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TAL17_120388+121272 Généré par l'IA

TAL17_120388+121272 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 17

Numéro de cause TAL17_120388+121272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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de crédit de 24.000.000 francs. Cette ouverture de crédit était garantie entre autres NUMERO3.), lieu-dit « rue (...) ». Sous son article 15, cette ouverture de crédit

Regeste Legislator

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article 2088 du code civil; TAL17_120388+121272 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 17: Cette ouverture de crédit était garantie entre autres NUMERO3.), lieu-dit « rue (...) ». Sous son article 15, cette ouverture de crédit

Mots-clés

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créance contestée qualité pour recourir contre permis contestation de la réalisation restitution d'immeuble vente d'immeuble crédit immobilier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 257 / 2009 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.

Numéros 120388 et 121272 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

I. (120388)

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE

d’Esch-sur-Alzette du 2 janvier 2009,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme SOCIETE2’.), anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE1.), notaire de résidence à L-ADRESSE3.),

défendeur aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE4.),

défendeur aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

II. (121272)

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(...) LIEU1.),

(...), rue (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Gilles HOFFMANN

d’Esch-sur-Alzette en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-

sur-Alzette du 20 octobre 2008,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement dénommée SOCIETE2’’.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE1.), notaire de résidence à L-ADRESSE3.),

défendeur aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REMICH, représentée par son collège

des bourgmestre et échevins, ayant sa maison communale à L-5501 Remich,

place de la Résistance,

défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

défaillante.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2009.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de Maître David ONIARCI,

avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A., actuellement SOCIETE2’.), par

l’organe de Maître Fayza Linda OMAR, avocat, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat constitué.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de Maître Yves MURSCHEL, avocat,

en remplacement de Maître Edmond LORANG, avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de Maître Sarah MOINEAUX, avocat, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué.

Suivant acte notarié du 31 mai 2001 dressé par le notaire PERSONNE1.), la

SOCIETE2’’.) SA a consenti à la société anonyme SOCIETE1.) SA une ouverture

de crédit de 24.000.000 francs. Cette ouverture de crédit était garantie entre autres

par une hypothèque sur une maison d’habitation sise à LIEU1.), numéro cadastral

NUMERO3.), lieu-dit « rue (...) ». Sous son article 15, cette ouverture de crédit

prévoit une clause de voie parée en faveur de la banque. L’ouverture de crédit a

été dénoncée par une lettre de la SOCIETE2.), anciennement SOCIETE2’’.), du 6

septembre 2006.

Par exploit d’huissier de justice du 27 mai 2008, la société SOCIETE2.),

anciennement SOCIETE2’’.), a fait signifier un commandement à la société

SOCIETE1.) SA de lui payer la somme de 462.903,03 euros correspondant au

solde redu en vertu de l’ouverture de crédit à la date du 1er avril 2008.

Par exploit d’huissier de justice du 17 septembre 2008, la société SOCIETE2.),

anciennement SOCIETE2’’.), a fait signifier le cahier des charges de la vente

publique à elle-même et à la société SOCIETE1.) SA et a sommé ces parties

d’assister à la vente.

Par exploit d’huissier de justice du 20 octobre 2008, la société SOCIETE1.) SA a

déclaré à 1) la société anonyme SOCIETE2.) (anciennement SOCIETE2’’.)), 2)

Maître PERSONNE1.) et 3) l’Administration communale de Remich qu’elle

s’opposait à l’exécution de la grosse en forme exécutoire de l’acte notarié du

ministère de Maître PERSONNE1.) du 31 mai 2001, et plus particulièrement à

l’article 15 dudit acte contenant une clause de voie parée, au commandement du

27 mai 2008 et à la sommation d’assister à la vente signifiée le 17 septembre 2008.

Par le même acte d’huissier de justice du 20 octobre 2008, la société SOCIETE1.)

SA

a fait donner assignation à

1) la société anonyme

SOCIETE2.)

(anciennement SOCIETE2’’.)) et 2) Maître PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir

constater que le commandement du 27 mai 2008 et la sommation d’assister à la

vente du 17 septembre 2008 sont nuls et de nul effet et pour voir faire défense à

la vente prévue le 21 octobre 2008. La demanderesse a conclu à voir déclarer

commun le jugement à intervenir à l’assigné sub 2) PERSONNE1.).

Cette assignation a été signifiée à la partie Administration communale de Remich

en date du 20 octobre 2008. Par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2009, la

société SOCIETE1.) SA a fait procéder à la réassignation de cette partie.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle 121272.

Par exploit d’huissier de justice du 2 janvier 2009, la société SOCIETE1.) SA a fait

donner assignation à 1) la société anonyme SOCIETE2.) ( anciennement

SOCIETE2’’.)), 2) Maître PERSONNE1.) et 3) PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour voir déclarer nulle l’adjudication immobilière faite par Maître PERSONNE1.)

à la requête de la SOCIETE2.) SA en date du 21 octobre 2008 au profit du

défendeur PERSONNE2.) portant sur la maison ayant été donnée en hypothèque

à la société SOCIETE2.) SA, au motif que la procédure afférente à ladite

adjudication est viciée. La demanderesse a requis à voir ordonner tous devoirs de

droit et à voir déclarer commun le jugement à intervenir à la partie assignée sub

3) PERSONNE2.). La demanderesse a requis la condamnation des parties

assignées sub 1) et 2) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Cette demande a été régulièrement transcrite au bureau des hypothèques en

marge de l’inscription de l’acte portant adjudication par voie parée de l’immeuble

en cause.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle 120388.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au vu de la connexité des

affaires inscrites sous les numéros du rôle 120388 et 121272, il y a lieu d’y statuer

par un seul et même jugement.

Opposition à commandement et à sommation de prendre connaissance du cahier

des charges et d’assister à la vente :

A l’appui de cette demande, la requérante SOCIETE1.) SA a fait valoir que le

commandement du 27 mai 2008 est nul pour leur avoir été signifié à siège social

inconnu. Elle a fait valoir à l’appui de ce moyen qu’elle était inscrite à l’époque des

faits au registre de commerce et des sociétés avec siège social à l’adresse de

l’immeuble hypothéqué. Par ailleurs elle aurait été propriétaire de cet immeuble.

L’acte de commandement aurait dû lui être signifié à cette adresse par application

de l’article 155 (5) du nouveau code de procédure civile. La procédure suivie par

l’huissier consistant dans une signification par procès-verbal de recherche serait

irrégulière. L’article 165 du nouveau code de procédure civile prévoirait que les

dispositions de l’article 155 (5) de ce même code doivent être respectées sous

peine de nullité, de sorte que le commandement serait à déclarer nul. Il en irait de

même, pour les mêmes motifs, de la sommation d’assister à la vente. Il faudrait

finalement ajouter que la sommation de prendre connaissance du cahier des

charges et d’assister à la vente forcée est nulle pour avoir été signifiée à la requête

de la société SOCIETE2.), alors qu’elle aurait dû l’être à la requête du notaire.

Concernant la régularité de la signification de l’acte de commandement et de la

sommation d’assister à la vente, les défendeurs ont fait répliquer qu’il résulte des

modalités de remise de

ces actes que la société SOCIETE1.) n’a pas pu être

trouvée à l’adresse de son siège social par l’huissier de justice et que c’est partant

à bon droit que ce dernier a procédé par procès-verbal de recherche. Les

défendeurs ont fait valoir que l’huissier a fait parvenir une copie des actes en cause

à la société SOCIETE1.) SA par courrier simple et une autre par courrier

recommandé, de sorte qu’il a procédé conformément aux prescriptions légales en

vigueur. Les défendeurs ont contesté que la sommation de prendre connaissance

du cahier des charges et d’assister à la vente doive être signifiée au nom du

notaire, faisant valoir que ce dernier n’est que le mandataire de la partie qui

poursuit l’exécution de son titre.

Régularité de la procédure de signification selon les dispositions de l’article

157 du nouveau code de procédure civile prévoyant la signification à une

personne n’ayant ni domicile, ni résidence connus :

Il est constant en cause que l’huissier de justice qui a été chargé de la signification

du commandement et de la sommation d’assister à la vente a procédé

conformément à la procédure applicable lorsque la personne à laquelle l’acte est

destiné n’a pas de domicile ni de résidence connus. Sur le procès-verbal de

recherche dressé dans le cadre de cette signification, l’huissier a noté qu’à

l’adresse du siège social de la société SOCIETE1.) SA, telle qu’inscrite au registre

de commerce et des sociétés, il n’y avait pas trace de cette dernière. L’huissier de

justice a précisé que la dénomination sociale de cette société ne figurait pas sur

la sonnette, ni sur la boîte aux lettres. L’huissier a déclaré avoir sonné, mais qu’il

n’y avait personne.

L’article 155 du nouveau code de procédure civile sur lequel se fonde la

demanderesse pour dire que la signification opérée en l’espèce est irrégulière

prévoit que la signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du

destinataire, sinon à défaut, à son domicile s’il s’agit d’une personne physique, ou

à son siège social ou administratif s’il s’agit d’une personne morale. Le point 5 de

l’article 155 du nouveau code de procédure civile règle ensuite les modalités de la

signification à domicile, respectivement au siège social ou administratif, en

prévoyant la remise de l’acte à toute personne qui peut être trouvée à cette

adresse et diverses modalités devant accompagner ce mode de signification. Le

point 6 de cet article prévoit ensuite qu’au cas où l’acte n’a pas pu être signifié

comme décrit ci-avant et s’il ressort des vérifications faites par l’huissier de justice

que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, l’huissier y dépose une copie de

l’acte en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n’a pu être

trouvé à l’adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d’accepter

la copie de l’acte.

L’article 157 du nouveau code de procédure civile de son côté prévoit le mode de

signification lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni

résidence connus.

La partie demanderesse voudrait faire déduire du fait qu’elle a indiqué son siège

social au registre de commerce et des sociétés, qu’une signification selon les

dispositions de l’article 157 du nouveau code de procédure civile ne saurait trouver

à s’appliquer à son égard. Elle a ajouté à l’appui de son moyen qu’elle était

propriétaire de l’immeuble situé à cette adresse.

Il est constant en cause que les règles déterminant les conditions sous lesquelles

un exploit peut être considéré comme ayant été signifié ou notifié régulièrement,

à personne, à domicile ou selon la procédure sans domicile ni résidence connus,

ont été édictées dans le but d’assurer par des règles strictes, que l’on doit

considérer comme relevant de l’organisation judiciaire, un maximum de garanties

au profit de la partie signifiée pour que celle-ci ait effectivement connaissance de

l’acte en question et puisse adopter l’attitude appropriée ( T. Hoscheit : Les nullités

de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du Cercle François

Laurent, 1999, bull. II, n° 34). Il est donc logique que dans cet état d’esprit,

l’huissier chargé de la signification de l’acte ne se borne pas à vérifier si l’adresse

indiquée est exacte, mais qu’il vérifie également si la personne y est bien

domiciliée, respectivement, s’agissant d’une personne morale, si elle y a

effectivement son siège social. Il faut relever à cet égard que l’alinéa 6 de l’article

155 prescrit à l’huissier de justice de vérifier si le destinataire demeure à l’adresse

indiquée. Dans ce sens, il a également été décidé qu’un exploit peut être

valablement signifié en un autre lieu que le siège que fixent les statuts dès lors

que la société a en fait son domicile au lieu de la signification. La signification peut

partant valablement intervenir au siège apparent de la société

(Cour d’appel 13

novembre 1996, numéro du rôle 19754). Il faut déduire des développements qui

précèdent que c’est en toute légalité qu’après avoir constaté que l’adresse indiqué

sur l’acte qu’il avait mission de signifier correspond au siège social tel qu’indiqué

au registre de commerce et des sociétés, mais que cette société n’avait pas

d’activité à cette adresse et n’y était présente d’aucune façon, l’huissier de justice

a eu recours aux dispositions relatives à la signification sans domicile ni résidence

connus.

Il faut ajouter que par dérogation aux règles prédécrites tendant à s’assurer que la

partie assignée a effectivement connaissance de l’acte qui lui est destiné, l’article

161 du nouveau code de procédure civile prévoit relativement aux personnes

physiques qu’est considérée comme signification à domicile, la signification faite à

l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre de la population. Dans

ce cas, l’huissier de justice peut se borner à vérifier l’adresse au registre de la

population et laisser une copie de l’acte à cette adresse. A contrario, en l’absence

de disposition analogue quant à la mention du siège social d’une société au

registre de commerce, il faut en déduire que dans ce cas, l’huissier de justice ne

peut pas se borner à vérifier l’adresse du siège social audit registre, mais il doit

vérifier si la société y est réellement établie. Faute par l’huissier de trouver à cette

adresse des éléments lui permettant de retenir que la société y est réellement

établie et faute de découvrir une adresse à laquelle la société est établie de fait, il

doit procéder conformément aux dispositions de l’article 157 du nouveau code de

procédure civile. Le fait que la société soit propriétaire du lieu indiqué au registre

de commerce et des sociétés comme correspondant à son siège social n’est en

aucune façon relevant dans l’appréciation de la régularité de la procédure suivie

par l’huissier de justice.

Il faut déduire des développements qui précèdent que la signification opérée par

les actes d’huissier de justice des 27 mai 2008 et 17 septembre 2008 est régulière.

La partie demanderesse ne saurait partant se prévaloir de ce moyen pour conclure

à la nullité de ces actes.

Signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des

charges et d’assister à la vente au nom de la société anonyme SOCIETE2.) :

L’article 879 du nouveau code de procédure civile qui règle la vente sur base d’une

clause par voie parée prévoit que le notaire procèdera à la vente selon les

modalités y prévues. L’article précise en son alinéa 5 que le cahier des charges

est dressé par le notaire et qu’il indique le jour de la vente et qu’il contient

délégation du prix au profit des créanciers inscrits. L’alinéa 6 de cet article ajoute

que les créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente

de prendre communication du cahier des charges et d’assister à l’adjudication si

bon leur semble.

La demanderesse veut faire déduire de ces dispositions que c’est au nom du

notaire que la sommation d’assister à la vente doit être signifiée, et non au nom

de la partie créancière. Cette affirmation est contestée par les défendeurs.

Les dispositions de l’article 879 du nouveau code de procédure civile

luxembourgeois se retrouvent en droit belge aux articles 90 et 91 de la loi du 15

août 1854 sur l’expropriation forcée. Ni les dispositions belges, ni les dispositions

luxembourgeoises ne prévoient expressément à la requête de qui la sommation

de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente publique

doit être signifiée. Il faut constater néanmoins que relativement au commandement

de payer qui précède la sommation de prendre connaissance du cahier des

charges et d’assister à la vente, la doctrine belge précise qu’elle n’est soumise à

aucun formalisme et que le but de la loi est atteint si le débiteur se trouve

suffisamment averti ( G. Beltjens, Encyclopédie de droit civil, 4ème partie, code de

procédure civile, tome II, p. 736, n° 29). Le tribunal en déduit que le même principe

doit guider le juge dans la recherche de la régularité de l’acte de sommation de

prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente. Cet acte

n’est pas non plus soumis par les textes à des règles strictes et aucune nullité

n’est prévue par l’article 879 du nouveau code de procédure civile. Il faut ajouter

que dans les modèles de formulaires élaborés par la doctrine pour servir de guide

aux notaires chargés de la rédaction de leurs actes , l’acte de sommation de

prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente est

rigoureusement identique à l’acte signifié en l’espèce à ce titre ( cf J. – H.

Zwendelaar, Formulaire annoté de procédure civile, t. III, éd. 1937, n° 887). Tant

dans ce formulaire que dans l’acte soumis au tribunal, le créancier figure comme

partie requérante. Dans le corps de l’acte signifié dans le cadre de la procédure

soumise au tribunal, le nom du notaire qui a procédé à la rédaction du cahier des

charges est indiqué. Les parties qui se sont fait signifier cet acte sont ensuite

invitées à prendre connaissance du cahier des charges et à assister à la vente.

Par cet acte, le débiteur a partant été utilement averti de tous les éléments dont il

doit disposer pour la sauvegarde de ses droits. Cet acte est partant régulier.

Les moyens d’opposition formulés par la partie SOCIETE1.) SA étant tous

déclarés non fondés, son recours doit être rejeté.

Demande en nullité de l’adjudication publique :

Régularité de l’assignation :

Les défendeurs à cette action ont contesté la régularité de cette demande au motif

qu’elle est entachée de libellé obscur pour ne pas renfermer un descriptif

suffisamment précis de l’objet de la demande et des moyens sur lesquels elle est

basée. Les défendeurs ont fait valoir que l’assignation ne précise pas les motifs

pour lesquels le commandement et la sommation de prendre connaissance du

cahier des charges et d’assister à la vente sont nuls.

En vertu de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’indication exacte

des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de

fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit

être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement

juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés ( J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception

obscuri libelli, p. 290).

En l’espèce, il faut constater que dans l’acte d’assignation, la demanderesse a

déclaré revendiquer l’annulation de la vente publique au motif que le

commandement et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges

et d’assister à la vente ne sont pas réguliers. Pour fonder sa demande, elle s’est

référée expressément à la procédure introduite par elle par l’exploit d’huissier de

justice du 20 octobre 2008 contre ces deux actes.

Il faut constater tout d’abord que l’assignation contient l’indication claire et précise

de son objet qui est la nullité de l’adjudication publique du 21 octobre 2008. Il faut

ajouter que l’article 154 du nouveau code de procédure civile ne requiert qu’un

exposé sommaire des moyens gisant à la base de la demande. Or la

demanderesse a indiqué que la demande en nullité est basée sur le fait que la

condamnation et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et

d’assister à la vente ne sont pas réguliers.

Il faut ajouter que dans l’acte d’assignation, la société SOCIETE1.) SA s’est

référée à l’assignation du 20 octobre 2008 contenant opposition à l’acte de

commandement et à la sommation de prendre connaissance du cahier des

charges et d’assister à la vente publique qui contient les précisions quant au motif

de la prétendue nullité de ces actes.

S’il est un fait que le manque de précision d’un acte d’assignation ne peut pas être

suppléé par un élément extérieur, tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’acte

d’assignation se réfère expressément à un acte extérieur. Dans ce cas, cet acte

peut être pris en considération pour déterminer s’il a été satisfait aux prescriptions

de l’article 154 du nouveau code de civil.

Au vu de l’ensemble de ces indications contenues dans l’acte d’assignation du 2

janvier 2009, il faut retenir que cet acte n’est pas entaché de libellé obscur.

Recevabilité au regard de l’article 853 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile :

Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société

SOCIETE1.) SA au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le délai prévu à l’article

853 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les nullités

d’adjudication sont formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la

signification du procès-verbal d’adjudication. Selon ces parties, le procès-verbal

d’adjudication a été signifié le 18 novembre 2008, de sorte que l’assignation du 2

janvier 2009 est tardive.

La demanderesse SOCIETE1.) SA a fait répliquer que pour autant que l’article 853

alinéa 3 du nouveau code de procédure civile soit applicable à la vente en cause

et sans préjudice de la validité de la clause par voie parée contenue dans l’acte

d’ouverture de crédit, il faudrait constater que le procès-verbal d’adjudication n’a

pas été signifié à personne ou à domicile réel, de sorte que le délai prévu à l’article

853 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile n’a jamais commencé à courir.

Concernant l’applicabilité de l’article 853 du nouveau code de procédure civile à

une vente par voie parée, il est de principe que la clause par voie parée donne lieu

à l’application d’une procédure spéciale. Elle n’est pas un incident de la poursuite

de la procédure des saisies immobilières, mais elle remplace cette poursuite ( G.

Beltjens, Encyclopédie de droit civil, 4ème partie, code de procédure civile, tome II,

p. 732, n° 6). Il faut en déduire que sauf renvoi exprès par les textes régissant la

vente par voie parée aux règles régissant la procédure des saisies immobilières,

ces règles ne lui sont pas applicables. Il s’ensuit que c’est à tort que les défendeurs

se sont prévalus des dispositions de l’article 853 du nouveau code de procédure

civile prévues dans le cadre des saisies immobilières et auquel aucun texte relatif

à la vente par voie parée ne renvoie. Il y a lieu de préciser que les textes belges

desquels le législateurs luxembourgeois se sont inspirés lors de la rédaction de la

loi luxembourgeoise relative à la clause par voie parée, prévoit en son article 92

relatif à la vente par voie parée un délai endéans lequel le débiteur doit agir s’il

met en cause la régularité de l’adjudication. Une telle disposition ne se retrouve

pas en droit luxembourgeois.

Dans le cadre de l’argument des défendeurs relatif à l’article 853 du nouveau code

de procédure civile, la partie SOCIETE1.) SA a mis en cause la validité de la clause

de voie parée contenue dans l’ouverture de crédit du 31 mai 2001 au regard des

dispositions de l’article 2088 du code civil.

L’article 2088 du code civil prévoit que le créancier ne devient point propriétaire de

l’immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu, toute clause

contraire étant nulle. Il est admis que les dispositions de l’article 2088 du code civil

ne sauraient mettre en cause une clause de voie parée répondant aux

prescriptions de l’article 879 du nouveau code de procédure civile, qui est une

dérogation à la règle générale en la matière. Par contre, il est admis que les

dispositions de l’article 2088 du code civil s’opposent à toute interprétation

extensive des dispositions de l’article 879 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi il est admis qu’une disposition conventionnelle qui autorise le créancier à

s’approprier le bien hypothéqué sans autre formalité est nulle, du moins lorsque

cette clause a été stipulée dans l’acte d’emprunt (G. Beltjens, Encyclopédie de

droit civil, 4ème partie, code de procédure civile, tome II, p. 731, n° 1 et s.).

En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi que la clause de voie parée

contenue dans l’ouverture de crédit du 31 mai 2001 répond aux prescriptions de

l’article 879 du nouveau code de procédure. Cette clause doit partant déclarée

valable.

Les défendeurs ont fait valoir que la demande de la société SOCIETE1.) SA est

irrecevable, sinon non fondée pour s’attaquer à une vente déjà réalisée. Les textes

ne prévoiraient la possibilité du débiteur de s’opposer à la vente que préalablement

à sa réalisation en lui ouvrant le droit d’intervenir auprès du notaire qui pourra

renvoyer les parties devant le juge des référés. Aucun texte légal n’ouvrirait la voie

à un contrôle à posteriori. Pour étayer leur argumentation, les défendeurs se sont

basés sur une décision de la cour d’appel du 30 mars 1938.

Il résulte de l’analyse de la décision invoquée par les défendeurs à l’appui de leur

moyen que les juges y ont retenu, contrairement à ce qui est soutenu par les

défendeurs, que le tribunal d’arrondissement est compétent à connaître d’une

demande portant sur l’appréciation de la validité d’une adjudication publique par

voie parée après sa réalisation. Les juges y ont en effet écrit que si l’article 71 de

la loi, actuellement l’article 879 du nouveau code de procédure civile, prévoit le

renvoi des parties devant le juge des référés, la décision de ce dernier ne peut

porter préjudice au principal et que cette disposition ne s’oppose pas à la

compétence du juge du fond de connaître d’une demande portant sur la validité

de la vente publique après sa réalisation. Cette décision a néanmoins ajouté que

l’article 71 de la loi, actuellement l’article 879 du nouveau code de procédure civile,

qui oblige le notaire à surseoir à statuer à toute opération en cas de contestation,

ne commine pas la peine de nullité pour son inobservation. Les juges ont

considéré que les nullités sont de stricte interprétation et ne se suppléent pas. Ils

en ont déduit que malgré la contestation du débiteur, le notaire a valablement pu

procéder à la vente sous sa responsabilité, c'est-à-dire au risque d’être passible

de dommages et intérêts si la contestation à laquelle il n’a pas fait droit devait être

reconnue fondée.

Il se déduit de ce qui précède que le simple refus du notaire de surseoir à statuer

ne saurait à lui seul permettre au débiteur de conclure à la nullité de la vente.

L’absence de sursis à statuer accordé par le notaire peut tout au plus entraîner

que la responsabilité de ce dernier soit engagée si les moyens de contestation du

débiteur devaient s’avérer fondés dans le cadre de la demande en nullité de la

vente publique introduite devant le juge du fond par le débiteur.

En l’espèce, la demande en nullité de la société SOCIETE1.) SA ne repose pas

sur la simple considération que le notaire n’a pas sursis à la vente, mais cette

demande repose sur les différents moyens de nullité des actes précédant la vente.

La demande de la requérante est partant recevable. Il résulte néanmoins des

développements exposés dans le cadre de la demande en nullité du

commandement et de la sommation de prendre connaissance du cahier des

charges et d’assister à la vente que les moyens de nullité soulevés par la partie

SOCIETE1.) SA ne sont pas fondés. Sa demande en nullité de la vente publique

n’est partant pas non plus fondée.

Au vu de l’issue de la présente procédure, la partie SOCIETE1.) SA doit être

déboutée de sa demande d’une indemnité de procédure.

La partie PERSONNE2.) a requis une indemnité de procédure de 3.000 euros à

l’encontre de la partie SOCIETE1.) SA. Cette partie ayant dû exposer des frais

non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre une demande

dénuée de fondement, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure, dont

le montant doit être fixé, au vu des éléments du dossier à 750 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2009,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

joint les affaires inscrites sous les numéros du rôle 120388 et 121272,

reçoit les demandes en nullité du commandement et de la sommation de prendre

connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente, ainsi que la demande

en nullité de l’adjudication publique en la forme,

les dit non fondées,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance, avec distraction au

profit de Maître Edmond LORANG et de Maître Mathias PONCIN qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance,

déboute la partie SOCIETE1.) SA de sa demande d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 750 euros.