Court dismisses employee's appeal for abusive dismissal due to dishonesty and breach of trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal by Company B, confirming the first-instance judgment. The employee had submitted falsified cash register slips to claim reimbursement for fuel and car washes twice, violating a leasing agreement and demonstrating dishonesty. The court ruled that such conduct, committed by a representative of the bank, irreparably destroyed the employer's trust and justified the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le licenciement d'un salarié pour manque de probité et atteinte à la confiance est justifié et non abusif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
Numéro 34395 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 décembre 2008,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 septembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 15 février 2008 A critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur, la société anonyme B, en date du 23 novembre 2007 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans le jugement du 3 novembre 2008.
Suivant contrat de travail du 27 janvier 1999 A fut engagé en qualité de conseiller à la clientèle privée et, au courant de l’exécution du contrat de travail, il fut nommé fondé de pouvoir.
Dans sa lettre de licenciement l’employeur reproche d’abord à son ex-salarié d’avoir soumis après l’expiration du leasing de sa voiture des factures relatives au véhicule (essence, car-wash) ainsi qu’une facture relative à un système de navigation portable et ensuite de lui avoir remis, en vue de leur remboursement, des relevés de caisse falsifiés relatifs à l’achat d’essence qui avaient déjà été payés par le biais de la carte de paiement ARAL par débit immédiat du compte bonus.
Pour comprendre les fautes reprochées au salarié, il convient de relever que la banque proposait à certains salariés, dont A, et qui avaient droit à un bonus annuel supérieur à 10.000 euros, un mode de paiement alternatif à un versement en espèces, consistant dans un système de financement d’une voiture de leasing avec tous les frais y afférents.
Le fonctionnement exact de ce système et qui ne pose pas problème en l’espèce est expliqué de façon exhaustive dans les conclusions respectives des parties.
Le salarié contesta devant les premiers juges tant la précision, que la gravité des fautes lui reprochées, pour conclure au caractère abusif du licenciement.
Par un jugement du 3 novembre 2008 le tribunal du travail a dit que le licenciement du 23 novembre 2007 est régulier et justifié et a dès lors dit non fondées les demandes de A et en a débouté ce dernier.
Concernant le bonus de référence de l’année 2007, le tribunal du travail a retenu que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de l’engagement ferme de l’employeur de lui payer la somme réclamée de 17.000 euros, ni qu’il remplissait les conditions d’octroi de cette somme le jour de son licenciement, soit le 23 novembre 2007, de sorte qu’il en a débouté A.
Concernant les droits de pension, le tribunal du travail a relevé que A, qui n’était au service de la banque que depuis 8 ans, n’avait aucun droit acquis à cette pension complémentaire, qui d’après le système mis en place par la banque, n’ouvrait des droits qu’au bout de 10 ans d’ancienneté, de sorte que le tribunal a également rejeté cette demande.
De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 décembre 2008.
Sans contester avoir remis à l’employeur des factures émises postérieurement à l’expiration du leasing en vue de leur remboursement, le salarié estime avoir été autorisé à le faire dès lors que ce n’était nullement interdit par la banque, qui a même encore accepté les factures litigieuses après l’expiration du leasing, de sorte que A estime qu’il ne s’agit pas d’une faute, moins encore d’une faute grave justifiant un licenciement sans préavis.
Sans contester avoir remis à l’employeur des relevés de caisse manipulés qui avaient déjà été payés, A estime également qu’il ne s’agirait aucunement d’une faute grave, dès lors que sur le compte bonus se trouvait de l’argent qui lui appartenait, de sorte que la banque n’a subi aucun préjudice de ce chef ; il expose encore qu’il s’est tout au plus procuré un léger avantage fiscal qui se chiffrait sur une période de 2 ans à 200 euros.
Il demande partant à la Cour de réformer le jugement et de déclarer le licenciement irrégulier.
A estime finalement avoir, en raison du licenciement qu’il qualifie d’abusif, perdu son droit à la pension complémentaire et dès lors être en droit de revendiquer à titre de dommages-intérêts la somme de 47.893,42 euros.
Il soutient encore que le bonus pour l’année 2007 d’un montant de 17.000 euros lui a été accordé par la banque par courrier du 30 mars 2007, de sorte que le jugement serait à réformer sur ce point.
Pour l’intimée, au contraire, une fois le véhicule racheté par A, ce dernier n’était plus en droit de présenter des factures en relation avec le véhicule racheté, son véhicule personnel. Elle est d’avis que le fait pour A de manipuler les tickets de caisse en vue de se les faire rembourser deux fois sur une période de 2 ans, constitue un comportement malhonnête ayant détruit la confiance de l’employeur ; que dès lors, ces fautes l’autorisaient à le congédier avec effet immédiat.
L’intimée persiste à dire qu’elle n’a pas pris l’engagement ferme d’accorder à A un bonus de 17.000 euros pour l’année 2007 ; elle soutient de même qu’il n’aurait aucun droit acquis à la pension complémentaire, n’ayant pas atteint une ancienneté de service de 10 années.
Quant au licenciement
Les juges de première instance ont fait un exposé correct et exhaustif des faits de la cause ainsi que des fautes reprochées au salarié, auquel la Cour renvoie.
C’est encore à juste titre, en présence de l’aveu du salarié d’avoir remis des documents manipulés, dès lors falsifiés, à son employeur en vue de lui présenter des faits contraires à la réalité pour obtenir le paiement de fonds non déclarés à l’administration fiscale, que le tribunal du travail a retenu que les fautes relevées dans le chef de A qui témoignent d’un manque de probité dans le chef d’un salarié investi des fonctions à responsabilité et représentant la banque envers la clientèle, sont de nature à compromettre de façon irrémédiable la confiance que tout employeur doit pouvoir placer en son employé, pour déclarer le licenciement régulier et justifié .
Par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié ainsi que sa demande en paiement du bonus de 17.000 euros pour l’année 2007 et enfin sa demande en paiement de la somme de 47.893,42 euros au titre de la perte par l’effet du licenciement de ses droits acquis à la pension complémentaire contractée par l’employeur pour le compte de ses employés.
A réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros tandis que la banque en réclame une de 1.000 euros.
La partie qui succombe dans ses revendications ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de A est à rejeter.
Eu égard à l’issue positive du litige pour la B SA, il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que la Cour lui alloue une indemnité de procédure de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé et en déboute;
Confirme le jugement déféré,
Dit la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée et en déboute,
Condamne A à payer à la société B SA une indemnité de procédure de 750 euros.
Condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître MARC qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.