Court partially allows divorce appeal, reducing alimony from 180 to 100 euros per child due to father's new rent expense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially accepted the appellant's divorce appeal regarding temporary alimony measures. While the father's car loan repayments were acknowledged, the court ruled that his new monthly rent of 700 euros must be fully deducted from his income as concubinage was not established. Consequently, the court reduced the monthly alimony obligation from 180 euros to 100 euros per child effective October 1, 2009.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 k.r.s.; Art. 271 k.r.s.: The court must adjust temporary alimony based on the appellant's actual financial capacity, deducting all necessary living expenses such as rent when concubinage is not proven, thereby reducing the support amount to the net surplus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 35449 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 4 juin 2009, comparant par Maître Thomas Stackler, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Claude Wassenich, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par acte d’huissier du 4 juin 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 21 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, avait, entre autres, condamné l’actuel appelant à payer à B un secours alimentaire indexé de
180 € par mois pour chacun des enfants communs C, né le (…), D, née le (…), et E, né le (…), ce à partir du 21 mars 2008.
L’appelant fait principalement grief au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié ses facultés contributives en refusant de tenir compte des mensualités de remboursement d’un prêt voiture.
En plus, à l’audience devant la Cour, A, qui était logé jusque-là chez sa famille après la séparation avec sa femme, expose avoir pris en location un appartement depuis le 1er octobre 2009 pour un loyer de 700 € par mois, y compris une avance de 50 € pour frais locatifs.
L’appelant a réitéré à l’audience son offre dans l’acte d’appel de payer un secours de 100 € par mois et par enfant.
La partie intimée B a conclu à la confirmation de l’ordonnance en se rapportant à prudence de justice quant au montant de la pension à partir du 1er octobre 2009 eu égard à la charge de loyer qui, au cas de concubinage, ne pourrait compter que partiellement.
La Cour, quant à la situation financière de la partie père, retient dans son chef, compte tenu des six fiches de salaire versées en cause pour la période de novembre 2008 à mai 2009 compris (N. B. la paie de février 2009 manque), un salaire moyen de l’ordre 1.900 € par mois.
Le prêt en cause, non contesté par la partie intimée, donne lieu à des remboursements de 254,51 € par mois à partir du 20 décembre 2008.
Quant au fait nouveau consistant dans la charge de loyer, il n’est pas établi à l’heure actuelle que A vive en concubinage. Le loyer est donc à compter dans son intégralité.
Les conclusions de la partie appelante quant aux facultés contributives de la partie mère ne sont pas pertinentes en l’espèce pour la fixation de la pension alimentaire.
Compte tenu de l’évolution de la situation financière de la partie père, il y a lieu de réduire la pension à partir du 1er octobre 2009 au montant mensuel offert de 100 € par enfant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réduit à partir du 1er octobre 2009 la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B pour les trois enfants C, D et E préqualifiés au montant mensuel indexé de 100 € par enfant, et lui donne décharge de la condamnation plus ample y relative à partir de la prédite date, confirme l’ordonnance déférée pour la période antérieure et pour le surplus,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.