Court dismisses appeal on assault and property damage, confirming original judgment and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment for assault and property damage. The defendant argued self-defense, but the court rejected this claim as the victim's behavior did not justify the violent reaction. Consequently, the court confirmed the prison sentence, fine, and civil compensation awarded to the injured parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court rejects self-defense when the victim's conduct does not objectively justify the accused's violent response, thereby upholding criminal liability and civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 581/09 V.
du 22 décembre 2009
(Not. 16784/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux
décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut 1. PC.1.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)
2. PC.2.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demanderesses au civil
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 8 janvier 2009, sous le numéro 63/09, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2008, régulièrement notifiée.
Vu le procès-verbal n° 51081 du 17 mai 2007 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, C.I. Groupe
Gare.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à P.1.), le 17 mai 2007 vers 17.30 heures, à Luxembourg, au croisement rue de
Strasbourg-avenue de la Liberté, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures ayant causé une
incapacité de travail personnelle à PC.1.), subsidiairement sans la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC.2.), d’avoir volontairement endommagé
le véhicule (...), immatriculé (...) (L), appartenant à A.), notamment d’y avoir causé une bosse sur le côté avant
gauche et d’en avoir cassé le rétroviseur gauche en y projetant PC.1.).
Le Ministère Public reproche à PC.1.), le 17 mai 2007 vers 17.30 heures, à Luxembourg, au croisement rue de
Strasbourg-avenue de la Liberté, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures ayant causé une
incapacité de travail personnelle à P.1.), subsidiairement sans la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail.
Le Ministère Public reproche à PC.2.), le 17 mai 2007 vers 17.30 heures, à Luxembourg, au croisement rue de
Strasbourg-avenue de la Liberté, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures ayant causé une
incapacité de travail personnelle à P.1.), subsidiairement sans la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail.
Les faits à la base du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Le 17 mai 2007, PC.2.) et PC.1.) marchaient dans la rue de Strasbourg. A un moment donné, elles ont dû
emprunter la voie de circulation étant donné que le trottoir était encombré par un échafaudage. A cet instant P.1.)
est passé avec sa voiture à côté des deux jeunes filles. Son véhicule passant très près de PC.2.), cette dernière a
tapé avec la main sur la voiture pour le rendre attentif de sa présence.
Suite à ce geste, P.1.) est sorti de son véhicule, a frappé et a bousculé les deux jeunes filles pour les éloigner de
son véhicule. Ensuite il est remonté dans son véhicule. PC.2.), bouleversée par ce comportement agressif, a
donné un coup de pied au véhicule d’P.1.) faisant ainsi bondir ce dernier, de nouveau, de son véhicule pour
frapper violemment les deux jeunes filles, projetant même PC.1.) sur une voiture stationnée sur le côté de la rue.
Ensuite P.1.) est retourné dans son véhicule pour s’éloigner des lieux et tous les trois ont décidé de porter plainte
auprès de la police pour coups et blessures volontaires.
Quant aux infractions reprochées à P.1.)
A l’audience du 4 décembre 2008 P.1.) a déclaré qu’une des deux filles avait tapé sur sa voiture sur quoi il serait
sorti de son véhicule pour demander des explications et pour les repousser. En voulant retourner dans son
véhicule une des filles lui aurait donné un coup de pied dans le derrière et aurait encore tapé avec le pied dans
son véhicule. Il serait ressorti de sa voiture pour les faire reculer à nouveau. Elles l’auraient frappé à plusieurs
reprises de sorte qu’il aurait dû employer plus de force. Il a soutenu qu’une des deux filles l’aurait même mordu à
la main.
PC.2.) a admis qu’elle a effectivement tapé avec la main sur le toit de la voiture d’P.1.) puisque ce dernier l’avait
presque renversée. Elle n’a pas contesté s’être débattue contre une attaque physique violente injustifiée.
Concernant la morsure invoquée par P.1.) elle a soutenu que cette blessure aurait été causée par un diadème
qu’elle avait sur la tête qui se serait cassé lorsqu’P.1.) l’a frappé sur la tête.
PC.1.) a confirmé les dires de son amie PC.2.) et a précisé qu’P.1.) s’était également rué sur elle lorsqu’elle est
venue en aide à PC.2.).
Le témoin T.1.) a déclaré à l’audience du 4 décembre 2008 qu’P.1.) est sorti de son véhicule pour frapper les
deux jeunes filles avec une extrême violence sans raison apparente. Elle n’a pas vu que les deux filles auraient
fait quelque chose de répréhensible ayant pu expliquer l’intervention musclée d’P.1.). Lorsque celui-ci est sorti la
deuxième fois de son véhicule, il était encore plus furieux et, au gabarit impressionnant, il s’est distingué par sa
brutalité inouïe face à deux jeunes filles fluettes, projetant même une contre une voiture garée.
Il ressort encore du témoignage de T.2.) annexé au procès-verbal n°51081 du 17 mai 2007 qu’P.1.) a
effectivement agi avec une extrême brutalité, soulevant même l’une des deux filles pour la lancer contre une
voiture qui se trouvait en stationnement.
Il s’ensuit que la version présentée par PC.1.) et PC.2.) est confirmée tant par les deux témoignages que par les
dégâts causés au véhicule contre lequel PC.1.) a été projetée.
Il ressort du certificat médical versé au dossier répressif que PC.1.) a subi une incapacité de travail personnelle
de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante pour les coups et blessures porté à son encontre.
Concernant la destruction volontaire reprochée, P.1.) a fait valoir que cette infraction ne pourrait pas être retenue
à son encontre étant donné que l’élément intentionnel ferait défaut, à savoir, qu’il n’avait pas eu l’intention
d’endommager le véhicule de A.).
Le Tribunal est cependant d’avis qu’P.1.), en prenant la décision de projeter la jeune fille avec violence contre le
véhicule de A.) doit évidemment assumer les conséquences de son acte volontaire et doit être tenu pour
responsable des suites dommageables en résultant.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble le témoignage du témoin T.1.) à l’audience, P.1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 mai 2007, vers 17.30 heures, à Luxembourg, au croisement rue de Strasbourg-avenue de la Liberté,
1) d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnelle à PC.1.), née le (...), à (…),
2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC.2.), née le (...) à (…),
3) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé le véhicule (...), immatriculé (...) (L), appartenant à A.), notamment d’y avoir
causé une bosse sur le côté avant gauche et d’en avoir cassé le rétroviseur gauche en y projetant PC.1.),
préqualifiée ».
P.1.) a invoqué l’excuse de provocation étant donné que les deux filles l’auraient provoqué au sens de l’article
411 du Code pénal qui dispose que le meurtre, les blessures sont excusables, s’ils ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes.
Les violences que le législateur a en vue sont des violences physiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs
qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (Nypels précité, n° 5
et 6, p. 52).
Les violences graves sont décrites comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du
provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère
uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat
matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (Nypels
précité, n° 9, p. 55).
Force est de constater que le premier acte commis par l’une des jeunes filles était celui de taper avec la main sur
la voiture d’P.1.). L’article 411 du Code pénal prévoit cependant que les coups et blessures sont excusables s’ils
ont été provoqués par des violences graves, ce qui n’est sûrement pas le cas en l’espèce.
Le Tribunal fait encore remarquer que par la suite les deux filles ne se sont que débattues contre des actes
violents et n’étaient de par leur physique, pas en mesure de prendre le dessus et encore moins de l’emporter face
à un homme qui, d’après le témoin entendu à l’audience, était déterminé à se livrer gratuitement à des brutalités
inouïes.
Il y a partant lieu de considérer qu’P.1.) est mal venu d’invoquer une provocation au sens de l’article 411 du
Code pénal dont les éléments constitutifs ne sont pas remplis.
Quant aux infractions reprochées à PC.2.) et à PC.1.)
Lors de l’audience du 4 décembre 2008 PC.1.) et PC.2.) ont admis s’être débattues des mains et des pieds mais
elles ont estimé qu’elles se trouvaient dans une situation de légitime défense.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups
étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression
injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui. L’exercice de la légitime défense se
décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être
la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la
défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que
l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y
parer ou s'y soustraire.
Le Tribunal, pour apprécier ce dernier élément constitutif, devra tenir compte des possibilités réelles qui
s’offraient aux prévenues dans la situation où elles se trouvaient au moment des faits.
Il est établi en l’espèce qu’P.1.) a agi avec une violence et une brutalité inouïes contre les deux jeunes filles. Il y
a lieu de remarquer qu’P.1.) est une personne au gabarit impressionnant alors que les deux jeunes filles ont des
statures fluettes les mettant en position de désavantage physique flagrant par rapport à P.1.).
Au vu du déroulement de la scène, relaté en détail par le témoin, il y a lieu de considérer que tant PC.2.) que
PC.1.) ont agi par légitime défense en se débattant de sorte qu’elles sont à acquitter des infractions qui leur sont
reprochées par le Ministère Public et ceci conformément au réquisitoire de ce dernier.
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre d’P.1.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 60 du Code pénal.
Au vu de l’attitude du prévenu P.1.) à l’audience où l’absence du moindre repentir est patent et qui nonobstant la
déposition circonstanciée du témoin oculaire s’est obstiné à s’ériger en victime ne se livrant à aucune critique de
ses gestes ou à la moindre discussion relative à une alternative à son comportement, le Tribunal le condamne à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.1.) qui n’a pas d’antécédents judicaires n’est pas indigne d’une certaine clémence de sorte que le Tribunal lui
accorde la faveur du sursis simple pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
1. Partie civile de PC.1.) contre P.1.) :
A l’audience publique du 4 décembre 2008, Maître Philippe ONIMUS s’est constitué partie civile pour et au nom
de PC.1.) contre le prévenu P.1.) pour le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral
et pour le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice physique.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe. En effet, le préjudice accru à PC.1.), ayant été causé par les
infractions ci-dessus retenues à charge de P.1.), celui-ci est tenu de le réparer.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée, ex æquo et bono pour le montant de 300 euros, toutes
causes confondues.
2. Partie civile de PC.2.) contre P.1.) :
A l’audience du 4 décembre 2008 PC.2.) s’est constituée partie civile contre le prévenu P.1.) pour le montant de
1.000 euros à titre de dommage moral.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe. En effet, le préjudice accru à PC.2.), ayant été causé par
l’infraction ci-dessus retenue à charge de P.1.), celui-ci est tenu de le réparer.
Le tribunal décide que la demande civile est fondée, ex æquo et bono pour le montant de 300 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, défendeur et demandeurs au civil, et leurs défenseurs entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL :
P.1.) :
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir dans le chef d’P.1.) l’excuse de provocation,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,50 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
PC.1.) :
d i t que la prévenue PC.1.) a agi en état de légitime défense de soi-même et d’autrui selon l’article 416 du Code
pénal,
partant a c q u i t t e PC.1.) de toutes les infractions libellées à sa charge et la renvoie des fins de la poursuite
pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
PC.2.) :
d i t que la prévenue PC.2.) a agi en état de légitime défense de soi-même et d’autrui selon l’article 416 du Code
pénal,
partant a c q u i t t e PC.2.) de toutes les infractions libellées à sa charge et la renvoie des fins de la poursuite
pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
AU CIVIL :
1. partie civile de PC.1.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 300 (TROIS CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 4 décembre 2008, jour de la demande, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
2. partie civile de PC.2.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 300 (TROIS CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 4 décembre 2008, jour de la demande, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 398, 399, 416 et 528 du Code pénal; articles 1, 3, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière
Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 janvier 2009 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil P.1.) et par le représentant du ministère public,
appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels, l’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 2
octobre 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y être statué sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
27 novembre 2009, lors de laquelle la demanderesse au civil PC.1.) ne fut ni
présente ni représentée.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, conclut au nom de la demanderesse au
civil PC.2.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 décembre 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal le 8 janvier
2009, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Le même jour, le procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement,
appel qu’il a limité au prévenu P.1.).
Ces recours interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.
Le prévenu, comme tout au long de l’enquête ainsi qu’en première instance,
continue à contester avoir volontairement porté des coups aux jeunes filles et il
maintient sa version des faits selon laquelle il aurait uniquement repoussé une
des filles qui se serait un peu blessée en tombant sur une autre voiture. Les
jeunes filles auraient donné des coups de pied à sa voiture et il aurait
seulement voulu qu’elles arrêtent de dégrader sa voiture ce qu’il leur aurait
demandé. Les apparences auraient été trompeuses en ce qu’il serait un
homme assez grand et fort par rapport aux jeunes filles.
Le prévenu conteste encore avoir endommagé volontairement la voiture de
marque (...), l’endommagement en question ayant été causé accidentellement
par la chute de PC.1.).
Il
conclut
par
conséquent,
principalement,
à
son
acquittement
et,
subsidiairement, à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon à voir
ordonner des travaux d’intérêt général qu’il serait d’accord à effectuer, sinon à
voir réduire les peines prononcées et à voir maintenir le bénéfice du sursis
intégral relatif à la peine d’emprisonnement au regard du fait qu’il aurait un
travail et qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires.
Quant à la demande civile, le prévenu demande, en ordre principal, à la Cour
de se déclarer incompétente pour en connaître et, en ordre subsidiaire, il se
rapporte à prudence de justice.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise en ce qui concerne les infractions retenues par la juridiction de
première instance, le prévenu ayant clairement dépassé les normes et devant
donc passer condamnation, mais il ne s’oppose pas à des travaux d’intérêt
général.
La demanderesse au civil PC.2.) réitère sa constitution de partie civile formulée
en première instance et demande la confirmation du jugement entrepris.
La demanderesse au civil PC.1.), bien que régulièrement convoquée, ne s’est
pas présentée pour conclure de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
La Cour se réfère, en ce qui concerne les faits en cause, à la description
exhaustive et détaillée qu’en a faite la juridiction de première instance.
C’est à bon droit et par les motifs des juges de première instance, que la Cour
d’appel adopte, que le prévenu a été retenu dans les liens des préventions de
coups et blessures volontaires retenues à sa charge, celles-ci étant établies par
le dossier répressif et notamment par les déclarations concordantes des
victimes et des témoins T.1.) et T.2.), déclarations desquelles il ressort que la
réaction du prévenu à l’égard des jeunes filles a été bien plus violente que le
prévenu ne veut le faire croire, violences qui sont encore corroborées par les
certificats médicaux établis le jour des faits.
De même, la prévention d’infraction à l’article 528 du code pénal est donnée
dans le chef du prévenu qui, en projetant volontairement PC.1.) contre la
voiture (...) appartenant à A.) et stationnée sur le côté de la rue, a commis un
acte volontaire dont il doit assumer les conséquences qui sont, en l’espèce,
l’endommagement de la voiture.
Dans la mesure où le prévenu réitère, en instance d’appel, sa défense selon
laquelle il n’aurait fait que réagir au comportement des jeunes filles et à
entendre cette argumentation comme constituant l’invocation des moyens de
légitime défense, sinon de provocation, la Cour rejoint encore, en l’adoptant, la
motivation des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté ces moyens qui ne sont
pas fondés en l’espèce.
Compte tenu du fait que le prévenu ne montre pas de reconnaissance de ses
torts ni de repentir véritable, les peines d’emprisonnement et d’amende, qui
sont légales, sont également adéquates et partant à maintenir. Le sursis à
l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement a également été
accordé à bon droit, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
du prévenu.
Les montants respectifs de 300 euros alloués ex aequo et bono aux
demanderesses au civil au titre de leur dommage subi en raison des blessures
causées constituent une réparation adéquate, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil PC.1.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil
P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au
civil PC.2.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil;
laisse les frais de la poursuite à charge de P.1.) en instance d’appel, ces frais
liquidés à 19,97 €;
condamne P.1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON,
président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN,
conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par
Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, et Madame
Josiane STEMPER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la
loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico
EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent
arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marianne PUTZ, conseiller, en
présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Josiane
STEMPER, greffier.