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35558a Généré par l'IA

Court dismisses request to lift default due to missed appeal deadline in divorce reference proceedings.

Numéro de cause 35558a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to lift default inadmissible because it was not filed within the fifteen-day statutory period following the client's actual knowledge of the act. Although the client alleged fraud by the opposing party to conceal the service notice, the court found evidence of a fax transmission on August 7, 2009, contradicting the claim of ignorance. Consequently, the court ruled that the procedural deadline had expired and the request could not be entertained.

Regeste Legislator

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Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; The request to lift default is inadmissible if not filed within the statutory period from the date the party actually became aware of the act triggering the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
relevé de déchéance délai d'appel divorce référé connaissance de l'acte irrecevabilité requête délai de communication péremption du délai légal moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice
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Texte complet

Arrêt relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel en matière de référé (divorce).

Audience publique du seize décembre deux mille neuf.

Numéro 35558 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, employé, demeurant à (…), demandeur aux termes d’une requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice déposée le 30 octobre 2009, comparant par Maître Patrick Weinacht, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), défenderesse aux fins de la susdite requête, comparant par Maître Anne Roth, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Suivant requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, A demande sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice à être relevé de la forclusion encourue pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai légal de 15 jours à partir de la signification contre une ordonnance rendue contradictoirement à son égard par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 octobre 2008.

Suite à cette requête, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil de la Cour d’appel du lundi, 16 novembre 2009, où elles ont été entendues en leurs explications et conclusions. L’affaire fut alors refixée à l’audience du 23 novembre suivant pour en compléter l’instruction.

Le requérant expose à l’appui de sa demande qu’après le prononcé de l’ordonnance, il aurait informé son épouse qu’il relèverait appel, qu’il aurait cependant été dans l’impossibilité de ce faire pour ne pas avoir eu connaissance de la signification de la décision qui aurait été faite au domicile de son épouse où il n’habitait plus et que ce n’est que le 21 octobre 2009 qu’il aurait appris à son grand étonnement que la signification avait eu lieu le 18 novembre 2008, son épouse la lui ayant cachée frauduleusement afin qu’il ne puisse utilement relever appel.

Tel que l’oppose à bon droit B, la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986, soit dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai, dès lors qu’il ressort des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier que ce n’est pas seulement le 21 octobre 2009 que le requérant a eu connaissance de l’acte de signification du 18 novembre 2008 par une transmission par fax qui en avait été faite à son mandataire par le mandataire adverse, tel qu’il le soutient, mais que cet acte avait déjà été porté à sa connaissance par un fax identique le 7 août 2009, sa vague allégation relative à un problème de transmission correcte de cette télécopie étant contredite par les mentions « pages :3 » et « résultat :correct » figurant sur le rapport d’émission de celle-ci.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, déclare la requête irrecevable ;

laisse les frais à charge du requérant.