Appeal dismissed; abusive appeal costs awarded to counterparty under procedural code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding property seizure but upheld the award of procedural costs. While the main claim for property ownership failed due to lack of evidence, the court found the appellant's appeal was purely dilatory and abusive. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent significant indemnities for the abusive appeal and procedural misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 744 n.c.p.c.: An appeal filed without supporting evidence and pursued solely for delay constitutes an abusive exercise of the right of appeal, justifying the award of procedural indemnities and costs to the aggrieved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 34054 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé d’Esch-sur-Alzette en date du 20 mai 2008, comparant par Maître Charles Ossola, avocat à Luxembourg, e t : 1) B société anonyme, en abrégé b, société de droit français établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Alex Schmitt, avocat à Luxembourg, 2) C, sans état particulier, demeurant à (…), 3) D, retraité, sans adresse connue, intimés aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, défaillants.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 avril 2007, la société anonyme A a, au motif qu’elle serait propriétaire des objets saisis, formé opposition contre le procès-verbal de saisie-exécution dressé le 27 février 2007 à la demande de la société anonyme de droit français B, par l’huissier de justice Tom NILLES de
Luxembourg à l’encontre de C pour avoir paiement de la somme de 66.974,14.-€. La partie demanderesse a, par le même acte d’huissier fait donner assignation à B, créancier saisissant, à C, débitrice saisie, et à D, gardien, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la distraction des meubles saisis au profit de la société anonyme A et leur restitution à cette dernière. Elle sollicitait, enfin, en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ de la part de B.
Par jugement du 23 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant avec effet contradictoire à l’encontre de D et contradictoirement à l’égard des autres parties, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la société anonyme A ; a dit recevables, mais non fondées tant la demande principale de la société anonyme A que la demande reconventionnelle de B en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ; a dit non fondée la demande de la société anonyme A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a condamné la société anonyme A à payer à B une indemnité de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alex SCHMITT.
La société anonyme A a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2008, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 avril 2008.
D et C, non assignés aux mêmes fins, n’ont pas constitué avocat.
L’exploit du 20 mai 2008 ayant été signifié à C en personne, il convient par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, de statuer par un arrêt avec effet contradictoire à son égard. Comme l’acte d’appel n’a, en ce qui concerne D pas fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de cette partie. Maître Charles OSSOLA, avocat constitué pour la société anonyme A, a, en cours d’instance, par courrier du 12 décembre 2008, déclaré avoir déposé son mandat.
La Cour d’appel est, en vertu de l’article 154 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 584 du même code, régulièrement saisie des conclusions d’appel de la société anonyme A contenues dans l’acte d’appel.
La société appelante critique le jugement de première instance et en sollicite la réformation uniquement pour autant qu’il n’a pas fait droit à sa demande, réitérée en appel, tendant à la distraction et à la restitution à son profit des objets de la saisie visée. La confirmation de la décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg est requise pour le surplus. La société anonyme A réclame toutefois l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle insiste sur le fait qu’elle aurait suivant contrat de bail du 16 juin 2004 avec annexe – énumérant les meubles loués et actuellement saisis
– donné en location à C une maison d’habitation, acquise par acte notarié du 28 mai 1998 de E et de F et meublée, sise à (…). La partie appelante conclut d’abord à la validité du bail conclu pour son compte par G. Ce dernier aurait, en effet, en vertu de l’article 10 des statuts de la société et des pouvoirs à lui conférés par le conseil d’administration en exécution de l’article 9 desdits statuts, disposé des pouvoirs requis pour engager la société. Elle allègue ensuite que sa propriété sur l’immeuble donné en bail et les meubles litigieux revendiqués résulterait clairement de l’acte de vente immobilière et du contrat de bail avec annexe ci-dessus énoncés. La question de l’exécution du contrat de bail serait, à son avis, sans intérêt quant à sa propriété sur les meubles concernés.
B conclut en ordre principal à la nullité de l’acte d’opposition pour inobservation des prescriptions de l’article 744 du nouveau code de procédure civile et en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à titre reconventionnel une indemnité de 5.000.-€ du chef de procédure abusive et vexatoire et un montant de 2.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les conclusions d’appel consistent pour partie en un appel incident régulièrement interjeté contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 janvier 2008.
B critique le jugement déféré pour avoir écarté son moyen tiré de la nullité, pour violation des dispositions de l’article 744 du nouveau code de procédure civile, de l’acte d’opposition à la vente des objets saisis avec assignation en distraction du 3 avril 2007. Elle donne à considérer que les exigences de cet article ne seraient pas remplies, alors que l’acte d’opposition ne contiendrait aucune énonciation des preuves de propriété des biens dont la société anonyme A sollicite la distraction. Cette dernière n’aurait, en outre, fourni aucun justificatif démontrant sa propriété des biens saisis en première instance.
Il incomberait cependant au revendiquant, qui ne pourrait se limiter à se prétendre propriétaire, d’indiquer dans l’acte d’opposition quand et de qui il a acquis les biens concernés. B, qui reproche à C non seulement de ne pas payer ses dettes, mais encore d’effectuer des démarches actives pour organiser frauduleusement son insolvabilité personnelle à l’aide de tierces personnes et notamment de la société anonyme A ainsi que de la société H S.A. et d’avoir lors de la procédure de saisie-arrêt sur salaire diligentée à son encontre par B produit des documents douteux censés démontrer qu’elle ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise, conclut en ordre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise.
Elle relève l’absence de preuve par la société anonyme A en ce qui concerne la propriété du mobilier revendiqué ; conteste, en renvoyant aux motifs admis par les juges de première instance, la validité du contrat de bail ; reproche à C d’avoir lors de la conclusion avec B en 2003 d’un contrat de prêt pour compte de la S.A R.L. I, dont elle était gérante, ainsi que d’un acte de cautionnement – actes dont est issue la créance gisant à la base de la procédure de saisie-exécution – soit fait une déclaration mensongère (elle aurait à cette occasion indiqué habiter dans la maison, pourtant prise en location de la société anonyme A par contrat du 16 juin 2004 seulement pour un loyer de 5.000.-€, sans payer de loyer), soit de s’être concertée avec la société anonyme A, avec laquelle elle était étroitement liée, dans le but de produire un tel contrat de bail.
B indique, en toute hypothèse, émettre des réserves quant à la réalité et l’existence tant du contrat de bail invoqué par la société anonyme A que de la propriété des biens saisis dont la distraction est réclamée. Elle fait notamment valoir dans ce contexte que C, la société anonyme A S.A. et la société H S.A., ancien employeur de C, ont actuellement leurs sièges sociaux et domicile à une même adresse, que la société anonyme A et la société H S.A. avaient aussi auparavant leurs sièges sociaux à une même adresse ; que la société anonyme A et G, signataire du contrat de bail, ont jusqu’au 21 août 2006 été administrateurs de la société H S.A.; que C a été administrateur de cette société jusqu’au 8 mars 2006 (soit jusqu’au au moment où B avait obtenu un jugement à son encontre) ; que la société H S.A. et G sont des administrateurs de la société anonyme A et que C, nommée administrateur de la société anonyme A ensemble avec G le 16 juin 2004, a été nommée administrateur-délégué de cette société le 15 décembre 2005.
La demande reconventionnelle de B en obtention d’une indemnité de 5.000.-€ du chef de procédure vexatoire est présentée sur fondement respectivement de l’article 6-1 du code civil et des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle reproche à la société anonyme A d’avoir agi avec une légèreté blâmable, excédant manifestement l’exercice du droit d’agir. En faisant d’une part signifier un acte d’opposition non conforme aux dispositions de l’article 744 du nouveau code de procédure civile et en faisant d’autre part défaut après avoir relevé appel quoique sachant manifestement qu’elle ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des objets saisis et qu’elle poursuivait la procédure de mauvaise foi, nonobstant les constations exactes des juges du premier degré, dans le seul but d’aider C avec qui elle a des liens, la société anonyme A aurait commis une faute grossière engageant sa responsabilité envers B.
Elle aurait par ce comportement procédural purement dilatoire excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice et donc fautif, causé un préjudice à B en l’empêchant sans raison valable d’exécuter depuis le 27 février 2007 les décisions exécutoires rendues à l’encontre de C.
Force est d’abord de constater que les juges de première instance ont pour des motifs exacts, procédant d’une appréciation correcte des énonciations de l’acte d’opposition du 3 avril 2007 et répondant aux moyens développés dans les deux instances, été amenés à écarter le moyen de nullité tiré de l’inobservation des prescriptions de l’article 744 du nouveau code de procédure civile soulevé par B. Il convient ensuite de relever immédiatement et abstraction faite de toute autre considération que la partie appelante omet, faute de soumettre à la Cour d’appel les pièces afférentes, notamment l’acte de vente notarié du 28 mai 1998 concernant l’acquisition de l’immeuble et spécialement le contrat de bail avec annexe du 16 mai 2004, de prouver sa propriété sur les biens saisis le 27 février 2007 par l’huissier de justice Tom NILLES et revendiqués par elles. Il s’ensuit que son appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.
La demande présentée par B du chef de procédure abusive et vexatoire n’est pas justifiée pour autant qu’elle a, eu égard à la solution adoptée à cet égard, trait à la nullité de la procédure pour inobservation de l’article 744 du nouveau code de procédure civile et qu’elle se rapporte aussi pour le surplus à la première instance, le tribunal ayant pour des motifs corrects rejeté la demande en question. Il est cependant indéniable que la demande telle qu’elle est formulée a, en outre, pour objet l’indemnisation du préjudice résultant de l’exercice abusif de la voie de l’appel. Il apparaît de l’attitude processuelle spécifique en l’occurrence de la société anonyme A, voie de recours entamée sans mettre à la disposition de la Cour d’appel les pièces susceptibles de justifier les prétentions de la partie appelante et ses critiques adressées à l’encontre du jugement déféré, que l’instance d’appel a été exercée et poursuivie dans un but purement dilatoire. En réparation du dommage tel que décrit, manifestement subi, la Cour d’appel accorde à B une indemnité évaluée ex aequo et bono à 2.000.-€.
Succombant dans les deux instances et étant à condamner aux frais, la société anonyme A ne saurait prétendre à une indemnité de procédure ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel.
B ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre une demande injustifiée en première instance et un appel également non fondé, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion des deux instances. La décision exacte de première instance est à confirmer. La demande pour l’instance d’appel est en équité justifiée pour le montant de 1.500.-€.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de D, avec effet contradictoire à l’égard de C et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société anonyme A recevable, mais non fondé ;
dit l’appel incident de la société anonyme de droit français B également recevable, mais non justifié ;
confirme le jugement déféré ;
dit fondée la demande en indemnisation de la société anonyme de droit français B pour procédure d’appel abusive et vexatoire jusqu’à concurrence du montant de 2.000.-€ ;
condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme de droit français B le montant de 2.000.-€ à ce titre ;
condamne également la société anonyme A à payer à la société anonyme de droit français B une indemnité de procédure de 1.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute la société anonyme A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT sur son affirmation de droit.