Divorce granted by Luxembourg court based on Italian law regarding seven years of separation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the divorce request, reforming the first-instance judgment that had dismissed it. While the lower court found the parties separated for over three years, it rejected the claim due to a lack of proof regarding the continuity of that separation. The appellate court accepted the appellant's evidence of continuous separation since 1985 and ruled in favor of the divorce under Italian law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Italian Law of 1 December 1970; A divorce may be pronounced by a foreign court's decision if the parties have been continuously separated for more than three years, even if the local court initially rejected the claim due to insufficient documentary proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.
Numéro 35403 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), né le (…) à (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 septembre 2009, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
e t :
B, (…), née le (…)à (…), demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Marie SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande en divorce introduite par A sur le fondement de l’article 3 de la loi italienne du 1er décembre 1970 telle que modifiée le 6 mars 1987 pour séparation de plus de trois années à compter du jour où les parties ont comparu devant le président du tribunal dans le cadre de la procédure de séparation de corps. Si le tribunal a constaté l’écoulement de plus de trois ans depuis la comparution des parties qui a eu lieu le 5 juin 2002 ayant abouti à un jugement de séparation de corps du 12 décembre 2002, coulé en force de chose jugée, il a considéré comme n’étant pas établie la séparation effective des parties, faute par elles de la justifier par pièces à l’appui et a rejeté la demande.
Ce jugement non signifié a été entrepris par A dans les forme et délai de la loi selon acte d’huissier du 29 septembre 2009.
L’appelant fait valoir que la séparation des parties serait continue depuis maintenant 7 ans et si le tribunal n’avait pas cru les affirmations concordantes des parties, il n’aurait eu qu’à prononcer la rupture du délibéré pour demander des certificats de résidence. Ces certificats seraient maintenant versés et la séparation serait encore établie par attestations testimoniales.
Tout comme en première instance, l’intimée B conclut elle aussi au prononcé du divorce.
Les certificats produits en cause établissent que les deux époux ont vécu ensemble du 21 janvier 1985 au 22 septembre 1997 à (…)jusqu’à leur départ pour (…). A s’est alors établi à (…) pour déménager à (…) le 18 septembre 2003, où il continue à habiter seul, tandis que B a quitté l’ancien domicile familial de (…) pour (…), pour revenir à (…), le (…).
La séparation des parties est effective depuis plus de trois ans de sorte que la demande en divorce est justifiée sur le fondement de la loi italienne.
Vu que la communauté de biens a été liquidée lors de la procédure de séparation de corps, il ne reste plus rien à liquider et la demande y relative est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
r é f o r m a n t :
vu l’assignation en divorce du 20 janvier 2009 ;
prononce le divorce entre les parties B et A sur le fondement de l’article 3, alinéa 2, de la loi italienne modifiée du 1er décembre 1970 ;
ordonne que le dispositif du présent arrêt soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le (…) pardevant l’Officier de l’état civil de la commune de (…) et en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux ;
rejette la demande en liquidation ;
laisse les dépens à charge de l’appelant et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR qui la demande.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.