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TALuxChaco_964a Généré par l'IA

Court dismisses prosecution against mayors and aldermen for an accident, finding no personal fault.

Numéro de cause TALuxChaco_964a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the prosecution against the mayor and two aldermen regarding an accident at a social institution that resulted in death. While the investigation established sufficient evidence to send other employees to trial, it found no personal fault, negligence, or omission attributable to the elected officials. Consequently, the court granted the prosecutor's request for non-prosecution for the mayors and aldermen, ruling that their choices of staff and administrative decisions did not constitute personal criminal liability.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 3 of the law of 8 September 1998 regulating relations between the State and social/family/therapeutic organizations; Personal criminal liability for elected officials requires proof of personal fault, negligence, or omission directly linked to the incident, which was not established in this case.

Mots-clés

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personal criminal liability elected officials immunity non-prosecution order negligence in public service accident at social institution mayoral responsibility aldermanic duty of care instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Articles 1 and 3 of the law of 8 September 1998 regulating relations between the State and social/family/therapeutic organizations
Les formalités imposées par l’article 127(5) du code d’instruction criminelle ont en effet été respectées et l’inculpé ou son conseil ont pu utilement consulter le dossier pendant la période où celui-ci était à sa disposition au guichet du greffe.
article 418 du Code pénal
Suivant l’article 418 du Code pénal, « est coupable d’homicide … involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ».
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Texte complet

Arrêt n° 964/09 Ch.c.C. du 21 décembre 2009.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt et un décembre deux mille neuf l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

1) P1), chargée de direction de la LIEU), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) P2), éducateur au sein de la LIEU), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

3) P3), éducateur au sein de la LIEU), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),

4) P4), expéditionnaire technique auprès de l’ADM), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

5) P5), ouvrier communal, né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

6) P6), député-maire, né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

7) P7), échevin de la ADM), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

8) P8), échevin de la ADM), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), en présence de

1) PC1), demeurant à L-(…), partie civile,

2) PC2), demeurant à L-(…), partie civile,

Vu l'ordonnance numéro 1460/09 rendue le 14 juillet 2009 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 23 juillet 2009 par déclaration du mandataire de PC1) et PC2) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 24 juillet 2009 par déclaration du mandataire de P2) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 27 juillet 2009 par déclaration du mandataire de P5) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 27 juillet 2009 par déclaration du mandataire de P1) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 12 novembre 2009 aux inculpés, leurs conseils, aux parties civiles et aux conseils de ces derniers pour la séance du lundi, 14 décembre 2009;

Entendus en cette séance:

Maître Anne-Laure JABIN, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PC1) et PC2), en ses moyens d’appel;

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P1), en ses moyens d’appel ;

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P2), en ses moyens d’appel;

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour P5), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, en ses conclusions ;

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour P6), P7) et P8), en ses conclusions ;

Les inculpés personnellement présents P1), P5), P6), P7) et P8), qui ont eu la parole les derniers, en leurs explications et déclarations ;

Présents à la séance du 14 décembre 2009 Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P4) et Maître Liliane DAVID-SCHLANGER, avocat, comparant pour P3).

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations des 23, 24 et 27 juillet 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, les parties civiles PC1) et PC2) ainsi que les inculpés P2), P1) et P5) ont régulièrement relevé appel d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 14 juillet 2009. L’ordonnance attaquée est annexée au présent arrêt.

Du fait que le dossier d’instruction ne lui a pas été communiqué en copie avant l’ordonnance de règlement du 14 juillet 2009, le conseil de l’inculpé P2) déduit une violation des principes d’équité et d’égalité des armes garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et plus précisément par son article 6. Il demande dès lors à la chambre du conseil de la Cour d’appel de constater ces violations, d’en tirer les conséquences en annulant l’ordonnance du 14 juillet 2009 et en renvoyant le dossier devant la chambre du conseil de première instance autrement composée. Subsidiairement et par rapport à la violation alléguée du principe du non-respect du délai raisonnable garanti par l’article 6 susmentionné, il demande, pour le cas où un non-lieu à poursuivre ne serait pas prononcé en faveur de son client, le renvoi de celui-ci devant le tribunal de police.

Les principes d’équité, du respect de l’égalité des armes et du délai raisonnable devant se trouver à la base d’un procès équitable sont garantis par l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cet article n’est cependant pas d’application devant la chambre du conseil de la Cour d’appel qui, en tant que juridiction d’instruction, n’a pas à apprécier du bien-fondé des préventions (Cass. 04.01.2007 n° 8/07 et 17.04.2008 n° 21/08 pénal).

Il s’ensuit que toutes les demandes du conseil de P2) ayant trait à la violation alléguée de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sont à déclarer irrecevables.

La chambre du conseil de la Cour d’appel ne relève d’ailleurs, lors de l’examen d’office de la régularité de la procédure prévu à l’article 126-2 du code d’instruction criminelle, aucune cause de nullité susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.

Les formalités imposées par l’article 127(5) du code d’instruction criminelle ont en effet été respectées et l’inculpé ou son conseil ont pu utilement consulter le dossier pendant la période où celui-ci était à sa disposition au guichet du greffe.

P2) n’a pas non plus demandé communication des pièces du dossier au juge d’instruction en application de l’article 85, alinéa 2 du code d’instruction criminelle.

Une telle demande aurait toujours été recevable étant donné que le magistrat instructeur reste saisi de l’instruction de l’affaire et en garde la direction jusqu’au prononcé de la décision de règlement, l’ordonnance de clôture par lui rendue le 10 juillet 2008 signifiant uniquement que ledit magistrat a estimé que l’instruction lui paraissait terminée et qu’il ne posera, de son initiative, plus d’acte d’instruction dans l’affaire.

Reste enfin à préciser que, pour des raisons tenant au secret de l’instruction, le législateur n’a pas prévu la transmission aux parties de copies de pièces du dossier pendant le cours de l’instruction préparatoire, c'est-à-dire jusqu’à l’ordonnance de règlement lorsque la procédure est complète. Ainsi, jusqu’au moment où il y a effectivement saisine d’une juridiction de jugement, la communication du dossier se fait sans déplacement des pièces de l’instruction, ce qui suffit pour assurer une préparation sereine et adéquate de la défense de l’inculpé à ce stade de la procédure.

Pour le surplus, les appels tant des parties civiles que des inculpés P1), P2) et P5) sont à déclarer non fondés.

C’est en effet à juste titre, et pour les motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte, que la juridiction d’instruction de première instance a décidé qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’égard des inculpés P1), P2) et P5) et qu’elle les a renvoyés devant une juridiction de jugement.

La chambre du conseil de la Cour d’appel constate de même qu’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de chacun des inculpés P6) P7) et P8) respectivement bourgmestre et échevins de la ADM) permettant de retenir dans le chef de chacun d’eux une faute pénale personnelle sinon une abstention ou omission personnelle fautive se trouvant en relation causale avec l’accident dont le jeune VIC) fut la victime le 2 octobre 2006 et qui a entraîné son décès.

L’ordonnance dont appel est partant à confirmer quant à la décision de non-lieu à poursuivre prise à l’égard de ces inculpés.

La juridiction d’instruction du premier degré a, à bon droit, réservé les frais en ce qui concerne les inculpés qui font l’objet d’un renvoi.

Pour ce qui est des personnes physiques bénéficiaires d’une décision de non-lieu à poursuite, la chambre du conseil de la Cour d’appel considère que les parties civiles ont agi de bonne foi et qu’elles sont dès lors à décharger des frais liés à l’inculpation de ces personnes conformément à l’article 128 du code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels ;

d i t i r r e c e v a b l e s les demandes principale et subsidiaire du conseil de P2) basées sur la violation alléguée de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

pour le surplus, dit les appels non fondés et c o n f i r m e l’ordonnance entreprise ;

c o n f i r m e l’ordonnance du 14 juillet 2009 en ce qu’elle a réservé les frais se rapportant aux inculpés P1), P2) et P5) faisant l’objet d’un renvoi devant une juridiction de jugement ;

d é c h a r g e les parties civiles des frais relatifs aux inculpés P6) P7) et P8) bénéficiaires d’une décision de non-lieu à poursuite et laisse ces frais à charge de l’Etat ;

r é s e r v e les frais de l’instance d’appel à l’égard des appelants P1), P2) et P5).

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jacqueline ROBERT, premier conseiller, président Françoise MANGEOT, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.

N° 1460/09 Not. : 19597/06/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 juillet 2009, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS et Patricia LOESCH, juges, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu les mémoires déposés par P1), P2), P3), P5), P6), P7) et P8) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;

Vu le mémoire déposé par PC1) et PC2) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 3 juillet 2009 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire du 27 avril 2009, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés P1), P2), P3), P4) et P5) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire. Le procureur d’Etat conclut au non-lieu à poursuite en faveur de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

P1) conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur dans la mesure où en sa qualité de « pédagogue curatif » engagée par l’ADM), aucune faute ou négligence ne pourrait lui être reprochée dans le cadre de l’accident survenu le

2 octobre 2006 dans la LIEU) étant donné qu’elle a tout fait ce qui était en son pouvoir et avec les moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité des enfants. Elle

souligne par ailleurs qu’elle ignorait au moment de l’ouverture de la LIEU) que les armoires n’étaient pas fixées et ancrées au sol.

P2) estime en ordre principal que dans le cadre de la procédure de règlement, il y eu violation de l’article 6.3.b de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif aux temps et facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de l’article 6 de la Convention concernant le non-respect du principe d’équité et d’égalité des armes et conclut dès lors à la surséance à prononcer par la chambre du conseil afin de lui permettre d’obtenir copie intégrale du dossier et un délai approprié pour préparer sa défense. En ordre subsidiaire, il conteste toute délégation de pouvoir des bourgmestre et échevins à l’équipe éducative et estime qu’en sa qualité d’éducateur, il n’a pas les connaissances techniques requises pour apprécier la sécurité d’une installation, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur, sinon de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et d’ordonner son renvoi devant le tribunal de simple police.

P3) demande à la chambre du conseil de prononcer un non-lieu à poursuite à son encontre au motif que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ne seraient pas réunis. Il estime qu’en sa qualité d’éducateur, l’aménagement et l’entretien des bâtiments communaux ne tombent pas dans le champ de compétence d’un éducateur et qu’il n’aurait dès lors commis aucune faute ou négligence en relation causale avec l’accident en question. Il affirme par ailleurs que les éducateurs avaient précisément demandé aux responsables de fixer les différentes armoires se trouvant dans la LIEU).

P5), conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur pour défaut de charges suffisantes dans son chef. Il conteste avoir posé les armoires dans la position dans laquelle elles se trouvaient au moment de l’accident.

P6), P7) et P8) concluent au non-lieu à poursuite en leur faveur au motif qu’aucune faute personnelle, omission ou négligence en relation causale avec l’accident ne saurait leur être imputée.

La partie civile, PC1) et PC2), demande le renvoi de tous les inculpés devant une chambre correctionnelle. En effet, elle estime que c’est à tort que le procureur d’Etat demande un non-lieu à poursuite à l’égard des inculpés P6), P7) et P8), la délégation de pouvoir étant en l’espèce inexistante et chacun des « trois membres du Collège du bourgmestre et échevins devrait être considéré comme employeur et dès lors comme responsable du mauvais fonctionnement au sein de la personne morale qu’il dirige ». Leur responsabilité pénale serait dès lors engagée.

La partie civile estime que les bourgmestre et échevins ont commis différentes fautes et abstentions dans le cadre de leur fonction, et que les éducateurs et les membres du service technique se sont occupés de l’aménagement de la LIEU) et plus particulièrement de la salle de jeux et ce sous l’autorité du collège échevinal et que la délégation de pouvoir qui présuppose la réunion de plusieurs conditions, ne serait en l’espèce pas remplie. Il ressortirait du dossier que les bourgmestre et échevins ont effectué plusieurs visites dans les locaux de la LIEU) de sorte que ces personnes, en constatant la présence des deux armoires litigieuses non fixées ou ancrées au sol et placées au milieu de la pièce et servant de mur de séparation, ont commis une faute et/ou une abstention fautive en relation causale directe avec l’accident. Le procureur d’Etat, en demandant exclusivement le renvoi des personnes qui sont en relation directe et immédiate avec l’accident, en application de la théorie de la causalité adéquate, serait en contradiction avec les termes des articles 418 et

419 du Code pénal. « En effet, … il apparaît qu’aucun homme moyennement diligent, ou encore un bon père de famille, ne pouvait ignorer qu’une armoire vide non fixée au sol, au plafond ou au mur, et placée au milieu d’une pièce, pouvait tomber et dans sa chute blesser quelqu’un, voire le tuer » de sorte que le lien de causalité entre la faute et/ou abstention personnelle dans le chef des bourgmestre et échevins et l’accident serait donné. Finalement la partie civile invoque encore deux « fautes » pouvant être retenues à charge des inculpés P6), P7) et P8) consistant d’une part dans le mauvais choix des éducateurs et d’autre part dans l’absence de publication de l’agrément ministériel.

P2) demande la surséance à statuer afin de lui permettre d’avoir une copie du dossier d’instruction et un délai plus long pour préparer au mieux sa défense, sous peine pour la juridiction d’instruction de violer les articles 6.3.b et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : la chambre du conseil se réfère aux dispositions de l’article 127 du Code d’instruction criminelle, paragraphe (6) suivant lesquelles « la chambre du conseil met le dossier à disposition de l’inculpé et de la partie civile, huit jours au moins avant celui fixé pour l’examen » pour constater d’une part que le délai y fixé a été respecté en l’espèce et d’autre part qu’il y est question de simple consultation du dossier et non pas de délivrance de copie du dossier d’instruction.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dont la violation est invoquée ne sont pas, pour autant qu’elles sont relatives à une accusation en matière pénale, applicables aux juridictions d’instruction (Cass. n°15/89 du 11 mai 1989; Ch.c.C. n° 29/91 du 4 avril 1991; Ch.c.C. n° 74/96 du 12 avril 1996; Ch.c.C. n° 35/97 du 29 janvier 1997; Ch.c.C. n° 105/2000 du 10 mai 2000, Ch.c.C. n°252/06 du 9 mai 2006 ; Cass. n°02/2007 du 4 janvier 2007 et Cass. n°21/2008 du 17 avril 2008).

La demande en surséance à statuer présentée par P2) est à rejeter et la chambre du conseil est dès lors en droit de régler la procédure.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998).

Suivant l’article 418 du Code pénal, « est coupable d’homicide … involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ». Cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit, le législateur ayant voulu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers la mort involontaire.

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

La chambre du conseil constate qu’il résulte de l’instruction menée en cause et plus spécialement des déclarations des inculpés, des déclarations des témoins T1), T2), T3), T4) et T5), du rapport N° SPJ-11/FAC-2007-1398-30 du service de police judiciaire, section criminalité générale du 20 mars 2007, notamment des déclarations de T6) et T7), du rapport N° 43-108-2007-WEMA du service de police judiciaire, police technique du 8 février 2008, analysant les causes de l’accident, du courrier du fabricant de meubles MEUB) du 26 octobre 2006, des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés P1), P2), P3), P4) et P5), ont commis les fautes et/ou négligences détaillées au réquisitoire du procureur d’Etat du 27 avril 2009 et causé de ce fait involontairement le décès de VIC), une analyse concrète des responsabilités et omissions de chacun des inculpés, en relation avec l’accident du 2 octobre 2006 dépassant les attributions de la chambre du conseil lorsque celle-ci est appelée à régler la procédure en application des articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle (voir Ch.c.C. n°533/09 du 6 juillet 2009).

Au vu de la gravité des négligences et omissions reprochées aux inculpés P1), P2), P3), P4) et P5), il n’y a pas lieu d’accorder aux inculpés en l’état actuel de la procédure des circonstances atténuantes.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par les inculpés P1), P2), P3), et P5).

La chambre du conseil décide dès lors de faire droit aux conclusions du Parquet, l’instruction menée en cause ayant dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés P1), P2), P3), P4) et P5) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.

Quant à la demande du procureur d’Etat d’ordonner un non-lieu à poursuite à l’encontre de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en relation avec l’accident survenu le 2 octobre 2006 à (...), à la LIEU) « (...) » et ayant entraîné le décès de VIC) né le (...) à (...) :

Il résulte du dossier d’instruction et notamment des rapports précités et du rapport N° SPJ 11/JDA/2008-1398-37 du 21 février 2008, que différents faits et circonstances ont donné lieu à l’accident mortel survenu le 2 octobre 2006, que l’instruction menée en cause a dès lors permis de déterminer l’origine de l’accident sans pour autant avoir permis d’établir le moindre indice d’une quelconque faute, négligence ou omission de la part des inculpés P6), P7) et P8) en relation avec l’accident.

En effet, ni le bourgmestre, ni les deux échevins ne sauraient voir leur responsabilité pénale engagée pour les fautes, négligences ou omissions retenues par le procureur d’Etat dans le chef des employés de la commune et pour lesquelles le renvoi est demandé.

De même, ni le choix des éducateurs, ni la non-publication de l’agrément du Ministère de la Famille et de l’intégration ne saurait être considéré comme une faute personnelle, négligence ou omission des bourgmestre et échevins en relation causale avec l’accident en question.

Il y a partant lieu de faire droit aux conclusions du Parquet en ce qu’il a sollicité le non-lieu à poursuite en faveur de P6), P7) et P8) du chef d’homicide involontaire et d’infraction aux articles 1 et 3 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef de ces inculpations.

Les inculpés et la partie civile ont été dûment avertis, ainsi que leurs conseils.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer présentée par P2) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des circonstances atténuantes en faveur de P2) ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuivre à l’encontre de P1), P2), P3) et P5) tel que demandé par les inculpés dans leurs mémoires ;

dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer P6), P7) et P8) devant une juridiction de jugement tel que sollicité par la partie civile ;

décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.