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2682a Généré par l'IA

Heirs' appeal dismissed due to failure to prove standing as heirs of the deceased party.

Numéro de cause 2682a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the heirs' appeal inadmissible because they failed to substantiate their status as heirs of the deceased party. While the procedural defect regarding the service of judgment was cured by the heirs' subsequent actions, the substantive requirement to prove their legal standing remained unmet. Consequently, the appeal was rejected, and the heirs were ordered to bear the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile: When heirs file an appeal without establishing their status as heirs, the appeal is inadmissible despite procedural cures.

Mots-clés

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heirs standing inadmissible appeal deceased party proof of succession cassation costs legal standing procedural defect constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 60 / 09. du 17.12.2009.

Numéro 2682 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), 2) B.), agissant en leur qualité d’héritiers de feu E.), décédé le (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société privée à responsabilité limitée de droit belge C.), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 69046 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 novembre 2008 par A.) et B.) à la société privée à responsabilité limitée de droit belge C.) et déposé le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 janvier 2009 par C.) à A.) et B.) et déposé le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour ;

Attendu que la défenderesse en cassation soutient que les demandeurs en cassation n’ont pu déposer d’expédition du jugement attaqué, les qualités du jugement n’ayant pas été signifiées ; que le pourvoi serait donc irrecevable ;

Attendu cependant que les demandeurs ont fait signifier le 18 juin 2008 les qualités du jugement et qu’ils ont déposé une expédition du jugement du 23 novembre 2007 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

que le moyen d’irrecevabilité opposé n’est pas fondé ;

Mais attendu que le jugement attaqué est intervenu entre C.) et E.) ;

que les demandeurs en cassation déclarent qu’ils sont les héritiers de E.) décédé le (…) ;

qu’en présence des contestations de la défenderesse en cassation, ils restent en défaut d’établir la réalité de leur qualité d’héritiers de feu E.) ;

d’où il suit que le pourvoi est irrecevable

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance de cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.