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TAL17_118078 Généré par l'IA

Tribunal partially allows tort claim against two companies for truck accident damages and insurance indemnity.

Numéro de cause TAL17_118078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed a tort claim filed by SOCIETE1. against SOCIETE2. and SOCIETE3. following a 2001 traffic accident involving a truck and another vehicle. While the court awarded 7,750 euros in damages and 1,000 euros in procedural costs to the plaintiff, it rejected the defendant's counterclaim for reimbursement of insurance premiums. The court ruled that SOCIETE2. was liable under Article 1384 of the Civil Code, but ordered SOCIETE3. to indemnify SOCIETE2. for any future claims from its insurer.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court held that a company is liable for damages caused by its vehicle under strict liability, but may be indemnified by its insurer if the accident's origin does not lie with the insured party.

Mots-clés

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tort liability strict liability traffic accident joint and several liability insurance indemnity procedural costs counterclaim rejection calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule ayant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil no. 253 / 2009 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.

Numéro 118078 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Veurne/Furnes sous le numéro

NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg des 15 et 16 septembre 2008,

défenderesse par reconvention,

comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit THILL,

demanderesse sur incident,

comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme SOCIETE3.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

défenderesse aux fins du prédit exploit THILL,

demanderesse par reconvention,

défenderesse sur incident,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2009.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Alban COLSON, avocat, en remplacement de Maître François

MOYSE, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) par l’organe de son mandataire

Maître Johanne FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER,

avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) SA par l’organe de son mandataire Maître Jerry

MOSAR, avocat, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué.

Le 26 juin 2001, vers 6.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à

l’embranchement de l’autoroute (...) en direction de (...) entre le tracteur routier attelé

d’une remorque conduit par PERSONNE1.) et appartenant à la société SOCIETE1.) et le

véhicule conduit par PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE2.).

Par exploit de l’huissier de justice des 15 et 16 septembre 2008, la société à

responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) a donné assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) et à la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux

fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à

payer à la requérante le montant de 11.072,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, sinon à partir du jour des décaissements respectifs, sinon à partir de la

demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. La requérante sollicite encore l’exécution

provisoire du jugement et une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La société SOCIETE1.) expose à l’appui de sa demande que le préposé de la société

SOCIETE2.), PERSONNE2.), s’est engagé soudainement sur la route principale avec

son véhicule, coupant ainsi la route au tracteur routier conduit par son préposé,

PERSONNE1.), tout en violant une obligation de céder le passage.

La responsabilité de la société SOCIETE2.) est recherchée, principalement, sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule ayant

occasionné le dommage, et subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même

code, du fait du dommage causé par son préposé, et plus subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du même code, pour s’être rendue coupable de fautes, sinon du

moins de négligences graves. A l’encontre de la société SOCIETE3.), l’action directe

légale prévue à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est

exercée.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les dommages accrus à la remorque et les frais

accessoires (notamment les frais de dépannage) ont été intégralement réglés. En ce qui

concerne le tracteur, celui-ci aurait fait l’objet d’un abandon suite à l’accident du 26 juin

2001. Or le rapport d’expertise ne préciserait pas la durée prévisible pour la livraison d’un

véhicule équivalent. Elle indique qu’un nouveau véhicule équivalent, commandé aussitôt

après l’abandon, lui a été livré en date du 3 octobre 2001, de sorte qu’elle était obligée

de prendre en location un véhicule de remplacement du 29 juin au 29 août 2001 et du 3

septembre au 6 octobre 2001.

La société SOCIETE1.) expose que les parties assignées refusent de prendre en charge

les frais de location pour la période du 29 juin au 29 août 2001 qui se chiffrent à la somme

de 446.672 francs, soit 11.072,70 euros en vertu d’un facture de location du 18 septembre

2001.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la

demande. Au fond, elle estime que la partie adverse reste en défaut d’établir tant sa

responsabilité que la relation causale entre le fait générateur du dommage et les factures

de location produites. A titre subsidiaire elle conteste le montant réclamé. En tout état de

cause elle demande à être tenue quitte et indemne de toute condamnation par sa

compagnie d’assurances, la société SOCIETE3.), et sollicite une indemnité de procédure

de 2.500 euros.

La société SOCIETE3.) se rapporte également à prudence de justice quant à la

recevabilité de l’assignation en la forme et, quant au fond, se rallie aux conclusions de

son assurée. Elle conteste l’indemnité de location sollicitée tant en son principe qu’en son

montant. A titre reconventionnel et pour autant que la genèse de l’accident n’incombe

pas à son assurée, elle demande le remboursement du montant total de 72.431,72 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la date du déboursement, et ce principalement sur la

base contractuelle, et subsidiairement sur la base de la restitution de l’indu et plus

subsidiairement sur base de l’enrichissement sans cause. Elle sollicite finalement une

indemnité de procédure de 2.500 euros.

Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi sont recevables.

Quant à la responsabilité des parties défenderesses

La demande à l’égard de la société SOCIETE2.) est basée en ordre principal sur l’article

1384 alinéa 1er du code civil. A l’égard de la société SOCIETE3.) l’action directe légale

est exercée.

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par

le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

La responsabilité de plein droit de l’article précité s’applique au gardien d’une chose

inanimée et elle est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de

direction et de contrôle qui caractérisent la garde.

Il est de principe que, lorsqu’une chose inanimée est utilisée par un préposé dans

l’exercice de ses fonctions et pour le compte de son maître, propriétaire de la chose, le

maître en conserve la garde en raison de son pouvoir de direction (Cour 2 décembre

1957, Pas. 17, p. 263).

En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que PERSONNE2.) aurait conduit le

véhicule appartenant à la société SOCIETE2.) en dehors de ses fonctions, pour son

usage et dans son intérêt personnel, auquel cas il y aurait eu transfert de garde du

commettant au préposé.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) avait la qualité de gardien du véhicule conduit par

PERSONNE2.) au moment de l’accident.

La victime d’un dommage, agissant en réparation sur le fondement de l’article 1384 alinéa

1er du code civil n’a qu’à prouver que la chose qu’elle prétend avoir causé le dommage

est intervenue dans la réalisation de ce dernier. Plus particulièrement en cas de contact

matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la victime bénéficie

d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée avoir joué un

rôle causal.

La société SOCIETE1.) verse à l’appui de sa demande le constat à l’amiable signé par

les deux conducteurs et duquel il ressort que le préposé de la société SOCIETE2.)

« n’avait pas observé un signal de priorité ».

La société SOCIETE2.) estime qu’une éventuelle reconnaissance de responsabilité de la

part de son préposé ne lui est pas opposable.

Il ressort du constat amiable et il n’est pas contesté qu’en date du 26 juin 2001, un

accident s’est produit entre le camion appartenant à la société SOCIETE1.) et le véhicule

appartenant à la société SOCIETE2.) et qu’il y a dès lors eu un contact matériel entre les

deux véhicules se trouvant par ailleurs en mouvement. L’intervention active du véhicule

appartenant à la société SOCIETE2.) dans la réalisation du dommage étant ainsi établie

et d’ailleurs non contestée, la demande de la société SOCIETE1.) est à accueillir sur la

base principale.

Pour prospérer dans sa demande sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il

n’appartient pas à la société SOCIETE1.) d’apporter encore une autre preuve,

notamment celle d’une éventuelle faute dans le chef du préposé de la société

SOCIETE2.). Il importe dès lors peu de savoir si le constat amiable contient une

reconnaissance de responsabilité dans le chef de PERSONNE2.) et encore si celle-ci

peut être opposée à son commettant.

En effet, la présomption de responsabilité étant établie dans le chef du gardien, la société

SOCIETE2.), il lui incombe de s’exonérer en rapportant la preuve, soit d’un événement

imprévisible et irrésistible auquel elle ne pouvait échapper, soit du fait ou de la faute d’un

tiers ou de la victime, capable de l’exonérer de ladite présomption de responsabilité. Pour

être exonératoire, le fait du tiers doit également revêtir les caractères de la force majeure

tandis que le fait de la victime, s’il n’a fait que concourir à la réalisation du dommage,

pourra, à défaut de valoir exonération totale, tout au moins valoir exonération partielle

dans la proportion des fautes à fixer par le tribunal.

La preuve d’une éventuelle absence de faute dans le chef du gardien ne permet pas

d’exonérer celui-ci de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article

1384, alinéa 1er du code civil, seule la preuve positive de l’existence d’une cause

étrangère pouvant valoir exonération (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n°969).

Aucune cause exonératoire n’est invoquée par les parties défenderesses, de sorte que

la demande de la société SOCIETE1.) à l’égard de la société SOCIETE2.) est à accueillir

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il n’est pas non plus contesté qu’au moment de l’accident, le véhicule de la société

SOCIETE2.) était assuré auprès de la société SOCIETE3.), de sorte que la société

SOCIETE1.) est fondée à exercer l’action directe légale à son égard.

Quant aux frais de location

La société SOCIETE1.) demande la prise en charge d’une facture de location du 18

septembre 2001 portant sur la période du 29 juin au 29 août 2001 d’un montant de

446.672 francs, soit 11.072,70 euros.

Les parties défenderesses contestent en premier lieu toute relation causale entre le

dommage allégué et l’accident. Il ne serait pas établi que le camion n’était plus réparable

et que la partie adverse aurait eu besoin d’un véhicule de remplacement.

La société SOCIETE1.) estime que les parties défenderesses sont malvenues pour

contester ladite facture pour se rapporter à une période de location antérieure à celle déjà

indemnisée.

Il est certes vrai que la société SOCIETE3.) a indemnisé non seulement les dégâts accrus

au véhicule mais encore la location relative à la période du 3 septembre au 6 octobre

2001.

Même à supposer qu’une indemnisation devrait équivaloir à une reconnaissance de

responsabilité, celle-ci est sans valeur si elle porte sur des points de droit, voire sur le

principe même de la responsabilité. Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des

faits pouvant, le cas échéant, fonder une responsabilité, mais non pas la reconnaissance

de responsabilité en elle-même sans expliciter les faits qui la justifient (Jurisclasseur civil,

art. 1354-1356, fasc.10, nos 66,67) (Trib. Lux. 22 novembre 2002, n° du rôle 70253).

Les courriers de la société SOCIETE3.) faisant état de l’indemnisation revenant à la

société SOCIETE1.) ne mentionnent aucunement les faits ayant conduit à l’accident, de

sorte que l’indemnisation intervenue ne saurait fonder une quelconque responsabilité ou

justifier le bien-fondé du dommage actuellement réclamé.

Il échet dès lors d’examiner les moyens des parties défenderesses relatives à l’absence

d’un lien causal entre le dommage allégué et l’accident.

La société SOCIETE1.) verse à l’appui de sa demande diverses pièces, dont notamment

le constat à l’amiable et un rapport d’expertise.

La société SOCIETE2.) estime que la reconnaissance de responsabilité contenue dans

le constat à l’amiable rempli par son préposé ne lui est pas opposable et conclut

également au rejet du rapport d’expertise pour ne pas être contradictoire et pour ne pas

être signé.

Il est certes vrai que la société SOCIETE2.) n’était pas partie à l’expertise et que la copie

du rapport versé aux débats ne comporte aucune signature.

Il n’y a néanmoins pas pour autant lieu de déclarer ledit rapport inopposable à la société

SOCIETE2.) et de l’écarter même des débats comme sollicité. En effet, suivant un arrêt

de la Cour de cassation du 7 novembre 2002 (n°44/02), un rapport unilatéral qui est

régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties vaut comme

élément de preuve. Comme toute pièce, pareil rapport mérite examen et considération

(cf. Thierry HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Pas.32, p.68 et s.). La société

SOCIETE2.) ne conteste d’ailleurs pas que les conclusions contenues dans ledit rapport

émanent effectivement de l’expert.

Il en est de même du constat à l’amiable. Pour qu’un constat à l’amiable et les mentions

y portées aient une force probante, il faut que ces mentions soient claires et précises et

ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident (Trib. Lux. 25 janvier 1996, n°

53328 du rôle).

Il échet dès lors d’apprécier les pièces versées à la lumière de ces principes.

Suivant le constat à l’amiable signé le 26 juin 2001 par les deux conducteurs, le camion

de la société SOCIETE1.) a été endommagé à l’avant droit et le véhicule de la société

SOCIETE2.) à l’avant gauche (cabine et châssis). Les conducteurs ont encore indiqués

que lors de l’accident il y a eu de(s) blessé(s).

Il en ressort incontestablement que l’accident était d’une certaine gravité et a entraîné

des dégâts au véhicule appartenant à la société SOCIETE1.).

En date du 28 juin 2001, l’expert écrit dans un courrier adressé à la société SOCIETE1.)

que son véhicule a subi une perte totale et sollicite la communication de quelques

documents pour clôturer le dossier.

Le fait d’y écrire que « le véhicule a été examiné par votre garagiste » n’implique pas,

comme le sous-entend la société SOCIETE2.), que l’expert n’a pas inspecté lui-même

ledit véhicule et qu’il n’aurait dès lors pas rempli sa mission d’expertise personnellement.

Au contraire, aux termes du rapport d’expertise du 2 août 2001, l’expert indique

clairement qu’il émet l’évaluation « après examen du véhicule ».

Dans son rapport du 2 août 2001, l’expert confirme à nouveau la perte totale du véhicule.

L’importance des dégâts se trouve en plus confirmée par le fait que le véhicule a dû être

dépanné, tel que cela résulte de la facture du Garage SOCIETE4.) de (...) mentionnée

dans un courrier de la société SOCIETE3.) et prise en charge par elle.

Contrairement encore aux conclusions de la société SOCIETE2.), les dégâts n’ont pas

pu survenir postérieurement à l’accident du 26 juin 2001. Non seulement le véhicule a

été dépanné, mais l’expert l’a inspecté directement après le sinistre tel que cela ressort

de sa lette du 28 juin 2001, même si le rapport n’a été établi que plus d’un mois après

l’accident.

La société SOCIETE1.) a donc établi à suffisance de droit que son véhicule était

irréparable et est en droit de se voir indemniser non seulement en ce qui concerne le

remplacement du véhicule, mais encore pour les frais accessoires, tels les frais de

location.

Etant donné que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que

possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du

responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas

eu lieu, il y a lieu d’ajouter au coût de réparation les frais de location d’un véhicule

identique pour la période d’immobilisation effective (cf. Cour 12 juillet 2000, 4e chambre,

n° du rôle 22108).

Les parties défenderesses estiment cependant que la société SOCIETE1.) se serait déjà

vue indemnisée pour acquérir un véhicule neuf, ce qui l’aurait déjà avantagé par rapport

à sa situation avant l’accident. Il en serait de même de l’indemnité de location pour une

période de 33 jours (du 3 septembre au 6 octobre 2001). En lui accordant une indemnité

de location pour 3 mois, pendant lesquels elle n’aurait eu ni frais d’amortissement ni usure

d’un véhicule, elle serait encore avantagée plus par rapport à sa situation avant l’accident.

Comme déjà mentionné ci-avant, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi

exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans

la situation où elle se trouvait, si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Pour évaluer le

préjudice résultant de la détérioration d'un véhicule dans un accident de la circulation, le

principe de la réparation intégrale commande de prendre en compte la valeur de

remplacement du véhicule, correspondant à la dépense nécessaire pour acquérir un bien

en tous points semblable au bien endommagé. Il est donc faux de prétendre que la

victime aurait été avantagée en se voyant attribuer les moyens d’acquérir un nouveau

véhicule.

En cas de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, il n’y a pas non plus lieu,

comme le font ordinairement les compagnies d’assurances, de défalquer un certain

pourcentage du fait de l’absence d’usure du véhicule immobilisé (Georges RAVARANI,

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°1139).

Les parties défenderesses contestent ensuite la durée d’immobilisation tout en soutenant

que la partie adverse aurait pu faire les diligences nécessaires pour acquérir un nouveau

véhicule dans un délai moindre. Par ailleurs la période d’immobilisation à indemniser ne

saurait dépasser la durée normale de remise en état du véhicule ou de livraison d’un

nouveau véhicule. La société SOCIETE3.) fait en particulier valoir qu’il serait d’usage de

limiter la durée de location à 6 jours. Etant donné que la société SOCIETE1.) se serait

déjà vue indemnisée pour une période de 33 jours, la demande actuelle ne serait pas

fondée.

L’indemnité doit être fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non de la durée

théorique fixée par l’expert. La période d’immobilisation indemnisée ne doit pas dépasser

la durée normale de remise en état du véhicule. Il a été retenu que la durée

d’immobilisation de la voiture comprend une période d’attente qui correspond au temps

nécessaire à la constatation contradictoire des dégâts et un délai d’immobilisation ou de

mutation qui correspond au temps nécessaire à la réparation du véhicule endommagé ou

à l’acquisition d’un autre véhicule (Georges RAVARANI, op.cit., n°1139).

Il n’y a donc pas lieu de limiter la durée d’immobilisation ni en fonction d’une durée

théorique fixée le cas échéant par un expert, ni en raison d’un usage, mais il y a lieu de

vérifier si le temps effectif d’immobilisation s’étend jusqu’au 6 octobre 2001.

Il est constant en cause que l’accident a eu lieu le 26 juin 2001 et que la société

SOCIETE1.) a acquis un nouveau véhicule (facture de la société SOCIETE5.) du 11

octobre 2001) lequel fut immatriculé le 5 octobre 2001.

Aux termes d’un courrier du 3 octobre 2007, PERSONNE3.), administrateur de la

SOCIETE5.), confirme que le nouveau véhicule « a été acheté peu après l’accident dudit

véhicule ».

Même si ledit courrier n’indique pas avec précision à quelle date le nouveau véhicule a

été commandé, rien ne permet d’affirmer que la société SOCIETE1.) a traîné pour

effectuer les diligences nécessaires afin d’acquérir un nouveau véhicule.

Le tribunal considère en effet que, sauf insuffisance flagrante de diligence de la part du

sinistré, la durée de l’immobilisation du véhicule exprime parfaitement le préjudice que la

victime a subi.

Conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), si le véhicule doit être

abandonné comme irréparable, comme en l’espèce, une période de trois mois est à

considérer comme une durée normale d’attente et de livraison d’un nouveau véhicule

équivalent à l’ancien, de sorte que la société SOCIETE1.) est en droit d’obtenir

l’indemnisation de son préjudice subi pendant la période du 29 juin au 29 août 2001.

En dernier lieu, les parties défenderesses contestent le montant réclamé. Elles estiment

non seulement que la facture relative aux frais de location ne concerne pas le

remplacement du véhicule litigieux, mais encore que le montant mensuel du loyer de

l’ordre de 5.536,35 euros est exorbitant et dépasse le montant fixé par le contrat de

location. La société SOCIETE1.) ne prouverait pas non plus avoir réglé la facture en

question.

Suivant contrat de location du 29 juin 2001, la société SOCIETE6.) donne en location à

la société SOCIETE1.) un véhicule Volvo (...) pour un loyer mensuel de 125.000 francs.

La facture du 18 septembre 2001 émanant de la société SOCIETE5.) porte sur le montant

total de 540.473 francs et contient les détails suivants :

-

29/06 – 29/07 : montant fixe 79.000 francs

-

kilomètres : 22 792 au prix unitaire de 6 francs

-

29/07 – 29/08 : montant fixe 79.000 francs

-

kilomètres : 25 320 au prix unitaire de 6 francs

Il ne ressort d’aucun élément du dossier si et quand la prédite facture a fait l’objet d’un

paiement. La société SOCIETE1.) n’explique pas non plus si elle a finalement pris en

location un véhicule auprès de la société SOCIETE6.) ou de la société SOCIETE5.).

En principe, la victime d’un accident de circulation a droit au remboursement des frais de

location du véhicule de remplacement. Il appartient néanmoins à la victime de prouver

que son préjudice s’élève effectivement au montant qu’elle réclame et dès lors qu’elle a

réellement déboursé le montant en question. A défaut de disposer des éléments

nécessaires pour apprécier le dommage allégué pendant la période du 29 juin au 29 août

2001, dont notamment la preuve du paiement, il y a lieu de faire application d’une

indemnisation forfaitaire par jour de chômage.

Le tribunal fixe l’indemnisation forfaitaire à 125 euros, de sorte que, compte tenu d’une

période d’immobilisation de 62 jours, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée

pour le montant de (62 x 125 =) 7.750 euros.

Il échet de condamner les parties assignées in solidum au paiement de ce montant, avec

les intérêts non autrement contestés à partir du jour de l’accident, le 26 juin 2001.

Quant au surplus des demandes

La société SOCIETE3.) demande reconventionnellement le remboursement du montant

de 72.431,72 euros « pour autant que le tribunal arriverait à la conclusion que la genèse

de l’accident n’incombe pas à la SOCIETE2.) ». Il résulte des développements qui

précèdent que la responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande reconventionnelle n’est

pas fondée.

La société SOCIETE2.) demande à se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation

de la part de son assureur, la société SOCIETE3.). A défaut de toute contestation de la

part de la société SOCIETE3.), il y a lieu de faire droit à cette demande.

Eu égard à l’issue et la nature du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 1.000 euros. Les

demandes des parties défenderesses de ce chef ne sont par contre pas fondées.

Les circonstances de l’espèce ne justifient néanmoins pas l’exécution provisoire du

jugement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2009,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

déclare les demandes principale, reconventionnelle et incidente recevables en la forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE1.) le montant de 7.750 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2001

jusqu’à solde,

déboute pour le surplus de la demande principale,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE3.) à

l’égard de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.),

partant déboute de cette demande,

dit la demande incidente fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à tenir la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) quitte et indemne de toute condamnation intervenue à son encontre dans

l’action introduite par la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) et de la société anonyme SOCIETE3.),

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) in solidum aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

Maître François MOYSE, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.