Legislator Jurisprudence & Législation
35006a Généré par l'IA

Court allows appeal in cohabitation dispute, ruling on loan repayment burden of proof and procedural costs.

Numéro de cause 35006a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and allowed it, reforming the first-instance judgment to order the defendant to pay the appellant. The court found the lower court erred by rejecting the claim for loan repayment contributions without properly applying the burden of proof, which rested on the defendant to show he fulfilled his obligations. Additionally, the court awarded procedural costs to the appellant, noting that only lawyer fees were provable due to the confidential nature of such expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; In cohabitation disputes, the burden of proof regarding the non-payment of joint loan installments lies with the party claiming the other failed to pay, not the other party proving payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
cohabitation dispute burden of proof joint loan repayment procedural costs appellate reform default judgment civil liability restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.

Numéro 35006 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 juin 2009,

comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, défaillant.

L A C O U R D ' A P P E L :

B expose qu’il a vécu en union libre avec A et qu’ils avaient acheté ensemble des objets mobiliers pour équiper leur maison commune ; qu’il avait payé de ses deniers personnels une partie des susdits meubles ; que suite à leur séparation, et plus précisément le 14 juin 2008, A aurait emporté la quasi-totalité des biens meubles d’une valeur d’environ 22.039,95 €.

B a assigné A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 11.019,98 € + p.m. à titre de remboursement de la moitié de la valeur des meubles acquis en commun et de 10.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde en application des articles 1382 et 1383 du code civil.

A a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B au paiement de la somme de 56.344,44 €.

Le tribunal, statuant sur ces demandes, a, par jugement du 22 avril 2009, rejeté la demande principale de B, dit la demande reconventionnelle de A partiellement fondée et condamné B à payer à celle-ci la somme de 22.776,75 €.

Pour rejeter la demande principale, le tribunal a constaté que le demandeur avait constitué avocat, mais que celui-ci ne s’était pas présenté devant le tribunal lors de l’audience des plaidoiries pour demander l’adjudication de ses conclusions ; que le tribunal en a déduit qu’il n’aurait plus à examiner les demandes de B. . Quant à la demande reconventionnelle de A, le tribunal a déclaré non fondée la demande tendant à la condamnation de B à contribuer au remboursement des emprunts communs souscrits par les parties au motif qu’« il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que M. B n’aurait pas remboursé ses mensualités comme convenu et que les montants à rembourser pour les différents prêts se seraient dès lors avérés comme plus importants que prévu, la banque débitant mensuellement le montant total des mensualités convenues » ; que « Mme A restant en défaut de prouver la réalité de ses affirmations, il y a lieu de rejeter ce volet de la demande ». Le tribunal a encore déclaré non fondée la demande en paiement du montant de 970 € qui correspondrait à la moitié du prix d’une terrasse au motif que cette créance n’est pas prouvée par un élément soumis à l’appréciation du tribunal et qu’elle n’est pas non plus offerte en preuve, de sorte que ce volet de la demande est à rejeter. Finalement le tribunal a déclaré non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, condamner l'intimé à lui payer, outre le montant alloué en première instance, la somme de 38.462,99 €. Elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.

Comme il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié à A, aucun délai d’appel n’a pu commencer à courir. L’appel est par conséquent recevable.

Le tribunal n’a pas statué, dans le dispositif de son jugement sur la demande de A relative à la contribution de B au remboursement des emprunts contractés par les parties, bien que cette demande soit distincte des autres demandes en paiement.

En déclarant non fondée cette demande dans les motifs du jugement au motif qu’ « il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que M. B n’aurait pas remboursé ses mensualités comme convenu (.. ) » et que « Mme A restant en défaut de prouver la réalité de ses affirmations, il y a lieu de rejeter ce volet de la demande », le tribunal a méconnu les règles de la répartition de la charge de la preuve.

Il n’appartient pas, en l’espèce, à A de prouver un fait négatif, à savoir que son concubin B a omis de régler sa part des emprunts communs. C’est au contraire à B de prouver qu’il a exécuté ses obligations. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Il est par contre établi par les pièces versées par A que celle-ci avait régulièrement versé sa part des mensualités à rembourser sur les divers emprunts sur le compte commun ayant servi à l’apurement de ces dettes.

Compte tenu des pièces versées en cause et des explications de l’appelante, il y a lieu de faire droit à l’appel.

Comme l’acte d’appel n’a pas été délivré à l'intimé en personne, le présent arrêt est rendu par défaut à l’encontre de l'intimé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie appelante n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de B et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit fondé ;

r é f o r m a n t :

condamne B à payer à A la somme de 38.462,99 € ;

condamne encore B à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.