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34199a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders intervention of French social security bodies for foreign accident victim.

Numéro de cause 34199a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to exclude foreign social security entities from the proceedings. The plaintiff, B, suffered injuries in a 1995 traffic accident in France and had received medical reimbursements from the French social security system. Consequently, the court ordered the intervention of the relevant French pension and sickness insurance funds to ensure all potential claims are addressed.

Regeste Legislator

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Art. 453 CSS; Art. 79 al. 2 NCPC: Foreign social security organizations must be intervened when the injured party has benefited from their reimbursements to prevent double recovery and ensure comprehensive coverage.

Mots-clés

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foreign social security medical reimbursement intervention of parties double recovery prevention civil procedure accident compensation cross-border liability aggravation de l'état antérieur

Dispositions légales citées

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Art. 453 CSS
En vertu de l’article 453 du nouveau Code de la sécurité sociale, reprenant tel quel l’article 283bis CAS, « les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des (institutions de sécurité sociale) … ».
Art. 79 al. 2 NCPC
Il sera statué envers la CNS par un arrêt réputé contradictoire en vertu de l’article 79, al.
Art. 155 al. 2 NCPC
2 NCPC, l’UCM ayant reçu signification « à personne » au sens de l’article 155, al.
article 453 CSS
En application de l’article 453 CSS précité qui s’applique aussi aux organismes de sécurité sociale étrangers, la Cour ordonnera à la partie B de faire intervenir à l’instance la Caisse d’assurance maladie en France concernée par le litige.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du seize décembre deux mille neuf.

Numéro 34199 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en dates des 1er et 2 juillet 2008, comparant par Maître Fernand Benduhn, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, sans état particulier, sans adresse connue, intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Michel Karp, avocat à Luxembourg, 2) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Faits et rétroactes procéduraux

B, né le (…) et demeurant en France, avait été blessé dans un accident de la circulation du 15 mars 1995. B et A, agissant pour compte de l’assureur étranger du conducteur adverse entièrement responsable de l’accident, avaient nommé experts le Dr Francis Delvaux, chirurgien, et Maître Paul Winandy, avocat à la Cour, pour évaluer le préjudice de B en relation causale avec l’accident.

B avait subi en gros une contusion crânienne avec distorsion de la colonne cervicale, une contusion à la main droite et une contusiondistorsion du genou gauche.

Quelques semaines après l’accident, B avait commencé à souffrir de troubles psychiques (irritabilité, manque de concentration, troubles du sommeil et de la mémoire, sentiments dépressifs, il continuait à ressentir le choc de l’accident). B n’avait pas pu continuer son travail au Luxembourg. Une tentative de réembauche se soldait également par un échec. Six mois après l’accident, sa femme s’éloignait de lui devenu invivable et avait emporté chez sa propre mère les deux enfants du couple âgés alors respectivement de quatorze ans et de moins de un an. Elle l’avait définitivement quitté en 1999.

Dans leur rapport d’expertise daté du 16 avril 1997, les experts, après avoir pris l’avis du Dr Marcel Lang, psychiatre (v. rapport de celuici du 21 décembre 1996), avaient tenu compte desdits troubles psychiques marqués par des phénomènes dépressifs nécessitant un traitement psychiatrique pour surmonter l’état de stress post-traumatique, et, pour cette raison, ils avaient fixé une période prolongée d’incapacité partielle de 35 %. La consolidation fut fixée au 1er août 1997 avec persistance d’une IPP de 5 % pour les seules séquelles physiques. L’expert médical avait tablé sur la disparition complète des troubles psychiatriques jusque-là.

Le 19 décembre 1997, les parties avaient signé une convention de règlement aux termes de laquelle B se voyait accorder une indemnisation de 2.594.752 frs en réparation du « préjudice corporel sous réserve d’une aggravation future en relation causale avec l’accident du 15 mars 1995 ».

Par assignation du 22 mars 2004 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B demandait à A, en substance, réparation pour « pretium doloris, atteinte à l’intégrité physique, perte de revenus, frais » pour aggravation de « son état de santé, surtout psychiatrique ». L’UCM avait été mise en intervention pour déclaration de jugement commun le

12 novembre 2004.

En cours d’instance, les parties avaient fait procéder à l’amiable à une expertise par le Dr Francis Delvaux relativement à la prétendue aggravation.

Dans son rapport du 10 mai 2004, l’expert Delvaux avait constaté, concernant les séquelles corporelles, que, si aggravation il y a eu, elle n’est pas imputable à l’accident litigieux et, concernant les troubles psychiques, que ceux-ci « n’ont pu être que passagers et ont dû, sous traitement adéquat, régresser après un certain temps ».

Par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement, concernant les séquelles corporelles, a entériné, dans la partie motivation, le rapport Delvaux. Par contre, concernant les séquelles psychiques, le tribunal d’arrondissement avait chargé le Dr Marcel Lang d’une mission d’expertise pour se prononcer, par une appréciation concrète, sur ladite aggravation de l’état de santé psychique de M. B.

Dans son rapport du 9 décembre 2005, l’expert Lang a retenu en

conclusion que les thérapies suivies n’avaient pas pu empêcher une évolution chronique des troubles de stress post-traumatique avec modification défavorable de la personnalité en sorte qu’il y a bien eu aggravation de l’état de santé de B depuis décembre 1997 et que cette aggravation peut être mise en relation causale avec l’accident du 15 mars 1995 et justifie une révision des constatations médicales antérieures.

Par jugement du 19 mars 2006, le tribunal d’arrondissement avait chargé le Dr Lang de la mission de motiver plus amplement ses conclusions.

Le rapport y relativement daté du 30 octobre 2006 fut élaboré par le Dr Jean-Marc Cloos, psychiatre et psychothérapeute, désigné en remplacement du Dr Lang.

Dans son jugement du 17 octobre 2007, le tribunal d’arrondissement avait annulé ce dernier rapport d’expertise quant au point de l’anamnèse de l’épouse de B, qui, d’après les premiers juges, aurait dû être réalisée en vertu du principe du contradictoire en présence des parties litigantes.

Comme suite audit jugement, le Dr Jean-Marc Cloos avait procédé à un nouvel interrogatoire, contradictoire cette fois-ci, et avait dressé, sur le point en question, un rapport complémentaire daté du 30 novembre 2007.

Dans son rapport du 30 octobre 2006, l’expert Cloos avait retenu en

conclusion que B présente « une invalidité professionnelle permanente supérieure à 70 % au sens de la loi, due à un état dépressif chronique et des changements durables de sa personnalité, de type post-traumatique, résistants au traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique ». Suivant l’expert, les troubles psychiques s’étaient chronicisés et aggravés depuis le 19 décembre 1997 et l’aggravation peut être mise en relation causale avec l’accident en question.

Enfin, par jugement du 7 mai 2008, le tribunal d’arrondissement avait dit la demande en réparation fondée en son principe, avait fixé « le taux d’incapacité permanente partielle de B à 70 % », avait nommé un expert juriste avec mission de « déterminer et d’évaluer le dommage matériel et moral que B a subi suite à l’aggravation de son état de santé psychique en relation causale avec l’accident de la circulation du 15 mars 1995, en tenant compte des recours des organismes de la sécurité sociale », avait condamné A au paiement d’une provision de 10.000 € à B et avait déclaré le jugement commun à l’UCM.

Conclusions d’appel

Par acte d’huissier des 1er et 2 juillet 2008, A a relevé appel des deux derniers jugements rendus le 17 octobre 2007 et le 7 mai 2008.

La partie appelante fait d’abord grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable en application de l’article 283bis CAS pour défaut de mise en intervention de tous les organismes de sécurité sociale intéressés au litige.

En ordre subsidiaire, la partie appelante a réitéré sa demande en production forcée, sous peine d’astreinte, des certificats d’affiliation qui seraient de nature à établir la « véritable capacité de travail » de B et à déterminer les organismes de la sécurité sociale tant français que luxembourgeois intéressés au litige.

Suivant les conclusions d’appel, les certificats d’affiliation à émettre par le Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg et par l’organisme correspondant en France devraient renseigner non seulement sur les emplois de M. B et ses périodes de chômage, ce à partir du 1er mars 1994, mais encore sur les « salaires brutes mensuels déclarés, les secours pécuniaires de maladie et tous autres avantages sociaux ».

Elle conclut encore à voir ordonner la production forcée de « toute pièce généralement quelconque … de tout organisme de la sécurité sociale (au Luxembourg et en France) pouvant avoir été tenu de fournir des prestations, secours pécuniaires de maladie, pensions ou rentes à B, avec indication détaillée des prestations afférentes effectivement fournies ».

Au fond, la partie appelante discute à nouveau les rapports des experts Lang et Cloos, elle conteste le taux d’IPP de 70 % et déplore le défaut d’indication sur la date de consolidation de l’aggravation. D’une façon générale, elle conteste les prétentions indemnitaires tant en leur principe qu’en leur montant et demande à être relevée de la condamnation au paiement d’une provision.

De son côté, la partie B conclut à la confirmation des jugements attaqués, sauf à se voir accorder une provision de 200.000 €. Elle chiffre sa perte de revenus à plus de 1 million d’euros en se référant à « un salaire mensuel de 3.936,94 € (7.700 DM) et l’atteinte à l’intégrité physique, à environ 100.000 € au cas où la date d’aggravation serait fixée au 19 décembre 1997. Elle demande une indemnité de procédure de 10.000 €.

Décision

I) Quant à la mise en intervention des organismes de sécurité sociale

1) L’organisme d’assurance pension

Il ressort des pièces versées en cause par la partie demanderesse que, suivant certificat de l’EVI (Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, soit la Caisse de pension des ouvriers) du 27 août 2008, B a droit à partir du 19 mars 2007, de la part de cet organisme, à une pension d’invalidité permanente.

A ce propos, il ressort d’ailleurs d’une lettre de la Caisse de maladie des ouvriers du 21 mai 2007 que celle-ci avait été informée le 11 mai 2007 que M. B avait été reconnu comme invalide au sens de l’article 187 CAS par l’administration du contrôle médical de sécurité sociale et que, comme suite à cette décision, la CNAMO n’était plus intervenue pour le paiement d’indemnités pécuniaires au-delà du 31 mars 2007 dans le cadre de l’emploi de M. B au restaurant X. Par la même lettre, la CNAMO avait demandé à la « caisse de pension compétente » de lui verser, en application de l’article 190, al. 2 CAS, la pension d’invalidité pour la période du 19 mars 2007 au 31 mars 2007.

A noter que B avait versé le contrat de travail passé avec la société X de (…) pour un emploi de cuisinier dans la période du 31 octobre 2006 au 15 mai 2007 et des constats médicaux d’incapacité de travail couvrant la quasi-totalité de la période du 14 novembre 2006 au 13 juin 2007.

Comme ladite pension est en relation avec le dommage allégué et que l’EVI dispose d’un recours légal, l’EVI aurait donc dû être mis en intervention dès avant le jugement du 17 octobre 2007 en vertu de l’article 283bis, al. 3 et 4 CAS disposant que « dans les affaires portées devant les juridictions civiles …, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun … »

et que « les droits de la victime assurée et de l’organisme de sécurité sociale intéressé sont indivisibles… ».

Suivant la loi du 13 mai 2008 sur le statut unique, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les caisses de pensions individuelles ont été remplacées par la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP).

En vertu de l’article 453 du nouveau Code de la sécurité sociale, reprenant tel quel l’article 283bis CAS, « les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des (institutions de sécurité sociale) … ».

En application de cette disposition, la Cour ordonnera à la partie B de faire intervenir à l’instance la CNAP.

Dans le même contexte, il ressort des pièces versées par la partie demanderesse que si B avait été reconnu en France inapte au travail (v. lettre de l’Agence nationale pour l’emploi du 21 janvier 2004, lettre de la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 2005, lettre de la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2007) et que si, suivant lettre précitée de la CDAPH, son état d’incapacité entre 50 et 79 % justifiait l’attribution de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2007 au 1er août 2009, il reste que, suivant lettre du 4 février 2008 de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Nancy, M. B ne remplissait pas les autres conditions pour l’octroi d’une telle allocation. Il ressort encore d’une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPMA) de Longwy du 16 décembre 2008 que M. B, bien que celui-ci ait été reconnu absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque par le médecin-conseil de ladite caisse à compter du 11 janvier 2008, sa demande en paiement avait fait l’objet d’un rejet administratif.

Pour être complet, la Cour note encore que, suivant lettre de l’Assédic Lorraine du 7 février 2008, la « demande d’allocation » de M. B déposée le 24 janvier 2008 avait été rejetée au motif que la condition légale de durée d’affiliation ou de travail n’était pas remplie.

La Cour déduit de ces informations que, M. B n’ayant apparemment pas bénéficié d’une pension en France, un organisme de pension français n’est, en l’état du dossier, pas à mettre en intervention à ce titre dans le présent litige.

2) L’organisme d’assurance maladie

Quant aux prestations d’assurance maladie, il ressort du dossier (v. décompte de la CPAM de Longwy du 24 juillet 2008 relatif au remboursement d’honoraires de médecin psychiatre) que M. B a bénéficié de la part de la sécurité sociale française du remboursement de frais médicaux en relation avec le dommage en litige.

En application de l’article 453 CSS précité qui s’applique aussi aux organismes de sécurité sociale étrangers, la Cour ordonnera à la partie B de faire intervenir à l’instance la Caisse d’assurance maladie en France concernée par le litige.

La Caisse nationale de santé est de plein droit venue dans les droits et obligations de l’UCM déjà mise en intervention.

II) Quant à la demande de production de pièces

Il y a lieu de faire droit à la demande en production des certificats d’affiliation à la sécurité sociale, ce dans l’intérêt des droits de la défense de la partie A.

Au stade actuel de l’affaire, ces certificats à émettre par le Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg et par l’organisme correspondant en France n’auront à donner d’indications, comme il est d’usage, que sur les employeurs successifs de B et ses périodes de chômage à partir du 1er mars 1994.

Il y a lieu de réserver de statuer sur la demande visant à obtenir de plus amples renseignements. Les pièces y afférentes sont de toute façon à verser dans la mesure d’expertise sur laquelle il reste à décider.

Il n’y a pas lieu d’assortir la décision de production de pièces d’une astreinte, une telle mesure n’étant pas de mise en l’espèce.

En attendant la régularisation de la procédure, la Cour réserve de statuer au fond, y compris sur les conclusions de l’une et de l’autre partie sur la condamnation au paiement d’une provision.

Il sera statué envers la CNS par un arrêt réputé contradictoire en vertu de l’article 79, al. 2 NCPC, l’UCM ayant reçu signification « à personne » au sens de l’article 155, al. 2 NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire envers la Caisse nationale de santé et contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la partie B de faire intervenir à l’instance en déclaration d’arrêt commun la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) et la Caisse d’assurance maladie en France concernée par le litige, ordonne à la partie B de verser en cause des certificats d’affiliation à émettre par le Centre commun de la sécurité sociale au Luxembourg et par l’organisme correspondant en France renseignant sur les emplois de B et ses périodes de chômage, ce à partir du 1er mars 1994, dit non fondée, en l’état du dossier, la demande d’assortir la décision de production de pièces d’une astreinte, réserve le surplus,

réserve tous autres droits et conclusions des parties, réserve les frais et dépens.