Court allows pedestrian's liability claim against driver for rear-end collision causing fall under strict liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the first-instance judgment awarding damages to a pedestrian who fell after a vehicle reversed behind him. The court found the driver's behavior abnormal due to inattention and lack of prudence, while explicitly rejecting any fault on the victim's part. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the original award was confirmed with the case remanded for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A driver bears strict liability for damages caused by a vehicle's abnormal behavior, such as reversing without ensuring the safety of pedestrians nearby, even if the victim was momentarily in the vehicle's path.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 33681 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 2) B, employé, demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 20 février 2008, comparant par Maître Rosario Grasso, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, retraité, demeurant à (…), 2) Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg, 7-11, route d’Esch, pris en sa qualité de curateur de C préqualifié, intimés aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, défaillante.
LA COUR D’APPEL:
Voulant traverser le 21 juillet 2006 aux environs de 11 heures 55 la rue X à (…), le piéton C s’avança derrière le véhicule de B, stationné le long du trottoir de la rue X, au moment même où le conducteur fit marche arrière pour quitter l’emplacement de stationnement. S’étant blessé lors d’une chute survenue lorsque le véhicule démarra, C agit en responsabilité contre B et son assureur sur fondement en ordre principal de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et en ordre subsidiaire des articles 1382 du 1383 du code civil.
Il a ainsi, par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 janvier 2007, fait donner assignation à B, à la société anonyme A et à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’une part B et la société anonyme A se voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 22.500 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 21 juillet 2006, jusqu’à solde ainsi que d’autre part l’UNION DES CAISSES DE MALADIE se voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 15 janvier 2008, déclaré recevable et fondée en principe la demande en indemnisation dirigée par C contre B et la société anonyme A, a confié au docteur Francis DELVAUX et à Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER la mission « de déterminer, constater et évaluer le dommage corporel et moral accru à C lors de l’accident du 21 juillet 2006 en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale », a réservé les demandes pour le surplus et à déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Il est à préciser que le demandeur fut débouté de sa demande principale, le tribunal relevant l’absence de preuve tant d’un contact matériel entre le piéton et le véhicule que d’une intervention de la voiture dans la production du dommage par son comportement ou sa position anormale.
Retenant néanmoins l’aveu extrajudiciaire initial, rétracté ultérieurement, de B, le tribunal a considéré que ce dernier s’était, en omettant de regarder dans le rétroviseur avant de faire marche arrière pour sortir de l’emplacement de stationnement, mis dans l’impossibilité d’apercevoir le piéton se trouvant derrière le véhicule et avait de ce fait commis une faute en relation de cause à effet avec la chute de C.
Une exonération de responsabilité en raison d’une faute de la victime, voire d’une perte d’équilibre de sa part fut écartée pour absence de preuve.
La société anonyme A et B ont, par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 février 2008, régulièrement relevé appel de ce jugement.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la CAISSE NATIO- NALE DE SANTE se trouve par l’effet de la loi du 13 mai 2008 portant
introduction d’un statut unique substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE. Cette dernière, qui a été assignée en déclaration d’arrêt commun, n’a pas constitué avocat. Comme l’acte d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de cette partie.
Les appelants précisent qu’ils ne sollicitent la réformation de la décision de première instance qu’en ce qu’elle a accueilli, en principe, la demande subsidiaire de C. La confirmation du jugement est sollicitée dans la mesure où le jugement a écarté la demande principale de C, exercée en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les appelants font exposer que B avait garé son véhicule sur une aire de stationnement située du côté droit de la rue X, soit dans le sens de la circulation de cette rue à sens unique. L’aire de stationnement était délimitée à l’avant par une bordure et à l’arrière par une voie d’accès au garage d’une maison située dans la rue X.
B gagna peu avant midi son véhicule avec l’intention de partir. Il actionna le démarreur et, après s’être assuré par un regard dans le rétroviseur droit de l’absence d’obstacle derrière son véhicule, il entama doucement sa marche arrière en continuant à vérifier dans les rétroviseurs. Il fut brusquement interpellé par une femme qui lui demanda de s’arrêter, expliquant qu’un vieil homme était tombé derrière son véhicule. Sorti de sa voiture, aussitôt immobilisée, B aperçut effectivement un vieil homme étendu au sol à proximité de son automobile.
Les appelants, qui relèvent l’absence de contact matériel entre la Mercedes de B et le piéton C, contestent la responsabilité du conducteur dans la chute de l’intimé.
A défaut d’une part de contact matériel entre la voiture et le piéton ainsi que d’autre part de comportement ou de rôle anormal du véhicule, la responsabilité de B ne saurait être engagée en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. B aurait eu le comportement normal et habituel d’un conducteur voulant quitter un emplacement de stationnement (soit celui de reculer légèrement), les mesures de précaution qu’il aurait prises auraient été suffisantes et son véhicule aurait présenté un état normal au moment de la chute du piéton.
B et son assureur mentionnent dans ce contexte qu’il n’existait derrière le véhicule litigieux ni emplacement de stationnement, ni passage pour piétons de sorte qu’une attention spéciale de sa part quant à la présence éventuelle sur l’aire de stationnement d’un piéton voulant traverser la route en contravention de l’article 162 7° du code de la route n’était pas requise.
Les appelants estiment que la chute de l’intimé résulterait d’une perte d’équilibre de la victime, très âgée (91 ans), se déplaçant à l’aide d’une béquille et tenant dans ses mains deux sachets remplis de courses.
Les développements ci-dessus sont repris en vue d’étayer les allégations des appelants relatives à une absence de faute dans le chef de B, voire d’une relation causale entre pareille faute, fût-elle avérée, et le dommage, par ailleurs, contesté, de C.
En ordre subsidiaire, les appelants concluent à une exonération totale ou du moins prépondérante de la responsabilité encourue, fût-ce sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ou des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison de la faute de la victime. C aurait, en effet, non seulement traversé la rue en-dehors des passages pour piétons, mais il se serait de surcroît, pour ce faire, aventuré derrière un véhicule en marche, prêt à quitter l’emplacement de stationnement. La présence de B dans sa voiture aurait dû retenir l’attention particulière du piéton, alors qu’elle laissait prévoir le départ imminent du conducteur. L’attitude dangereuse et imprudente de C démontrerait une inobservation par lui des prescriptions de l’article 162 du code de la route.
C conclut au rejet de l’appel et en ordre principal à l’admission, par substitution de motifs, de sa demande sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il soutient qu’il serait avéré au regard des éléments de la cause qu’il se tenait derrière le véhicule de B dès avant que ce dernier ne commença à reculer et déduit des déclarations du témoin D – selon lesquelles le témoin aurait vu tomber C placé juste derrière le véhicule, dès que la marche arrière fut entamée – qu’il y a nécessairement eu contact matériel entre la Mercedes de B et C, ledit contact provoquant la perte d’équilibre et donc la chute du piéton sur sa hanche gauche.
Le contact matériel entre la chose en mouvement, dont B avait la garde, et la victime étant acquis en cause, la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquerait.
En ordre subsidiaire, il se prévaut de ce que le véhicule est intervenu dans la chute de C, « alors qu’anormalement la marche arrière a été entamée nonobstant la présence avérée d’un piéton derrière ledit véhicule ».
En ordre tout à fait subsidiaire, il estime que la responsabilité de B est établie au vœu des articles 1382 et 1383 du code civil, étant donné que le conducteur a eu un comportement fautif « en procédant à une marche arrière sans procéder aux contrôles d’usage à l’instar de ce qu’aurait fait tout homme normalement prudent et diligent » et que cette faute est en relation causale avec le dommage allégué.
N’ayant pas observé les mesures de précaution requises, B serait seul responsable du préjudice invoqué.
C conteste avoir de son côté commis une faute. Il serait ainsi inexact de prétendre qu’il se serait placé derrière un véhicule en marche arrière, qu’il aurait été couché derrière le véhicule de B au moment du démarrage et qu’il aurait violé l’article 162 du code de la route. Il insiste, enfin, sur la réalité de son dommage.
Force est d’abord de constater que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour des motifs corrects, répondant aux moyens exposés dans les deux instances et auxquels il convient de renvoyer, conclu à l’absence de contact matériel entre le véhicule de B et C. Les déclarations imprécises et simples suppositions, non étayées par le moindre élément objectif clair du dossier, du témoin D ne permettent aucune
conclusion tant soit peu certaine quant à l’existence d’un contact matériel effectif entre C et le véhicule en mouvement de B.
D’après les indications du même témoin D, le piéton s’apprêtant à traverser la chaussée se trouvait - à proximité immédiate - derrière le véhicule à l’arrêt, lorsque le conducteur B commença à manœuvrer en marche arrière en vue de quitter l’emplacement de stationnement. La chute du piéton survint immédiatement après le démarrage. La description des faits fournie par le témoin révèle que la chute du piéton n’est pas seulement concomitante dans le temps au démarrage de la voiture, mais qu’elle en est la conséquence directe et logique. Le piéton, personne d’un grand âge, est tombé parce qu’il s’est vu confronté, fait auquel il ne s’attendait pas, à un véhicule tout proche commençant à reculer. Il est évident que la présence du piéton, qu’une surveillance consciencieuse des lieux eût pourtant révélée, a dû échapper à B, le conducteur s’étant, dans le cas contraire, certainement abstenu de circuler en marche arrière, évitant ainsi de mettre en danger C et de causer sa chute. Quelques instants de patience, qu’il n’aurait pas failli d’avoir, auraient suffi pour laisser passer en toute sécurité cet homme âgé.
Le véhicule a donc du fait de l’inattention et de l’imprudence de son conducteur eu, dans les circonstances concrètes de l’espèce, un comportement anormal se trouvant à l’origine de la chute de C.
Les explications divergentes émises par les appelants quant à la genèse de l’incident sont restées à l’état de pure allégation.
La demande de C est, comme il le soutient, à raison, à accueillir sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les juges du premier degré ont, pour des motifs exacts basant sur une appréciation correcte de la situation - développés dans le contexte des articles 1382 et 1383 du code civil, mais valables aussi en l’occurrence -, été amenés à exclure une faute dans le chef de la victime en relation causale avec l’incident. Le dossier ne contient, comme il convient de préciser pour être complet, aucun indice permettant de déceler une faute ou imprudence de la victime, consistant plus particulièrement en des violations des points 4°, 5°, 6° et 7° de l’article
162 du code de la route. L’accident est dû au fait que le conducteur a reculé, nonobstant le fait qu’un piéton, dont la présence lui échappait par inadvertance, se tenait à proximité immédiate de la partie arrière du véhicule. C ayant quitté le trottoir et se trouvant simplement, pour traverser la chaussée, momentanément derrière le véhicule sur le prolongement de la bande de stationnement des voitures, ceci avant le démarrage de B, il ne peut lui être reproché d’avoir, par une attitude imprudente méconnaissant ses obligations de piéton et les droits des automobilistes, causé sa chute ou contribué à sa genèse.
Les juges du premier degré ont, à raison, institué une expertise aux fins de vérifier les prétentions indemnitaires, contestées, de la victime C.
Les demandes additionnelles, y comprises celles relatives aux frais, ont, à raison, été réservées.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée pour l’instance d’appel par les parties intimées est à rejeter à défaut de preuve par ces parties du caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de B et de la société anonyme A recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la demande de C est à admettre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
déboute les parties intimées de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL sur son affirmation de droit ;
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.