Court of Appeal quashes bankruptcy ruling due to lack of cessation of payments and credit collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal filed by AAA against the District Court's bankruptcy declaration. While the social security center and the curator agreed to lift the bankruptcy, the court found that the company's temporary financial difficulty did not constitute a cessation of payments or a collapse of credit. Consequently, the bankruptcy was revoked, but the company remains liable for all associated costs and the curator's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 100; art. 101: A bankruptcy declaration requires a cessation of payments and an erosion of credit; temporary financial hardship alone is insufficient to justify such a measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 33696 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 16 mai 2008,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par la Président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Kamilla LADKA, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, prononcée par jugement du tribunal de commerce de et à Luxembourg en date du 21 mars 2008,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement contradictoire du 21 mars 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui s’est prévalu d’arriérés de cotisation de 18.148,99 €, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2008, la société AAA a relevé appel du jugement du 21 mars 2008.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appelante soutient que les conditions de la faillite n’étaient pas données le 21 mars 2008.
Aux termes de ces dernières conclusions, le curateur reconnaît que les montants actuellement consignés sont suffisants pour désintéresser l’ensemble des créanciers déclarants, ainsi qu’à payer les frais et honoraires du curateur.
Le curateur ne s’oppose dès lors pas au rabattement de la faillite.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ne s’oppose à son tour pas au rabattement de la faillite.
Au regard des montants actuellement consignés, il y a lieu d’admettre que la société AAA, si elle avait été mieux organisée, aurait pu disposer au jour de la faillite du crédit nécessaire pour faire face à ses dettes.
S’il y avait donc eu gêne financière momentanée le jour du jugement déclaratif de la faillite, il n’y a cependant pas eu cessation des paiements et ébranlement du crédit.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de rabattre la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la société AAA, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de la faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
rapporte la faillite de la société AAA prononcée par jugement du 21 mars 2008 ;
condamne la société AAA aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances.