Court allows expert fees and costs against builder for construction defects in Luxembourg civil appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellants' claim for expert fees and procedural costs against the builder, who had previously been ordered to repair construction defects. While the court rejected the builder's request to reclassify the claim as a resolution action and dismissed the request for tile restitution, it upheld the liability for the 1,306.02 euro expert fee and awarded additional costs for both trial levels. Consequently, the builder was condemned to pay a total of 18,490 euros in fees and interest, and the case was remanded for continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1646-1 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court established that a builder remains liable for expert fees and procedural costs incurred to prove construction defects, even when the primary claim is for repair rather than resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil- Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf Numéro 34266 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller Eliane EICHER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e :
1. PERSONNE1.), retraité
2. PERSONNE2.), retraitée, les deux demeurant ensemble à L-(...), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 24 octobre 2008, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B (...), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
1. La procédure antérieure
Le 17 avril 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (la société SOCIETE1.)) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Ils exposent qu’ils ont chargé la société SOCIETE1.) de la construction d’une maison. Dans la réception provisoire du 10 octobre 1995, onze réserves avaient été formulées.
La société SOCIETE1.) a remédié à tous les vices et malfaçons, à l’exception de l’enlèvement du revêtement du sol et de la chape, ainsi que de la réalisation d’une nouvelle chape et de la pose d’un nouveau revêtement du sol. Ces travaux sont nécessaires pour remédier aux causes des fissures apparues sur toute la surface du carrelage. Suivant expertise, le coût de ces travaux s’élève au montant de 62.387,50- euros.
Les demandeurs invoquent à titre principal l’article 1646-1 du code civil et concluent à la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 62.387,50- euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2007, date d’une mise en demeure.
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a ordonné la réparation en nature de la chape et des revêtements des sols au rez-de-chaussée et au 1er étage de la maison d’habitation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le tribunal a dit que ces travaux étaient à effectuer par la société SOCIETE1.) sous la surveillance de l’expert EXPERT1.) et à achever avant le 20 décembre 2008 au plus tard.
Le tribunal a rejeté la demande des époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.) tendant à la condamnation au paiement du montant de 7.797.- euros.
EXPERT1.) a été nommé consultant avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit sur la nécessité d’une remise en peinture de la maison suite aux travaux de réparation et, le cas échéant, sur le coût de cette remise en peinture.
Le tribunal a condamné la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 3.600.- euros au titre des frais d’hébergement durant les travaux.
Le tribunal a aussi condamné la société SOCIETE1.) à rembourser à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les frais de déménagement et de garde meuble à exposer, sur présentation des factures acquittées y relatives.
Le tribunal a retenu qu’au regard « de la nature des désordres affectant les carreaux et la chape, ils tombent sous le champ d’application des articles 1792 et 2270 du Code civil, base légale non autrement discutée par les parties. »
Le tribunal a considéré qu’en cas de vice de construction, la sanction est en principe l’obligation de réparer. En cas de contrat d’entreprise, il appartient au juge d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner la réparation en nature ou de condamner au paiement d’une indemnité.
Le tribunal a constaté que la société SOCIETE1.) a offert d’effectuer les travaux de réparation et a fait droit à cette demande, « les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’ayant pas justifié à suffisance de droit la perte de confiance en l’entrepreneur alléguée par eux. »
La demande additionnelle en paiement du montant de 7.797.- euros a été rejetée, notamment au motif que ce montant correspond à hauteur de 7.600.- euros à des travaux de remise en peinture inclus au montant de 62.387,50- euros retenu par l’expertise.
Au vu des actes de procédure versés en cause, le jugement n’a pas été signifié.
2. L’appel de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Le 24 octobre 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé appel contre le jugement du 1er juillet 2008.
En premier lieu, ils critiquent le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution en nature des travaux nécessaires par la société SOCIETE1.) et demandent à la Cour de condamner la société SOCIETE1.) au paiement des montants de 62.387,50- euros et 870.- euros.
Ils considèrent que leur manque de confiance à l’égard de la société SOCIETE1.) est justifié et que dès lors la réparation du préjudice par l’allocation de dommages et intérêts est fondée. En effet, la société SOCIETE1.) n’a pas remédié aux fissures constatées et dénoncées pendant des années. En 1999, elle a remplacé, sans succès, une trentaine de carreaux. En juillet 2001, elle en a remplacé une cinquantaine, qui, huit mois plus tard, étaient de nouveau fissurés. La société SOCIETE1.) n’a donc fait preuve ni de bonne volonté ni de compétence. Le coût élevé des travaux à effectuer confirme aussi la gravité des manquements de la société SOCIETE1.) et son incompétence.
Les appelants concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la réparation en nature, et ils concluent à la condamnation au paiement du montant de 62.387,50- euros, TVA comprise, que l’expert EXPERT1.) a retenu dans son évaluation du 26 janvier 2007, dont le détail est le suivant (montants hors TVA):
a) Frais de déménagement et de garde-meuble 7.500.-
b) Elimination revêtement existant 4.500.-
c) Mise en œuvre d’une chape 4.800.-
d) Pose revêtement en lit mince (carrelage, pose comprise) 22.100.-
e) Remise en peinture 7.500.-
f) Hébergement 3.600.-
g) Coordination 4.250.-
La Cour constate que les appelants n’émettent aucune critique du jugement en ce qu’il a :
- condamné la société SOCIETE1.) à leur rembourser les frais de déménagement et de garde-meuble, sur présentation des factures acquittées (point a de l’évaluation),
- chargé le consultant EXPERT1.) de dire si une remise en peinture est nécessaire suite aux travaux de chape et de carrelage (point e),
- condamné la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.600.- euros au titre des frais d’hébergement (point f),
- chargé l’expert EXPERT1.) de la surveillance des travaux et retenu que les frais de coordination feront l’objet du décompte de l’expert (point g).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne demandent pas la réformation du jugement quant à ces décisions, mais se limitent à conclure à la réformation en ce qui concerne la réparation en nature.
La Cour déduit de la motivation de l’appel qu’il ne vise que les postes b), c) et d) de l’évaluation. Même si les appelants demandent la condamnation au paiement du montant de 62.387,50- euros, leur appel doit être interprété en ce sens qu’il est limité à la décision qui a ordonné la réparation en nature des travaux de chape et de carrelage.
Au vu de la motivation de l’appel, ne discutant aucunement les quatre volets relevés ci-dessus, il est établi qu’en indiquant le montant total comprenant les volets qui ne sont pas critiqués, les appelants ont repris le total de l’évaluation par inadvertance, sans intention de remettre en cause la décision du tribunal sur ces points.
En deuxième lieu, les appelants exposent qu’au cours de la première instance ils ont augmenté leur demande en concluant à l’allocation du montant de 120.- euros et 750.- euros, soit au total le montant de 870.- euros, en raison de travaux rendus nécessaires par la réalisation d’une nouvelle chape et la pose d’un nouveau carrelage : la mise en place d’une plaque de plâtre couvrant les flancs de la dalle et de la chape, ainsi que d’un solin pour maintenir le Platon, ainsi que la révision de l’isolation au niveau de la cave.
Ils concluent donc à la réformation du jugement et à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement des montants de 62.387,50- euros et 870.- euros.
L’appel interjeté dans la forme et le délai de la loi est recevable.
3. La position de la société SOCIETE1.)
Dans ses conclusions du 11 février 2009, la société SOCIETE1.) expose qu’en 1994 elle a conclu un contrat d’entreprise avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le prix de la construction était de 221.170.- euros.
Il y avait une série de « micro-problèmes » dans cet immeuble, notés à la réception. Dans son rapport du 2 juin 2006, l’expert EXPERT1.) a constaté que sur 12 postes, 7 postes ne dépassent pas les 500.- euros, 10 postes ne dépassent pas les 1.300.- euros et 11 postes ne dépassent pas le montant de 3.800.- euros.
Le seul problème qui subsiste était évalué par l’expert EXPERT1.) au montant de 11.355,20- euros. « … le seul problème visible sont des microfissures dans une trentaine ou le cas échéant une cinquantaine de carrelages, qui ne procurent à vrai dire aucun trouble de jouissance, ne constituent aucun danger, mais sont un problème essentiellement esthétique. »
L’explication de ces fissures au carrelage est la suivante : « L’immeuble a un système de chauffage de sol très performant, pour lequel SOCIETE1.) a la représentation exclusive au Grand-Duché de Luxembourg et qui permet de travailler avec une très basse température de l’eau, ce qui permet à son tour des économies très considérables, soit de gasoil, soit de gaz, ce qui présuppose cependant l’emploi de chapes relativement minces et de bonne qualité. »
Dans l’immeuble des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la chape a été mal faite par un sous-traitant de la société SOCIETE1.). La chape se fissure et cause les fissures au carrelage, qui constituent des microfissures.
Le seul remède est d’enlever le carrelage, la chape et le chauffage au sol, et de tout refaire.
Ces microfissures auraient pu être indemnisées comme préjudice esthétique en retenant une « moins-value de 10% de l’ouvrage concerné ». Ce procédé n’a pas été accepté par les époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) soutient que les époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.) ont refusé toute intervention de sa part pour remédier aux petits problèmes jusqu’à l’intervention de l’expert EXPERT1.). Elle était toujours d’accord pour remédier aux autres problèmes, mais a rechigné pendant un certain temps à refaire la chape et le carrelage. Elle avait proposé de faire les travaux sur base d’une répartition du coût moitié/moitié.
La société SOCIETE1.) est actuellement d’accord à prendre à sa charge l’entièreté des travaux. Elle souhaite cependant effectuer elle-même les travaux. Elle expose qu’elle est une entreprise multi-métiers et qu’elle dispose de carreleurs, de chauffagistes et de chapistes. Elle maîtrise le système du chauffage au sol.
Le montant 62.387,50- euros au titre de la réparation par équivalent est tout à fait disproportionné par rapport au coût de la réparation en nature.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement qui a ordonné la réparation en nature par la société SOCIETE1.). Elle considère que le manque de confiance à l’égard de la société SOCIETE1.) n’est objectivement pas justifié.
Dans ses conclusions du 21 avril 2009, la société SOCIETE1.) soutient que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est irrecevable. Leur assignation du 17 avril 2007 a été donnée après l’expiration du délai décennal, qui a couru à partir de la réception du 10 octobre 1995 et constitue un délai préfix qui ne peut pas être interrompu.
Au moment de l’assignation, la demande était aussi prescrite en application de l’article 189 du code de commerce.
La demande est donc irrecevable, tant par application des articles 1792 et 2270 du code civil que de l’article 1646-1 du code civil et de l’article
189 du code de commerce.
Dans ses conclusions du 3 juin 2009, la société SOCIETE1.) soutient que les deux délais décennaux invoqués sont des délais préfix qui ne peuvent pas être interrompus. Le délai décennal de la responsabilité des constructeurs est d’ordre public, et il ne peut pas y être renoncé. La renonciation est contestée.
3. La réponse de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au moyen de prescription
Dans leurs conclusions du 12 mai 2009, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que la société SOCIETE1.) est forclose à opposer le moyen de prescription pour la première fois en appel, après avoir conclu au fond tant en première instance qu’en instance d’appel.
La société SOCIETE1.) a également renoncé à soulever le moyen de prescription, de manière expresse ou implicite, même avant l’introduction de la procédure au fond. En effet, au cours des opérations d’expertise, le mandataire de la société SOCIETE1.), en présence de toutes les parties et de l’expert, a déclaré que « sa partie assumerait sa responsabilité nonobstant le fait que le délai de dix ans était écoulé ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relèvent que lors de la réception du
10 octobre 1995 une réserve avait été formulée concernant les fissures du carrelage et cette réception était provisoire.
Malgré cette réception provisoire du 10 octobre 1995, la société SOCIETE1.) a remplacé une trentaine de carrelages fissurés en 1999.
En raison de la non-conformité de la chape constatée par l’expert EXPERT1.), la société SOCIETE1.) a remplacé, en juillet 2001, une autre cinquantaine de carrelages, qui étaient à nouveau fissurés.
Ces mêmes carrelages remplacés en 1999 et en 2001 continuent de se fissurer.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment qu’ils ne sont pas forclos à agir, vu que la société SOCIETE1.) est « intervenue à deux reprises dans le cadre de son obligation résultant de ladite garantie décennale sans avoir pu remédier à tous les désordres pour lesquels des réserves avaient été formulées dans le cadre de la réception provisoire en 1995 ».
Le moyen d’irrecevabilité n’est donc pas justifié.
4. La prescription de l’action
En conséquence de ces développements sur la tardiveté de l’action en indemnisation, la société SOCIETE1.) conclut au dispositif de ses conclusions du 21 avril 2009 à ce que la demande d’indemnisation, introduite après l’écoulement des délais des articles 1792 et 2270 du code civil, de l’article 1646-1 du code civil et de l’article 189 du code de commerce, soit déclarée irrecevable.
Certes, la société SOCIETE1.) ne demande pas à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la SOCIETE1.) est engagée sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et que la société SOCIETE1.) est tenue de réparer les vices affectant les travaux. Dans ses conclusions des 11 février et 24 mars 2009, la société SOCIETE1.) conclut expressément à la confirmation du jugement.
Cependant, les conclusions du 21 avril 2009, qui tendent à voir déclarer irrecevable l’action tardive de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), remettent en cause la décision du tribunal qui a retenu que la responsabilité de la société SOCIETE1.) est engagée sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, et qui a donc implicitement admis que la demande était introduite dans le délai légal.
Même si la société SOCIETE1.) ne déclare pas formellement qu’elle interjette appel contre le jugement, ses conclusions ne peuvent qu’être interprétées comme appel incident qui tend à voir réformer le jugement en ce qu’il a admis l’action et n’a pas retenu qu’elle était irrecevable en raison de l’introduction tardive de la demande.
Le 10 octobre 1995, les parties ont signé un acte qu’elles ont qualifié de réception provisoire et elles ont retenu ce qui suit au point 7: « Fissures : à surveiller partout ». La société SOCIETE1.) invoque cet acte comme point de départ du délai de la garantie décennale.
En réponse au moyen de prescription opposé par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font notamment état de ce que la société SOCIETE1.) a remplacé en 1999 une trentaine de carreaux fissurés et a également remplacé une cinquantaine de carreaux en juillet 2001. Ils précisent que la société SOCIETE1.) a effectué ces réparations dans le cadre de son obligation décennale de garantie.
Même si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne le disent pas de manière expresse, la Cour interprète cette argumentation en ce sens qu’ils invoquent ces actes de la société SOCIETE1.) comme actes interruptifs de la prescription.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’elle a effectué ces réparations.
La Cour retient que la réparation des carreaux fissurés dans le délai de la garantie décennale est à considérer comme reconnaissance de la société SOCIETE1.) de ce que le carrelage était affecté de vices et qu’elle devait y remédier. Ces reconnaissances de sa responsabilité en 1999 et 2001 ont interrompu le cours de la prescription décennale, et ont fait courir à nouveau le délai de dix ans, de sorte que le délai de la garantie décennale n’était pas expiré au moment de l’assignation du 17 avril 2007 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Au vu de ces actes interruptifs, il n’est pas utile à l’appréciation du moyen de prescription d’examiner si la réception qualifiée de provisoire du
10 octobre 1995 peut être considérée comme point de départ du délai de la garantie décennale et a fait courir le délai de prescription en application des articles 1646-1, ou 1792 et 2270 du code civil.
En ce qui concerne le moyen de prescription tiré de l’article 189 du code de commerce, la Cour retient que la demande en réparation de vices de travaux effectués en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’une vente d’un immeuble à construire est régie par les règles particulières des articles 1646-1, ou 1792 et 2270 du code civil.
L’article 189 du code de commerce, qui constitue la règle générale de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre des commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne s’applique dès lors pas aux obligations visées par les règles spéciales des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil.
L’appel incident de la société SOCIETE1.) basé sur les moyens de prescription opposés n’est donc pas fondé.
5. La réparation du préjudice
L’appel de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tend à la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la réparation en nature.
Dans ses conclusions du 11 février 2009, la société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’appel.
A l’exception de ses moyens de prescription opposés, qui tendent à voir déclarer la demande d’indemnisation irrecevable en raison de la prescription, la société SOCIETE1.) ne critique pas le jugement et ne conclut pas à sa réformation.
Ainsi qu’il a été retenu au point précédent, l’appel limité tendant à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande d’indemnisation n’est pas fondé.
La décision du tribunal qui a retenu qu’au regard de la nature des vices affectant les carreaux et la chape la société SOCIETE1.) est tenue de réparer les désordres constatés en application des articles 1792 et 2270 du code civil n’est donc pas en discussion.
La Cour est uniquement appelée à apprécier si la société SOCIETE1.) doit procéder à la réparation en nature, conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), ou si la réparation par l’allocation d’une indemnité est justifiée, conformément aux conclusions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Pour s’opposer à la demande d’allocation d’une indemnité, la société SOCIETE1.) relève que les microfissures ne causent pas de trouble de jouissance et ne constituent pas de danger. Elles sont à considérer comme constituant un problème essentiellement esthétique.
Cette considération est sans intérêt, étant donné que la réformation du jugement en ce qui concerne l’appréciation des désordres et l’obligation de la société SOCIETE1.) de les réparer n’est pas demandée.
Il en est de même de l’observation de la société SOCIETE1.), dans ses conclusions du 3 juin 2009, que les photos versées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent que sept fissures au carrelage.
Dans ses conclusions du 3 juin 2009, la société SOCIETE1.) soutient qu’il lui importe beaucoup de pouvoir réparer en nature. Elle est de bonne foi et elle veut éviter une atteinte à sa réputation. Elle veut aussi éviter qu’en cas de paiement d’un montant de l’ordre de 70.000.- euros, « les parties adverses raconteront à qui veut l’entendre comment ils ont pu rentabiliser le dossier ».
L’obligation de réparer les désordres du carrelage et de la chape étant établie, il y a lieu d’apprécier si la demande tendant à l’allocation d’une indemnité est justifiée, au motif que les créanciers de l’obligation de réparer ont des raisons objectives de ne pas faire confiance à une réparation en nature.
La Cour prend acte du souci affiché le 3 juin 2009 par la société SOCIETE1.), mais retient qu’elle doit apprécier l’existence des raisons objectives décrites.
Le 10 octobre 1995, la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé un « certificat de réception », et ont relevé au point 7 ce qui suit : « Fissures : à surveiller partout ».
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) qu’elle a remplacé une trentaine de carrelages fissurés en 1999, et qu’elle a remplacé une autre cinquantaine de carrelages en juillet 2001.
Dans un courrier du 8 septembre 2004 à l’ORGANISATION1.), la société SOCIETE1.) confirme qu’il a été convenu que différentes réparations seront effectuées. En ce qui concerne le carrelage, la société SOCIETE1.) précise ce qui suit : « Remplacement de carrelages éventuels qui nous seront convenus d’un commun accord lors du nouveau rendezvous que les clients nous fixeront dès leur retour de vacances. »
Le 14 novembre 2005, la société SOCIETE1.) soumet à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une offre de prix pour le remplacement de la chape et des carrelages. Le montant de l’offre est de 11.335,20- euros, hors TVA. La société SOCIETE1.) offre de prendre ces travaux en charge pour moitié, de sorte que les clients devraient payer le montant de 5.667,60- euros hors TVA.
Au cours de la première instance, la société SOCIETE1.) offre de procéder à la réparation en nature.
Dans ses conclusions du 11 février 2009, en instance d’appel, la société SOCIETE1.) explique que les fissures au carrelage sont dues à la réalisation d’une chape qui n’est pas d’une qualité irréprochable. Or, une telle chape est particulièrement indiquée compte tenu du système de chauffage particulier pour lequel la société SOCIETE1.) a la représentation exclusive au Luxembourg. La chape avait été mal faite par un sous-traitant qui a travaillé sur certains chantiers, et qui est actuellement en faillite.
Dans ces conclusions, la société SOCIETE1.) déclare qu’elle souhaite effectuer les travaux de réparation en nature que le tribunal a ordonnés.
Il se dégage de ces développements que des fissures du carrelage font l’objet d’un litige entre les parties dès avant 1999, date du premier remplacement de carrelage. Tant en 1999 qu’en 2001, la société SOCIETE1.) a simplement procédé au remplacement d’une partie du carrelage. Elle envisage une telle solution dans son courrier du 8 septembre 2004.
Actuellement, la société SOCIETE1.) reconnaît que les travaux de chape ont été mal faits et que cette mauvaise exécution des travaux pour lesquels elle est responsable est à l’origine des fissures du carrelage.
Le 14 novembre 2005, la société SOCIETE1.) envisage la solution de faire disparaître la cause des fissures du carrelage et propose de refaire la chape et le carrelage.
Bien qu’elle envisage à ce moment de faire les travaux dont elle reconnaît dans ses conclusions du 11 février 2009 qu’ils permettront de supprimer la cause des fissurations, elle ne propose pas à ce moment de prendre en charge l’intégralité du coût des travaux, mais envisage d’en faire supporter une partie par le client.
Même s’il est possible que la société SOCIETE1.) n’avait pas connaissance dès 1995, sinon dès 1999, de la véritable cause des fissures, la Cour constate qu’elle a fait en 2001 les mêmes travaux de réparation, en posant de nouveaux carreaux, sans s’attaquer à la cause des fissurations, malgré la réapparition des mêmes désordres.
En septembre 2004, elle envisage à nouveau une telle réparation et n’envisage pas de solution qui mettrait un terme aux désordres.
En novembre 2005, elle envisage de faire une nouvelle chape et un nouveau carrelage, mais elle n’envisage pas de supporter le coût intégral des travaux.
En novembre 2005, la société SOCIETE1.) offre d’effectuer les travaux de carrelage et de chape au prix de 11.335,20-euros, TVA non comprise. Le 26 janvier 2007, l’expert EXPERT1.) évalue l’élimination du revêtement existant au montant de 4.500.- euros, hors TVA, la mise en œuvre d’une chape à 4.800.- euros, hors TVA, la pose du revêtement en lit mince (la pose du carrelage comprise) à 22.100.-euros, hors TVA, et la coordination des travaux à 4.250.- euros, soit au montant total de 35.650.- euros, hors TVA.
L’expert EXPERT1.) prévoit également une remise en peinture au prix de 7.500.- euros, hors TVA.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser en raison des vices affectant les travaux effectués sous la responsabilité de la société SOCIETE1.), de l’existence des vices depuis de très nombreuses années, de l’attitude de la société SOCIETE1.), qui très longtemps n’a pas fait une réparation efficace et qui même en novembre 2005 n’offre pas de remédier aux vices à ses propres frais, il est établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont des raisons objectives de ne pas faire confiance à une réparation en nature par la société SOCIETE1.).
Par réformation du jugement, il y a donc lieu de faire droit à la demande en réparation par l’allocation d’une indemnité.
La Cour constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait le choix de demander l’allocation d’une indemnité et de ne pas faire exécuter les travaux par la société SOCIETE1.). La Cour note qu’elle n’a dès lors pas à prendre en considération la technicité des travaux de chape et d’installation du chauffage au sol au regard des spécificités qu’il présente suivant la société SOCIETE1.), et les difficultés d’exécution de ces travaux par une autre entreprise, compte tenu des dimensions des tuyaux du chauffage, de l’épaisseur de la chape et de leur adaptation aux lieux de leur installation.
6. L’indemnité
Le jugement ne fait pas l’objet d’un appel en ce qu’il a 1) condamné la société SOCIETE1.) à payer le montant de 3.600.- euros proposé par l’expert au titre des frais d’hébergement durant les travaux, 2) chargé le consultant EXPERT1.) de la mission de dire si des travaux de remise en peinture sont nécessaires en raison de l’exécution des travaux, 3) chargé le même expert de la surveillance des travaux, de sorte que le coût de la coordination, évalué par l’expert à 4.250.- euros, hors TVA, n’est pas à allouer, mais que l’expert soumettra son décompte, et 4) a condamné la société SOCIETE1.) à rembourser à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les frais de déménagement et de garde-meuble sur présentation des factures, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer le montant de 7.500.- euros, hors TVA, proposé par l’expert.
Dans ses conclusions subsidiaires du 24 mars 2009, la société SOCIETE1.) demande de limiter la condamnation au « coût interne de la réparation », soit 11.335,20- euros.
L’offre de prix visée par la société SOCIETE1.) date du 14 novembre 2005 et constitue un prix hors TVA.
Ainsi qu’il a été relevé au point précédent, le 26 janvier 2007, l’expert EXPERT1.) évalue l’élimination du revêtement existant au montant de 4.500.- euros, hors TVA, la mise en œuvre d’une chape à 4.800.- euros, hors TVA, la pose du revêtement en lit mince (la pose du carrelage comprise) à 22.100.-euros, hors TVA.
La société SOCIETE1.) ne soumet pas d’arguments qui permettraient de retenir que l’évaluation des travaux de réfection du carrelage et de la chape par une entreprise tierce au montant total de 31.400.- euros, hors TVA, soit 36.110.- euros, TVA comprise, n’est pas correcte.
Au vu de l’évaluation du 26 janvier 2007 de l’expert EXPERT1.), la demande d’indemnisation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est justifiée à concurrence du montant de 36.110.- euros.
Par réformation du jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer les montants de 120.- euros en vue de la mise en place d’une plaque de plâtre couvrant les flancs de la dalle et de la chape, et de 750.- euros en vue de l’installation d’un solin afin de maintenir le Platon en place.
La société SOCIETE1.) ne critique pas ces demandes.
Ces travaux et montants (hors TVA) étant retenus par l’expert EXPERT1.) dans son rapport du 2 juin 2006 (points 3.2.6, 3.2.10 et 3.3.4), il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de réformer le jugement sur ce point. Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), l’indemnité de ce chef est fixée à 870.- euros.
L’indemnité totale revenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors de 36.980.- euros (36.110.- + 870.-).
7. La demande d’intérêts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’allocation d’intérêts légaux à partir du 16 mars 2007, date d’une mise en demeure par lettre recommandée, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’indemnité allouée par l’arrêt est destinée à permettre le financement des travaux de réfection de la chape et du carrelage, de manière à faire disparaître d’une manière efficace les fissures du carrelage constatés au fil des années.
Il résulte des développements faits par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que ces travaux n’ont pas d’ores et déjà été effectués. L’indemnité ne remplace donc pas les sommes qu’ils auraient déboursées pour effectuer ces travaux, mais est destinée à permettre l’exécution future de ces travaux et leur règlement.
Même si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont mis la société SOCIETE1.) en demeure de leur régler le montant réclamé, au plus tard par l’assignation du 17 avril 2007, leur créance est indemnitaire et n’est déterminée que par l’arrêt de la Cour. Ce n’est donc qu’à partir du prononcé de l’arrêt que la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fixée et que la société SOCIETE1.) doit régler sa dette d’indemnité.
Les intérêts au taux légal, intérêts de retard, ne sont donc dus qu’à partir de la date de l’arrêt.
Les appelants concluent à la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal.
La Cour admet que leur demande en majoration est basée sur l’article
15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et en déduit qu’elle demande des intérêts au taux légal au sens des articles 15-1 et 14 de cette loi.
La créance des appelants, de nature délictuelle, est effectivement régie par l’article 15-1 de la loi et le taux applicable est celui de l’article 14. La majoration de trois points, demandée, est de droit en application des articles 15-1 et 15.
8. La requalification de la demande d’indemnisation en demande en résolution du volet du contrat d’entreprise relatif aux travaux de chape et de carrelage
Dans ses conclusions du 24 mars 2009, la société SOCIETE1.) demande à titre subsidiaire, pour le cas où il est fait droit à l’appel de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la requalification de la demande des appelants tendant à une indemnité sept fois supérieure au prix du carrelage en demande de résolution « du contrat d’entreprise liant les parties sur un point ». En effet, le carrelage a coûté le montant de 10.356,49- euros et il y a lieu de « replacer les parties en pristin état et d’appliquer les conséquences de droit ».
La société SOCIETE1.) considère « qu’il y a alors lieu de plafonner la condamnation de la partie concluante à la restitution du prix mais alors, d’ordonner également la restitution de la marchandise livrée pour que la partie adverse ne puisse pas profiter du dossier pour s’enrichir sans cause en menant une procédure en indemnisation et ensuite conserver le carrelage « affecté » de quelques microfissures fines … ».
La société SOCIETE1.) conclut à ce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soient condamnés à lui restituer le carrelage dans le mois de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard plafonnée « à un montant non moindre de 100.000.- € ».
Elle demande également à être d’ores et déjà autorisée à « procéder dans les formes légales à l’enlèvement forcé du carrelage et de la chape, dans le plus strict respect des règles de l’art, si besoin à l’aide de la force publique, les frais exposés récupérables sur présentation de quittance des ouvriers affectés à la tâche. »
En contrepartie, la société SOCIETE1.) offre de restituer le montant de 10.356,49- euros au titre du prix du carrelage, et elle conclut à ce que la condamnation soit plafonnée « à ce montant ».
La Cour constate que malgré son opposition à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation des désordres retenus par le tribunal, la société SOCIETE1.) s’abstient de former appel du jugement en ce qu’il a constaté les désordres et a décidé que les désordres étaient d’une nature telle que les articles 1792 et 2270 du code civil obligent la société SOCIETE1.) à réparer les vices dont sont affectés les travaux effectués sous sa responsabilité.
Bien que la société SOCIETE1.) ne forme pas appel de cette décision, elle conclut à une requalification de la demande d’indemnisation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans la seule hypothèse où la Cour condamne au paiement d’une indemnité.
Pourtant, au dispositif de ses conclusions du 24 mars 2009, qui contiennent cette demande subsidiaire en requalification en demande en résolution, la société SOCIETE1.) demande expressément à la Cour de « principalement confirmer purement et simplement le jugement a quo ».
La Cour relève que la société SOCIETE1.) se limite à titre principal à conclure à la confirmation de la condamnation à la réparation en nature.
La société SOCIETE1.) ne demande pas à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la société SOCIETE1.) a effectué des travaux affectés de vices qui engagent sa responsabilité au regard des articles 1792 et 2270 du code civil et qu’elle a l’obligation de réparer les vices qui affectent ses travaux.
La demande qui tend à ce que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soit requalifiée en demande en résolution est formulée pour l’hypothèse où la Cour réforme le jugement en ce qu’il a ordonné la réparation en nature, c’est-à-dire où la Cour condamne la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité.
La Cour n’est pas saisie d’un appel qui tend à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que la société SOCIETE1.) a l’obligation de réparer les vices qui affectent ses travaux.
La demande de la société SOCIETE1.) qui tend à faire considérer la demande en indemnisation comme demande en résolution d’un seul volet du contrat d’entreprise ne peut pas être admise.
En effet, cette demande est formulée pour la seule hypothèse où la Cour ordonne la réparation par l’allocation d’une indemnité, donc pour une hypothèse où la décision du tribunal qui a retenu l’obligation de la société SOCIETE1.) de réparer les vices qui affectent les travaux de la société SOCIETE1.) garde tous ses effets.
La Cour ne peut pas considérer la demande en indemnisation comme une demande en résolution, au cas où l’obligation d’indemniser est admise, et n’est pas remise en cause à titre principal.
La demande qui tend à la qualification de la demande en indemnisation en demande en résolution d’un volet du contrat d’entreprise est à rejeter.
La demande en restitution du carrelage en conséquence de la résolution est donc également à rejeter.
9. Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’allocation d’une indemnité de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance et d’une indemnité de 3.000.- euros pour l’instance d’appel.
Il est inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes qu’ils ont déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes. Au regard de la nature de l’affaire, leurs demandes sont justifiées à hauteur de 2.500.- euros pour la première instance et de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
10. Les frais d’expertise
Les appelants demandent la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur rembourser les frais et honoraires de l’expert, soit le montant de 1.306,02- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Cette demande n’est pas contestée par la société SOCIETE1.).
La note d’honoraires n’est pas versée en cause.
L’expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du 3 janvier 2006 et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont dû avancer une provision de 1.000.- euros pour l’expertise.
La Cour admet dès lors comme établi que le coût de l’expertise s’élève à 1.306,02- euros.
La société SOCIETE1.) doit prendre en charge les frais et honoraires de l’expertise, qui a fourni les renseignements techniques nécessaires au jugement de l’affaire.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) et son obligation de réparer ont été retenues par le jugement du tribunal du 1er juillet 2008, qui ne fait pas l’objet d’un appel.
Le débiteur des frais et honoraires de l’expert étant déterminé par cette décision relative à la responsabilité et l’obligation de réparer, les intérêts de retard sont dus au taux légal à partir du 1er juillet 2008.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare non fondé l’appel incident de la société SOCIETE1.) sàrl, par réformation, condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.) le montant de 18.490.- euros avec les intérêts au taux légal au sens des articles 15-1 et 14 de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 17 décembre 2009 jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, rejette la demande de la société SOCIETE1.) sàrl qui tend à la qualification de la demande d’indemnisation en demande en résolution, et rejette la demande en restitution du carrelage, par réformation, condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.) le montant de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance,
condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.) le montant de 1.250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.) le montant de 653,01- euros avec les intérêts au taux légal précisé ci-dessus à partir du 1er juillet 2008 jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux dépens de la première instance, de l’instance d’appel et de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 3 janvier 2006, et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Claude PAULY,
renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.