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34411 ARRETa Généré par l'IA

Court upholds employer's economic dismissal as non-abusive despite prior losses, rejecting employee's claim for damages.

Numéro de cause 34411 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his dismissal abusive. The employer argued that genuine economic difficulties in 2003 and 2004 justified the termination, while the employee contested this by highlighting a 2004 loss and a 2005 deficit. The court ruled that the employer's economic reasons were real and sufficient, thereby validating the dismissal and rejecting the claim for damages.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 200: An employer's dismissal based on genuine and serious economic difficulties is not considered abusive, even if the company later recovers profits in the same year.

Mots-clés

Généré par l'IA
economic dismissal labor law appeal abusive termination economic difficulties damages rejection employer discretion labor tribunal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
réclame une indemnité de procédure de 2 000 € et B une indemnité de procédure de 2 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

Numéro 34411 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 décembre 2008,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, technicien, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 30 août 2005, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer son licenciement avec préavis du 31 mai 2005 abusif et s’entendre condamner à lui payer 7 689,72 € à titre de préjudice matériel et 2 000 € à titre de préjudice moral ainsi que les sommes de 1 784,88 €,

1 357,11 € et 4 957,90 € à titre de commissions commerciales, 647,40 € à titre de salaire pour le mois de juillet 2005 et 2 686,75 € à titre de congé non pris.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 décembre 2006 a admis A S.A. à prouver par l’audition de témoins un certain nombre de faits ayant trait aux motifs du licenciement.

A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 novembre 2008 a déclaré abusif le licenciement du 31 mai 2005 et condamné A S.A. à payer à B les sommes de 3 795,25 € à titre de préjudice matériel et de 1 000 € à titre de préjudice moral et sursis à statuer pour le surplus.

Par exploit du 17 décembre 2008, A S.A. a régulièrement relevé appel des jugements du 14 décembre 2006 et 13 novembre 2008 et demande de les réformer.

A S.A. fait valoir que le licenciement de B est dû en premier lieu à des motifs économiques et que les motifs personnels invoqués à la base du licenciement ne viennent que corroborer la nécessité de son licenciement et ne sont invoqués qu’à titre subsidiaire.

La partie appelante aurait dû faire face pendant les années 2003 et 2004 à des difficultés économiques réelles et sérieuses qui résulteraient des éléments de la cause et le tribunal du travail se serait référé à tort à la seule année 2005 pour déclarer le licenciement abusif, sans prendre en considération les années antérieures déficitaires.

Elle demande de se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance. Subsidiairement, elle demande de réduire les montants à allouer à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions.

B demande la confirmation des jugements entrepris.

Il estime que dans la lettre de motivation du 25 juillet 2005 l’appelante fait un amalgame entre motifs économiques et motifs personnels et que les motifs économiques avancés masquent un motif personnel qui serait le véritable motif du licenciement.

La Cour constate que le licenciement de B est intervenu principalement pour des motifs économiques qui ont été détaillés dans la lettre de motivation du 25 juillet 2005 de la façon suivante : « Depuis deux années notre société traverse une période de baisse du chiffre d'affaires, ainsi que des pertes d'exploitation. Pour l'année 2003 notre chiffre d'affaires a baissé de 10% occasionnant un résultat négatif de 50.000 €. Cette perte d'exercice est la première enregistrée depuis la création de A en 1998. L'année 2004 elle aussi s'est clôturée avec une perte d'exploitation de l'ordre de 10.000 €. L'année 2005 s'annonce déjà à la fin du premier semestre avec un retard de presque 100.000 € de chiffre d'affaires. »

Après avoir longuement expliqué les raisons ayant amené à cette baisse du chiffre d’affaires pendant les années 2003 et 2004, A S.A. explique pourquoi le choix de la personne à licencier a porté sur B.

Il est de principe que l'employeur est seul juge des dispositions qu'il lui appartient de prendre en tant que chef responsable, quant à l'organisation et quant à la réorganisation de son entreprise. Ainsi le renvoi d'un salarié pour des raisons économiques ne saurait être considéré comme abusif tant que ces raisons économiques sont réelles et d'une gravité suffisante.

Il convient dès lors d’examiner uniquement les motifs économiques avancées par l’employeur.

La réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués par la partie appelante résultent des éléments et des pièces versées en cause, en l’espèce, du fait que A S.A. a eu en 2003 une perte d’exploitation de 52 796,54 € et en 2004 une perte d’exploitation de 5 242,32 €.

S’il est vrai que A S.A. a fait pour l’année 2005 un bénéfice de 5 104,29 €, ce fait, dont les juges de première instance semblent avoir tenu compte pour justifier leur décision, ne peut avoir d’influence dans l’appréciation de la situation économique défavorable de l’entreprise, étant donné que B a été licencié le 31 mai 2005, époque à laquelle un léger bénéfice pour l’année 2005 n’était pas encore à prévoir.

Il convient dès lors de réformer le jugement du 13 novembre 2008, de déclarer le licenciement avec préavis de B du 31 mai 2005 régulier, de dire non fondées ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral du chef de son licenciement et de décharger A S.A. des condamnations afférentes intervenues en première instance.

La partie appelante demande encore que l’arrêt à intervenir soit exécutoire par provision. L’affaire étant définitivement jugée quant au caractère régulier du licenciement et quant aux dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

A S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 000 € et B une indemnité de procédure de 2 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit le licenciement de B du 31 mai 2005 régulier ;

dit ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées et décharge A S.A. des condamnations afférentes intervenues en première instance ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.