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33887a Généré par l'IA

Court dismisses non-conformity claim for kitchen defects deemed apparent and accepted by buyer without objection.

Numéro de cause 33887a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for specific performance regarding defects in a newly installed kitchen. The court found that the alleged non-conformities were apparent and the buyer had accepted the delivery without raising objections at the time, thereby waiving the right to contest them later. Consequently, the claim was rejected under the statutory provision excluding consumer disputes over known defects, and the case was remanded for a payment claim.

Regeste Legislator

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Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; article 4, alinéa 2: A consumer cannot contest conformity by invoking a defect they knew or could not have ignored at the time of delivery, and acceptance without reservation precludes claims for apparent non-conformity.

Mots-clés

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non-conformity warranty apparent defects consumer protection law acceptance without reservation specific performance remedial work statutory exclusion contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
article 4, alinéa 2 de la Loi du 21 avril 2004
article 5, alinéa 2 de la Loi du 21 avril 2004
Ces réclamations sont tardives et les défauts de conformité ont été acceptés par l’acheteur qui est non fondé à demander une mise en conformité de sa cuisine aux plans arrêtés entre parties conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 avril 2004.
article 1641 du code civil
Si par contre la demande repose sur un vice de conception ou de fabrication de la chose vendue, c’est une garantie issue de l’article 1641 du code civil qui doit être intentée.
article 1184 du code civil
La violation des obligations relatives au caractère ou à la destination du bien vendu est sanctionnée par une application de l’article 1184 du code civil, alors qu’en cas de vices cachés une action en garantie issue de l’article 1641 du code civil doit être intentée.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.

Numéro 33887 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 03 juillet 2008, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande en paiement d’un montant de 16.389,57 € de la s. à r. l. A contre B et d’une demande reconventionnelle de ce dernier, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement rendu contradictoirement le

17 juin 2008, condamna la s. à r. l. A à la mise en conformité avec les plans dressés des fixations des poignées, du baldaquin et de la table de cuisine dans le mois à compter du jour où le jugement est coulé en force de chose jugée sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard limitée à 15.000 €. Le tribunal réserva la demande principale.

Ce jugement fut entrepris le 3 juillet 2008 par la s. à r. l. A qui fait valoir que pour prononcer la condamnation à la mise en conformité le tribunal se serait basé à tort sur la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité qui aurait transposé dans notre droit interne la directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties de consommation alors que cette loi ne saurait trouver application aux défauts de conformité invoqués, d’une part, en raison du fait qu’il s’agit d’une cuisine intégrée qui est un immeuble par destination comme tel exclu de l’applicabilité de la loi, d’autre part, en présence de l’article 4, alinéa 2, disposant que « le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien ». Les manquements allégués seraient des défauts de conformité apparents et comme tels irrecevables à l’heure actuelle pour défaut de contestation au moment de la délivrance. A titre subsidiaire, une mise en conformité pour le baldaquin et la table seraient techniquement irréalisables, ceci par la faute de l’intimé qui lors de la commande aurait indiqué l’emplacement erroné d’une poutre ce qui aurait empêché l’installation intégrale du baldaquin et une table plus longue. Une offre d’arrangement acceptée initialement aurait été déclinée dans la suite. L’ensemble présenterait un aspect équilibré et esthétique.

En faisant usage de la cuisine pendant 5 mois sans formuler la moindre réserve l’intimé aurait agréé la cuisine. Il serait forclos à agir faute par lui d’avoir dénoncé les défauts immédiatement.

B fait valoir qu’il a émis des contestations dès la livraison de la cuisine et à de nombreuses reprises dans la suite. Il conteste qu’une mise en état ne soit plus possible et conclut à la confirmation de la décision entreprise. En matière de vente, le vendeur n’exécute son obligation de délivrance qu’en livrant à l’acheteur une chose conforme, dans sa nature, à la chose convenue. Si par contre la demande repose sur un vice de conception ou de fabrication de la chose vendue, c’est une garantie issue de l’article 1641 du code civil qui doit être intentée. Le critère de la distinction repose donc essentiellement sur la détermination des obligations nées du contrat de vente. La violation des obligations relatives au caractère ou à la destination du bien vendu est sanctionnée par une application de l’article 1184 du code civil, alors qu’en cas de vices cachés une action en garantie issue de l’article 1641 du code civil doit être intentée. La non-conformité aux spécifications convenues (caractéristiques, qualités essentielles ou spécifications techniques) représente un manquement à l’obligation de délivrance.

L’action en garantie des vices cachés doit, contrairement à l’action en résolution fondée sur une non-conformité de la marchandise livrée, être intentée dans un bref délai. Si cette action n’est soumise à aucune condition de délai, la non-conformité doit néanmoins être dénoncée rapidement. En cas de non-conformité apparente, comme c’est le cas en l’occurrence, lorsque l’acheteur a accepté la chose livrée sans protester, il ne peut ensuite soutenir qu’elle était affectée d’un défaut apparent de conformité. L’acceptation sans réserves fait obstacle à la résolution pour non-conformité apparente. En l’espèce, la non-conformité tirée de poignées mal montées, d’un baldaquin aux dimensions plus réduites et d’une table plus courte que commandée était décelable pour l’acheteur lors de la réception qui était pure et simple, donc faite en connaissance de cause. Dès la première instance, l’appelante a invoqué l’acceptation sans réserves et la tardiveté des réclamations émises pour la première fois le 12 mai 2006 pour une installation de cuisine faite au courant du mois de décembre 2005. Ces réclamations sont tardives et les défauts de conformité ont été acceptés par l’acheteur qui est non fondé à demander une mise en conformité de sa cuisine aux plans arrêtés entre parties conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 avril 2004. Tout comme le droit commun, la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels applicable en cas de vente d’une cuisine intégrée – considérée comme étant un meuble – exclut toute contestation de conformité de la part d’un consommateur qui invoque un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien (article 4 de la loi du 21 avril 2004). Faute par l’intimé d’établir des contestations de sa part dès le montage de la cuisine, sa demande de mise en conformité doit être rejetée. Dès lors que le tribunal a réservé la demande en paiement du prix de vente de la cuisine, l’affaire est à renvoyer en première instance. Faute par l’appelante de justifier de l’iniquité requise, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter. L’intimé n’obtenant pas gain de cause, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; le dit fondé ; dit non fondée la demande de mise en conformité formulée par B ;

renvoie l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composé ; rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne l’intimé aux dépens avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX. La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.