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33945 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal, upholding employer's proof of misconduct via witness testimony.

Numéro de cause 33945 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal and the State's claim for unemployment benefits. The employee argued that an IT expert examination was necessary to refute the employer's evidence, but the court found witness testimony sufficient to prove the misconduct underlying the termination. Consequently, the court confirmed the lower court's decision declaring the dismissal regular and rejected the State's request for reimbursement of unemployment funds.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La preuve par témoins suffit à établir les faits invoqués par l'employeur dans un licenciement, rendant inutile une expertise technique demandée par le salarié.

Mots-clés

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dismissal appeal witness testimony unemployment benefits IT expert examination regular dismissal communication électronique des écrits licenciement immédiat pour escroquerie licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens doit être déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

Numéro 33945 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 11 août 2008,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juin 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 8 décembre 2006, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire son licenciement avec préavis du

9 janvier 2006 abusif et s’entendre condamner à lui payer les montants de 5 000 € à titre de préjudice matériel et de 2 500 € à titre de préjudice moral ainsi que la somme de 4 345,38 € à titre d’heures supplémentaires.

A a été engagé par B S.A. suivant contrat de travail du 16 janvier 2003 en qualité de délégué commercial et a été licencié avec un préavis de deux mois, après une ancienneté de 3 ans, par lettre recommandée du 9 janvier 2006.

Un jugement du tribunal du travail du 19 novembre 2007 a admis B S.A. à prouver un certain nombre de faits par témoins invoqués par l’employeur à la base du licenciement de A.

A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2008 a déclaré le licenciement régulier et débouté A et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs demandes.

Par exploit du 11 août 2008, A a régulièrement relevé appel des jugements du 9 novembre 2007 et 8 juillet 2008 et demande de les réformer.

Relativement au jugement du 9 novembre 2009, A estime que c’est à tort que le tribunal du travail a admis l’offre de preuve de B S.A., mais aurait dû procéder à une expertise informatique. Par ailleurs, l’offre de preuve serait contredite par les pièces de B S.A. Elle devrait être déclarée irrecevable.

B S.A. fait valoir qu’en l’espèce une expertise informatique était techniquement impossible.

La Cour retient, quant à l’appel contre le jugement du 9 novembre 2007, que c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande d’expertise de A, dans l’état de la cause leur soumise, et ont admis à bon escient l’offre de preuve par témoins de B S.A. qui était suffisamment précise, pertinente et concluante.

L’appel de A contre le jugement du 9 novembre 2007 est dès lors à déclarer non fondé.

Quant au jugement du 8 juillet 2008 et quant au fond de l’affaire, il convient de se reporter à l’exposé détaillé qu’en ont fait les juges de première instance et aux précisions et explications fournies par les témoins lors de l’enquête principale quant au fonctionnement du logiciel informatique en cause et quant aux procédés à suivre en cas de reprise par un acheteur professionnel d’une voiture d’occasion.

A fait valoir que des problèmes techniques d’envoi et de réception des courriers électroniques prétendument envoyés par l’acheteur potentiel C auraient pu surgir, ayant eu pour résultat que les courriers électroniques litigieux ne sont pas parvenus à destination, ou bien d’éventuels problèmes techniques avec la messagerie de B S.A. n’ayant pas réceptionné ces courriers. Ces possibilités n’auraient pas été envisagées par le tribunal du travail.

Actuellement il serait reproché à l’appelant d’avoir effacé des messages sans avoir la certitude que ces messages ont été envoyés. Ces éventuels problèmes auraient uniquement pu être détectés par une expertise informatique.

A analyse les dépositions des témoins D, E, F et C.

Il reproche aux juges de première instance d’avoir procédé par simples déductions, aucun fait positif à sa charge n’ayant été établi. Par ailleurs, les trois témoins D, E et F avaient eux aussi eu accès à la boîte de réception de la messagerie et auraient pu effacer des messages.

L’appelant estime par conséquent que B S.A. n’a pas rapporté la preuve des faits à laquelle elle avait été admise.

Il demande de déclarer le licenciement abusif et de condamner B S.A. au montant de 9 405,18 € à titre de dommage matériel et de 2 500 € à titre de dommage moral.

B S.A. demande la confirmation des jugements intervenus. A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par A.

Pour justifier leur décision, les juges de première instance ont dit qu’il avait été reproché à A de ne pas avoir respecté le système mis en place pour la vente des voitures reprises à titre d'occasion, plus particulièrement d'avoir effacé systématiquement les offres de C. Sur treize voitures en cause, huit auraient été vendues au marchand G. Le seul maillon faible du système informatique traitant la vente des voitures reprises à titre d'occasion était la mailbox dans laquelle les marchands de véhicules envoient leurs offres. Cette mailbox peut être manipulée de façon manuelle, c’est-à-dire que les mails peuvent être ouverts et traités par les seuls administrateurs du système, à savoir A, D, E et F moyennant un code d’accès qui leur est propre. Les trois témoins, administrateurs du système, ont affirmé sous la foi du serment ne pas être à l'origine d'opérations d'effacement de mails, tandis que A a certainement eu un intérêt à le faire, puisque les véhicules en question ont pour leur grande majorité été vendus au même marchand, à savoir G.

La Cour retient à la lecture des différents témoignages que A était le responsable des occasions, qu’il lui appartenait de traiter les offres des marchands d’occasion et qu’il faisait la majeure partie des encodages. Quant au témoin E, il était directeur et ne s’occupait pas du système informatique bien qu’il avait un code d’accès. Les deux autres témoins qui également avaient un code d’accès n’y travaillaient que très sporadiquement, F en sa qualité de secrétaire ayant aidé quelquefois A dans son travail.

Quant aux prétendus dysfonctionnements tels qu’affirmés par A dans ses conclusions d’appel, s’il est vrai que des problèmes d’envoi et de réception de courriers électroniques peuvent surgir, il est du moins hautement improbable que de tels problèmes persistent pendant un laps de temps prolongé pour une quantité importante de courriers envoyés à des dates différentes.

Il convient de relever qu’il s’avère particulièrement curieux que les ventes d’occasion desquelles C a été évincé ont en très grande majorité été attribuées au marchand G.

Il résulte de tous ces éléments qu’il y a lieu de déduire des dépositions des témoins, dont la bonne foi n’a pas été ébranlée et dont les déclarations n’ont pas été contredites par les éléments de la cause, que B S.A. a rapporté la preuve des faits invoqués à la base du licenciement de A.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris du 8 juillet 2008 en ce qu’il a déclaré le licenciement de A régulier et l’a débouté de ses demandes en indemnisation.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande en ordre principal la condamnation de B S.A. au montant de 29 150,82 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage pour la période de mars à décembre 2006, en ordre subsidiaire, il requiert le remboursement de ce montant de la part de A.

A demande de déclarer l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Etant donné qu’il s’agit d’un licenciement avec préavis régulier et que les indemnités de chômage avancées à A ne l’ont pas été par provision, la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG doit être déclarée non fondée et il doit en être débouté.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 500 €.

La partie intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens doit être déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme les jugements entrepris des 9 novembre 2007 et 8 juillet 2008 ;

rejette la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.