantes.
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F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 10 décembre
2009, Maître Paulo LOPES DA SILVA donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite.
Maître Maria DENNEWALD répliqua.
Les parties défenderesses BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT et SOCIETE3.)
SA ne comparurent pas à l'audience.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2009, la société SOCIETE1.) sàrl a fait assigner la
société SOCIETE2.) sàrl, l’établissement public Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et la
société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le juge des référés pour :
- voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009 ayant
autorisé la société SOCIETE2.) sàrl à pratiquer saisie-arrêt contre la société SOCIETE1.) sàrl
entre les mains de la BCEE et de SOCIETE3.) SA pour obtenir sûreté et paiement de la somme
de 87.040,63 euros,
sinon et, à titre subsidiaire, voir ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée
le 14 octobre 2008 en vertu de la prédite ordonnance présidentielle à la somme de 87.040,63
euros.
I)
A l’audience SOCIETE1.) sàrl a demandé à voir constater la nullité partielle de la
saisie-arrêt litigieuse pour autant qu’elle a été pratiquée sur le compte IBAN
NUMERO4.) ouvert auprès de la BCEE au motif que les avoirs y déposés feraient
l’objet d’un gage au profit de la société SOCIETE5.) BV et seraient partant à
considérer comme insaisissables au regard des dispositions de l’article 20 de la loi
du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière aux termes desquelles « …(…)
les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables
aux contrats de garantie financière et ne font pas obstacle à l’exécution de ces
contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert
et de rétrocession».
A supposer même que les avoirs figurant au compte bancaire sus-indiqué fassent
l’objet d’un gage tel que le soutient la société SOCIETE1.) sàrl, un examen
sommaire des dispositions de l’article 20 de la loi précitée du 5 août 2005 ne permet
pas au juge des référés d’en déterminer la portée exacte ni en particulier de se
prononcer avec certitude sur la question de savoir si en vertu de ces dispositions
légales lesdits avoirs constituent des choses ou créances insaissisables à l’instar de
celles énumérés notamment par l’article 717 du NCPC. La demande tendant à voir
constater la nullité partielle de la saisie-arrêt litigieuse est partant à rejeter.
II)
Quant à la demande en retractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009
Dans sa requête
en obtention de saisie-arrêt
ainsi que dans des notes
complémentaires versées à l’audience par son litis-mandataire, la société
SOCIETE2.) fait exposer que dans le cadre de la mise en valeur des friches du site
ADRESSE4.) elle fut, suivant contrat du 11 novembre 2004, chargée par les
responsables du « Groupe SOCIETE6.) » de certaines études en relation avec
l’acquisition des terrains et dans la suite de travaux et prestations de service en
rapport avec le projet portant sur la galerie commerciale, les cinémas et parking en
dépendant et réalisé pour le compte de la société SOCIETE1.) sàrl,
qu’ainsi elle aurait pour des prestations effectuées au cours du mois de janvier 2009
et après y avoir été invitée par la société SOCIETE6.) Design et Build sàrl suivant
courrier du 6 mars 2009 adressé à la société SOCIETE1.) sàrl une facture datée du
11 mars 2009 et s’élevant au montant de 87.040 euros ;
que cette facture, bien que non contestée, n’aurait jusqu’à ce jour et malgré de
nombreux rappels pas été réglée de sorte que la requérante disposerait à l’heure
actuelle vis-à-vis de la société SOCIETE1.) une créance certaine et exigible pour le
prédit montant de 87.040 euros.
A l’appui de ses prétentions SOCIETE2.) précise encore que la société SOCIETE1.)
fut constituée par la société SOCIETE7.) Holding SA dont la société SOCIETE6.)
Group SA aurait été l’actionnaire à concurrence de 50 % des parts sociales jusqu’au
9 octobre 2009, date à laquelle la société SOCIETE5.) qui en fut à l’origine
l’actionnaire pour moitié du capital se serait approprié l’autre moitié des actions ;
En outre, elle donne à considérer que la société SOCIETE1.) dont il n’est ni contesté
ni contestable qu’elle est le bénéficiaire final des travaux visés par la facture du 11
mars 2009, aurait dans un premier temps été co-gérée par le dénommé
PERSONNE1.), représentant du groupe SOCIETE6.), et que celui-ci serait
également le co-gérant de la société SOCIETE6.) Management assumant depuis le
1ier février 2007 la gérance de la société SOCIETE1.) sàrl.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste, en premier lieu, l’application du principe de
la facture acceptée à la facture litigieuse du 11 mars 2009 au motif qu’elle n’aurait
jamais reçu cette facture; contestant, par ailleurs, l’existence de toute relation
contractuelle avec la société SOCIETE2.), permettant à cette dernière de lui
réclamer le paiement de la facture en question, elle demande la rétractation de
l’autorisation présidentielle du 8 octobre 2009 pour défaut de créance certaine et
exigible dans le chef de la société SOCIETE2.).
En vertu de son pouvoir d’appréciation sommaire le juge des référés n’est pas en
mesure, à l’instar du juge de fond, de se prononcer de façon définitive sur le
caractère certain, liquide et exigible d’une créance invoquée par la partie saisissante;
il suffit dès lors, que cette dernière justifie d’une apparence de créance certaine ou
seulement d’un principe certain de créance dans son chef pour pouvoir, le cas
échéant, prétendre au maintien de la mesure conservatoire que constitue le blocage
des fonds et autorisée, comme en l’espèce, par ordonnance présidentielle à défaut
de titre ou décision judiciaire au fond.
A défaut de toute preuve quant à la réception par la société SOCIETE1.) sàrl de la
facture litigieuse la société SOCIETE2.) sàrl ne saurait se prévaloir des dispositions
de l’article 109 du Code de Commerce ni partant en déduire une quelquonque
créance vis-à-vis de la société SOCIETE2.).
Force est, par ailleurs, de constater que SOCIETE2.) reste en défaut d’établir que
les représentants statutaires de la société SOCIETE1.) sàrl laquelle constitue une
entité juridique indépendante et distincte des autres sociétés faisant, le cas échéant,
partie du « Groupe SOCIETE6.) » ou dépendant de la société SOCIETE6.) Group
SA ait traité au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) sàrl avec la société
SOCIETE2.) ; que cette dernière ne justifie pas d’avantage ni même n’explique à
quel titre la société SOCIETE6.) Design & Build sàrl qui apparemment par courrier
du 6 mars 2009 lui a demandé d’envoyer la facture litigieuse à la société
« SOCIETE6.) SOCIETE10.) » ait ou ait eu le pouvoir d’engager la société
SOCIETE1.) sàrl vis-à-vis de la société SOCIETE2.).
Au demeurant il convient de relever que ni les liens financiers ou économiques
existant, le cas échéant, entre la société SOCIETE1.) sàrl et le «Groupe
SOCIETE6.) » notamment par le truchement de la société SOCIETE7.) Holding SA
dont la société SOCIETE6.) Group SA détenait jusqu’au 9 octobre 2009 la moitié
des actions, ni la circonstance que la société SOCIETE1.) sàrl a directement ou
indirectement profité des travaux mis en compte dans la facture du 11 mars 2009 ne
sont, en soi et en l’absence d’autres éléments concrets, de nature à établir une
quelquonque dette contractuelle ou quasi-contractuelle de ladite société à l’égard de
la société SOCIETE2.).
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE2.) reste en défaut de justifier
d’une créance ni même d’une apparence de créance certaine à l’égard de la société
SOCIETE1.) sàrl de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance
présidentielle du 8 octobre 2009 partant la mainlevée pure et simple de la saisie-
arrêt pratiquée le 14 octobre 2009 entre les mains des parties tierces saisies BCEE
et SOCIETE3.) SA.
Au vu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.)
sàrl sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur du
montant de 1.000 euros.
L’établissement public autonome, BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, bien que régulièrement assigné à personne et ne s’étant pas présenté à
l’audience, la présente ordonnance est réputée contradictoire et n’est pas susceptible
d’opposition (art.79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La société anonyme, SOCIETE3.) SA bien que régulièrement assigné à personne et
ne s’étant pas présenté à l’audience, la présente ordonnance est réputée
contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition (art.79 alinéa 2 du Nouveau
Code de Procédure Civile).
P A R C E S M O T I F S
Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour connaître la demande ;
déclarons la demande recevable ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision ;
ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 8 octobre 2009 et partant la main
levée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 octobre 2009 par la société SOCIETE2.) sàrl contre la
société SOCIETE1.) sàrl entre les mains de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT et de la société SOCIETE3.) SA ;
ordonnons la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamnons la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.