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35479a Généré par l'IA

Divorce support dismissed because husband's net income after expenses is insufficient to pay wife.

Numéro de cause 35479a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to be released from paying alimony and the respondent's request for indefinite support. Although the wife lacked a residence permit and could not work, the court held that support is only due if the husband's net income after rent and debt payments is sufficient. The husband's remaining monthly income of 737 euros was deemed inadequate to cover both the alimony and the litigation advance.

Regeste Legislator

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Art. 202 C. civ.; Art. 203 C. civ.: Support is a duty of assistance but is only enforceable if the obligor's net income after necessary expenses is sufficient to meet the recipient's needs.

Mots-clés

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divorce proceedings alimony obligation insufficient income residence permit net disposable income duty of assistance litigation advance pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille neuf.

Numéro 35479 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 30 juin 2009, comparant par Maître Julie Doll, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier du 30 juin 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en la matière des mesures provisoires de divorce, a condamné l’actuel appelant à payer à B une pension alimentaire indexée de 400 € par mois pour une durée de six mois courant à partir du 6 mai 2009, outre une provision ad litem de 500 €.

L’appelant conclut à être déchargé des susdites condamnations.

Il ressort des pièces du dossier que B, née le (…), de nationalité monténégrine, et A, qui serait de nationalité serbe et monténégrine (v. certificat communal de composition du ménage du 7.5.2009), se sont mariés le 15 août 2008 au Monténégro.

La partie épouse a exposé devant la Cour qu’elle serait venue au Luxembourg en décembre 2008 où A était déjà établi. Le 4 décembre 2008, les deux époux ont pris à bail un appartement à (…). Elle serait partie du domicile conjugal en avril 2009 et a assigné son époux en divorce et en référé-divorce le 6 mai 2009.

A a contesté toute vie commune avec B. Venant du Monténégro, elle aurait vécu au Luxembourg chez des membres de sa propre famille.

B, qui avait reconnu devant le premier juge être venue au Luxembourg « en raison d’un regroupement familial », reconnaît aussi ne pas disposer d’une autorisation de séjour. Il y aurait un problème de transcription du mariage qui serait nécessaire pour l’obtention du permis de séjour. A défaut de ce permis, elle n’est pas admise à s’inscrire comme demanderesse d’emploi ou à exercer un travail au Luxembourg.

Aussi, se trouvant dans l’impossibilité d’exercer un travail au Luxembourg, relève-t-elle appel incident pour voir dire que la pension telle que fixée par le premier juge est due à durée illimitée.

Il est vrai en théorie que A est tenu envers son épouse au devoir de secours visé à l’article 202 C. civ., applicable durant la procédure de divorce des parties indépendamment de leurs nationalités et que B a droit au secours jusqu’au moment où elle est en mesure de subvenir elle-même à ses besoins par l’exercice d’un travail, sans qu’en l’espèce le défaut de permis de séjour puisse y interférer, étant donné que B est en faute de ne pas s’être assurée de la délivrance d’une autorisation de séjour au moment de son entrée au pays pour être en mesure d’y exercer un emploi rémunéré.

Cela dit, d’un autre côté, il reste qu’une pension alimentaire n’est due que si effectivement les facultés contributives de A le permettent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, si, d’un côté, A dispose d’un salaire d’un montant moyen de 1.400 € par mois suivant les fiches de salaire de février 2009 à octobre 2009, d’un autre côté, il doit faire face à un loyer de 500 € par mois, plus une avance de 60 € pour frais locatifs, et aux mensualités de 102,69 € à payer en remboursement d’un prêt X du 28 novembre 2008 contracté pour le « paiement de diverses factures ». Le disponible restant de 737 € est insuffisant pour la prestation d’un secours alimentaire et d’une provision ad litem à B.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit fondé l’appel principal et non fondé l’appel incident, réformant :

dit non fondées les demandes de B en paiement d’une pension alimentaire et en paiement d’une provision ad litem, donne décharge à A des condamnations prononcées contre lui dans l’ordonnance déférée,

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.