Court dismisses appeal in labor dispute, confirming wrongful dismissal and damages against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the bankrupt employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. The employer argued for regular dismissal based on economic reasons and insubordination, but the court found the economic motive imprecise and the insubordination claim invalid due to the employee's sick leave following a work accident. Consequently, the court confirmed the first-instance judgments awarding damages for material and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Labor law: An employer's appeal to reform a judgment declaring a dismissal abusive must be rejected if the dismissal was justified by valid reasons such as economic restructuring or prolonged sick leave following a work accident, and if the evidence offered to prove regularity is irrelevant or inconclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
Numéros 33932 et 34247 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par le curateur de la faillite, Maître Pascal PEUVREL, appelante aux termes d’exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2008 et Jean-Lou THILL de Luxembourg du 5 novembre 2008,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins des susdits exploits ENGEL et THILL, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 septembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 24 septembre 2007, B a fait convoquer la société A S.A., actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mars 2009, représentée par son curateur, Maître Natscha STELLA, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer son licenciement avec préavis du 2 janvier 2007 abusif et s’entendre condamner à lui payer 4 000 € à titre de dommage matériel et 2 000 € à titre de dommage moral.
B a été engagé à partir du 17 mai 2005 en qualité de peintre et a été licencié le 2 janvier 2007 avec un préavis jusqu’au 15 mars 2007.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 5 juin 2008 a dit le licenciement abusif et réservé les demandes en indemnisation.
Par exploit du 15 juillet 2008, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du
5 juin 2008 et demande de le réformer.
La partie appelante demande de déclarer le licenciement régulier, de débouter B de ses demandes indemnitaires et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance en indemnisation des préjudices matériel et moral réclamés par l’intimé.
A titre subsidiaire, elle offre de prouver un certain nombre de faits par témoins relatifs au licenciement de B.
L’appelante demande encore que les montants alloués en première instance soient réduits à de plus justes proportions.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 25 septembre 2008 a condamné A S.A. à payer à B 2 361,72 € à titre de préjudice matériel et 850 € à titre de préjudice moral.
De ce jugement, A S.A. a régulièrement relevé appel par exploit du 5 novembre 2008.
B demande la confirmation des jugements entrepris et le rejet de l’offre de preuve de A S.A. formulée en instance d’appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état la jonction des deux appels a été prononcée.
Suivant lettre de motivation du 31 janvier 2007, B a été licencié, d’une part, pour motif économique, consistant dans une réduction du personnel et la suppression du poste de travail du salarié, d’autre part, pour insubordination et impolitesse résultant du refus de prester des heures supplémentaires le 19 août 2006, finalement pour absence pour cause de maladie du 26 juin au 31 décembre 2006.
Les juges de première instance ont fait une correcte appréciation dans leur jugement du 5 juin 2008 en écartant le motif économique pour défaut de précision en disant que « la lettre de motivation ne contient aucune indication sur les raisons ayant conduit la société défenderesse à réorganiser son entreprise et à supprimer le poste de travail du requérant ».
C’est encore à juste titre que le tribunal du travail, pour les motifs que la Cour adopte, a écarté le moyen tiré de l’insubordination pour refus de prester des heures supplémentaires le 19 août 2006.
Quant au troisième moyen tiré de l’absence prolongée pour maladie, il résulte d’une déclaration d’accident du 27 juin 2006 que B a été victime à cette date d’un accident du travail et a été en arrêt de maladie, en raison des suites de cet accident, du 27 juin au 31 décembre 2006, à l’exception du 19 août 2006.
En l’espèce, la durée de cet arrêt de maladie, continu, dû à un accident survenu pendant le travail de B auprès des A S.A., ne justifie pas un licenciement.
L’offre de preuve présentée par la partie appelante en instance d’appel est à rejeter comme ni pertinente ni concluante.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du 5 juin 2008 en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de B du 2 janvier 2007.
Relativement au jugement du 25 septembre 2008, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause et des dommages et intérêts accrus à B à titre de préjudices matériel et moral en fixant à deux mois après la fin du préavis la période de référence pour le calcul du préjudice matériel et en chiffrant les préjudices matériel et moral respectivement à 2 361,72 € et à 850 €.
Il convient dès lors également de confirmer le jugement du 25 septembre 2008.
A S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 500 € et B une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels des 15 juillet 2008 et 5 novembre 2008 ;
y statue par un seul et même arrêt ;
déclare les deux appels non fondés et en déboute ;
confirme les jugements des 5 juin 2008 et 25 septembre 2008 ;
rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
laisse les frais à charge de la masse de la faillite.