Court rules immediate dismissal for repeated theft of cigarette cartridges constitutes serious breach of trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal partially admissible, reforming the first-instance judgment regarding the dismissal of employee B. While the lower court found the dismissal abusive based on minor encoding errors, the appellate court determined that repeated theft of cigarette cartridges constituted a serious breach of trust justifying immediate termination. Consequently, the court dismissed the employee's claims for damages and confirmed the employer's right to dismiss without notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.129-1; Code de procédure civile, art. 240: Repeated theft of employer property constitutes a serious breach of trust justifying immediate dismissal without notice, even if the initial facts appear minor in isolation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
Numéro 34115 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 juillet 2008,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, ouvrier, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 3 janvier 2008, B, au service de la société à responsabilité limitée A depuis le 18 mai 2007 en tant qu’aide-magasin et partiellement de caissier, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur le 13 décembre 2007 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la requête introductive d’instance.
B contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour conclure au caractère abusif du licenciement.
Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal du travail, après avoir décidé que la lettre de licenciement suffisait aux conditions légales de précision et après avoir retenu « que les faits tels qu’invoqués, à savoir que deux erreurs d’encodage même volontaires de cartouches de cigarettes, ne peuvent, à défaut d’autres éléments, constituer une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat », a mis hors cause l’ETAT, déclaré le licenciement du 13 décembre 2007 abusif, condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 3.140,56 € avec les intérêts tels que de droit, dit non fondée la demande reconventionnelle de la s.à r.l. A tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel et en a débouté.
De ce jugement la sàrl A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 juillet 2008.
Quant au licenciement
Soutenant, contrairement à l’appréciation des premiers juges, que les faits reprochés au salarié seraient à qualifier de vols au préjudice des clients de l’employeur, dès lors constitutifs d’une violation grave des relations de confiance résultant du contrat de travail, l’appelante demande à la Cour de réformer le jugement a quo et de dire que le licenciement querellé est régulier et justifié, partant de la décharger de toute condamnation.
Elle formule encore, dans l’hypothèse où les pièces du dossier, à savoir une trentaine de clichés photographiques, la vidéo de surveillance du magasin et les attestations testimoniales des clients lésés, ne suffiraient pas comme preuve, deux offres de preuve par témoins aux fins d’établir la réalité des motifs gisant à la base du congédiement ainsi que le « modus operandi » employé par le salarié.
Elle réitère encore en instance d’appel sa demande reconventionnelle formulée en première instance.
L’appelante demande finalement à la Cour de visionner les deux bandes vidéo sur support informatique.
Contestant formellement avoir commis un quelconque acte de malveillance à l’encontre des clients de son employeur respectivement de ce dernier, l’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Il soutient que la vidéo de surveillance prouverait non pas des actes volontaires mais de simples erreurs de manipulation de l’écran tactile de la caisse et d’inattention, de sorte que ce serait à juste titre que les premiers juges auraient déclaré le licenciement abusif.
L’employeur reproche à son ancien salarié d’une part d’avoir, en date du 9 décembre 2007, encodé volontairement deux fardes de cigarettes « Winston Blue » en trop au préjudice du client C sans les lui remettre et d’autre part, en date du 11 décembre 2007, d’avoir enlevé des achats du client D une cartouche de « ducal
30 », article que ce dernier avait pourtant payé.
Ce serait partant à tort en présence des reproches clairs de vols, sinon d’abus de confiance au préjudice de deux clients de l’employeur, que les premiers juges ont retenu les reproches de simples erreurs d’encodage.
Ce serait encore à tort que le tribunal du travail a estimé que deux erreurs d’encodage même volontaires de cartouches de cigarettes ne peuvent, à défaut d’autres éléments, constituer une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.
La Cour tient à relever que c’est bel et bien de vols et d’abus de confiance envers les clients de l’employeur, dès lors de ce dernier, dont il est question en l’espèce, et qui plus est de vols répétés, de sorte qu’il y a lieu de dire que ces faits, à les supposer établis, constituent des motifs suffisamment graves justifiant un licenciement sans préavis, alors qu’ils contribuent à ébranler la relation de confiance qui doit exister entre un employeur et son salarié.
La réalité des deux faits invoqués à la base du congédiement résulte à suffisance de droit tant des attestations testimoniales versées en cause que, pour partie, de la vidéo de surveillance visionnée par la Cour, de sorte que le licenciement avec effet immédiat prononcé à l’égard de B le 13 décembre 2007 est régulier.
Il y a partant lieu de déclarer l’appel fondé, de réformer le jugement déféré en ce sens et de débouter le salarié de ses demandes.
Par adoption des motifs des premiers juges, la demande reconventionnelle de la société A tendant au paiement de 5.000 euros pour le préjudice moral subi par elle, dès lors que par ces fautes le salarié aurait nui à sa réputation, demande basée sur l’article L.129-1 du code du travail, est à rejeter.
Demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante réclame pour la première instance et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de chaque fois 1.500 euros tandis que l’intimé en réclame une de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
La partie qui succombe dans ses moyens et qui est condamnée aux frais de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de B est à rejeter.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la demande de la société A SARL doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du juge de la mise en état.
Déclare l’appel recevable,
Le déclare partiellement fondé,
Réformant :
Dit que le licenciement avec effet immédiat prononcé le 13 décembre 2007 est régulier,
Partant dit les demandes de B non fondées et en déboute,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne B aux frais de l’instance avec distraction au profit de Maître Gérard TURPEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.