Court increases child support to 900 euros monthly, rejecting both parties' claims for procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the divorce judgment and increased the monthly child support from 450 to 900 euros. While the appellant argued for higher support due to special needs and the respondent claimed financial constraints, the court found the new amount balanced the parties' net incomes against the children's expenses. Consequently, the court rejected both parties' requests for procedural indemnities and ordered the respondent to bear all appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et s. du Code civil; Art. 273 du Code civil: Child support must be adjusted to the financial capacity of the obligor and the needs of the children, and procedural fees are awarded only when one party succeeds in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.
Numéro 33983 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), née le (…) à (…), demeurant actuellement à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 25 juillet 2008, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
B, (…), né le (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les demandes en divorce, principale de A et reconventionnelle de B, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 19 mars 2008, déclaré ces demandes fondées, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a confié la garde des enfants communs mineurs C, née le (…), D, né le (…)et E, né le (…) à leur mère, a accordé à B un droit de visite et d’hébergement et l’a condamné à payer à A une pension alimentaire de 450 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs, à raison de 150 € par enfant.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2008.
Elle demande à la Cour de porter le secours alimentaire pour les trois enfants communs à 900 € par mois et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
A fait valoir à l’appui de son appel que le montant lui alloué par les juges de première instance est largement insuffisant pour couvrir les besoins des enfants; qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 3.431,33 € et des allocations familiales de 1.076,88 € et rembourse un prêt hypothécaire et un prêt personnel par des mensualités de 595,38 € et 336,55 €; que l’enfant D qui est autiste nécessite des soins particuliers qui engendrent en moyenne des frais de 384,50 € par mois; que les deux autres enfants sont atteints du syndrome ADHS ; qu’en raison des problèmes rencontrés par les enfants elle a sollicité un congé parental dont elle a bénéficié du 16 juillet 2008 au
15 septembre 2008 ainsi que du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008; qu’elle doit encore faire face à des frais divers pour les trois enfants de quelque 252 € par mois et qu’elle a dû faire face en 2008 à des frais de formation pour elle-même de quelque 638 € par mois, frais qu’elle n’a plus à sa charge en 2009, la formation suivie s’étant terminée fin 2008.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il affirme toucher un salaire moyen net de 4.095,04 € et déclare rembourser deux prêts immobiliers par des mensualités de 1.321 € et 828 € et un prêt contracté pour l’achat d’une nouvelle voiture par des mensualités de 294,29 € de sorte qu’il lui resterait un disponible de 1.651,75 € pour couvrir les frais de la vie courante. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
750 €.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Il résulte des fiches de salaire versées en cause que B touche en moyenne depuis janvier 2009 un salaire net de quelque 4.095 €. Il rembourse deux prêts immobiliers par des mensualités de 1.321 € et 828 €. Ces mensualités sont à considérer comme exorbitantes par rapport aux facultés financières de l’intimé qui n’a versé ni l’acte d’acquisition auquel se rapportent les deux prêts ni les contrats de prêt de sorte que la Cour n’est pas en mesure de vérifier si, comme le soutient l’appelante, la nouvelle compagne de B participe au remboursement de ces prêts et si ce dernier n’aurait pas le cas échéant eu la possibilité de rembourser chaque mois un montant moins élevé que celui qu’il rembourse actuellement. Les mensualités que B rembourse ne sont partant à prendre en considération que jusqu’à concurrence d’un montant de quelque 700 €.
B rembourse un prêt contracté pour le financement d’une voiture familiale par des mensualités de 294,29 €. L’acquisition d’une voiture automobile au prix de 10.000 € constitue une dépense justifiée étant donné qu’une voiture est indispensable pour assurer la mobilité imposée par la vie sociale et que le prix correspond aux facultés financières de l’intimé.
Il n’y pas lieu de considérer particulièrement les frais courants de la vie qui incombent pareillement à toutes les parties.
Il résulte des pièces versées en cause que A dispose d’un revenu moyen net de quelque 3.431 €. Elle rembourse un prêt hypothécaire et un prêt personnel par des mensualités de 595,38 € et 336,55 €. A a exposé en 2008 des frais de formation à hauteur de 7.664,01 €, soit en moyenne de quelque
638 € par mois. Elle n’a plus de tels frais à sa charge depuis janvier 2009.
L’enfant D qui est âgé de 14 ans est autiste et nécessite des soins particuliers qui engendrent en moyenne des frais de 384,50 € par mois.
Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à payer par B à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs à 900 € par mois, à raison de 300 € par enfant, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombreindice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.
Comme B succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est partant à rejeter.
Faute par A d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
r é f o r m a n t :
condamne B à payer à A une contribution à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants communs de 900 € par mois, à raison de 300 € par enfant, allocations familiales non comprises, cette contribution étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;
dit que cette contribution est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.