Court partially allows divorce alimony appeal, reducing amount and adjusting start date based on wife's income and health.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a divorce alimony order, reforming the judgment to reduce the monthly payment and adjust the start date. While the wife's initial unemployment and medical incapacity justified temporary support, the court noted her subsequent employment and the short duration of the marriage. Consequently, the alimony was recalculated to reflect her actual financial needs and the limited expectation of a lifestyle matching her pre-separation income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 250 k.r.s.; Art. 251 k.r.s.: In divorce proceedings, alimony is granted based on the recipient's actual needs and the payer's ability to pay, considering the duration of the marriage and the recipient's efforts to regain employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 34513 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 21 octobre 2008, comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Deidre du Bois, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 21 octobre 2008, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 9 septembre 2008 par laquelle le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’avait condamné à payer à son épouse B en instance de divorce un secours alimentaire indexé de 450 € par mois pour une période de huit mois à partir du 3 septembre 2008.
Il est reconnu en cause que B, tenant alors un emploi à mi-temps à (…), avait été opérée d’un cancer en mars 2008 et qu’ensuite les époux étaient séparés depuis environ la mi-mai 2008 où B s’en était allée dans un premier temps rejoindre ses propres père et mère à (…) en Belgique.
Elle avait perçu de la part de son employeur des indemnités pécuniaires de maladie de près de 837 € par mois jusqu’au 21 septembre 2008. Il s’y ajoutait la fraction mensuelle d’un treizième mois de 686,84 € perçue en septembre 2008. Son revenu mensuel total était donc de l’ordre de 915 €.
Sur demande reconventionnelle de B formée le 3 septembre 2008 et visant au paiement d’un secours alimentaire, le premier juge, prenant en compte dans le chef de cette dernière en regard de son prédit revenu, d’une part, une charge de prêt voiture donnant lieu à des mensualités de remboursement de 292,08 € et, d’autre part, une contribution de 300 € payée à ses parents au titre de « participation aux frais de logement », avait condamné A, dont le revenu disponible avait été évalué à 2.131 € par mois, au paiement dudit secours mensuel d’appoint de 450 €.
Pour en fixer la durée à huit mois, le premier juge avait considéré que, malgré certificat médical d’incapacité, B puisse exercer un travail salarié à moyen terme.
Suivant les explications de la partie B à l’audience de refixation devant la Cour, elle aurait perçu en Belgique des allocations de chômage de 474,37 € par mois d’octobre 2008 à décembre de la même année, et de 586,71 € par mois de janvier à février 2009, sans préjudice des montants et des périodes exacts.
En mars 2009, elle a commencé à occuper un poste de travail qui lui avait rapporté, dans ledit mois, un salaire net de 795,60 €, sans préjudice de la part restante de l’allocation de chômage. Le salaire net d’avril a été de 1.115 €. Les mois suivants, le salaire est monté à une moyenne de 1.258 € par mois. Il s’y ajoute des chèques-repas.
Sur le plan de ses charges, il est avéré que le prêt voiture a été clôturé le 27 janvier 2009. Y relativement, suivant les explications données à l’audience par A, celui-ci avait été amené à rembourser, sur défaillance de son épouse, le montant de 593,84 €, soit le total de la mensualité avec frais de novembre et de celle de décembre 2008. Les frais de la dame B sont donc à réduire d’autant dans l’appréciation de ses besoins.
Il ressort encore des pièces du dossier que depuis avril 2009, B avait pris en location un appartement pour un loyer de 583 € par mois.
La partie appelante a maintenu ses conclusions de l’acte d’appel visant à voir rejeter ab initio la demande en paiement d’une pension alimentaire en soutenant que son épouse aurait dû subvenir à ses propres besoins par l’exercice d’un travail à plein temps dès septembre 2008. Il a insisté sur la vie commune durant le mariage de seulement trois années et demie.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant notamment état de la part patient des frais de santé élevés ayant continué à échoir comme suite à sa maladie susmentionnée.
Le certificat médical susvisé, établi le 29 août 2008 par le Dr X, médecin généraliste, atteste l’inaptitude au travail de B en raison des suites post-opératoires d’ordre physique et psychique.
A défaut d’autres éléments de preuve, la Cour retient que l’incapacité de travail de B avait cessé en septembre 2008 et que, depuis lors, cette dernière aurait dû se soumettre activement à la recherche d’un emploi rémunéré.
Entre-temps, depuis le 22 septembre 2008 où ses revenus avaient baissé jusqu’à mars 2009 où elle a pu trouver un nouveau travail dans un délai normal de cinq mois, elle était dans le besoin et avait droit à un secours d’appoint, étant donné que dans ladite période son revenu ne suffisait pas à subvenir entièrement aux frais de la vie courante et aux autres charges de B, tels les frais de santé et la charge dudit prêt voiture.
Quant au montant de la pension alimentaire, la Cour estime qu’en raison de la courte durée de la vie commune des époux, B ne peut pas prétendre après la séparation d’avec son époux à un train de vie supérieur à celui correspondant à ses propres revenus durant la vie commune.
Cela dit et compte tenu de tous les éléments de la cause auxquels la Cour peut avoir égard, la pension est à fixer au cours de la prédite période au montant indexé de 350 € par mois.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant, dit que le secours alimentaire que A a été condamné à payer à B est dû à partir du 22 septembre 2008 jusqu’au 28 février 2009 inclus et en réduit le montant à 350 € par mois, donne décharge à A de la condamnation plus ample y relative, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.