Luxembourg court reverses lower court, holding driver C solely liable for accident due to excessive speed and sudden deviation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's judgment, which had found the plaintiff driver A partially liable for a traffic collision. The court determined that the defendant driver C was solely at fault for exceeding the speed limit and making an unpredictable, sudden deviation that caused the accident. Consequently, the court dismissed C's claim for damages against A and B while allowing A and B's claims for compensation against C and D.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 C. civ.; Article 1384, al. 1er C. civ. - A driver who exceeds the speed limit and makes a sudden, unpredictable deviation is solely responsible for a collision, thereby exempting the other driver from liability under the presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Numéro 33237 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A, mécanicien, demeurant à (…), 2) B société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 27 juillet 2007, comparant par Maître Marc Lucius, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, ouvrier, demeurant à (…), 2) D société anonyme, anciennement E société anonyme, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimés aux fins du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Aurélia Feltz, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Le dimanche 1er août 2004, vers 0.40 heures, à (…), le véhicule Renault, Clio Sport, piloté par C, était entré en collision avec la voiture limousine Kia conduite par A qui s’approchait à la droite de C sur une rue transversale non prioritaire.
L’assureur de A, à savoir la compagnie d’assurances B SA, avait, en vertu d’un contrat d’assurance tous risques, pris à sa charge les dégâts automobiles et les frais de location d’une voiture de location, soit un total de 4.034 €. Il restait à charge de A des frais de taxi de 15 € exposés pour rentrer chez lui le jour de l’accident.
Le préjudice de C consistait dans des dégâts automobiles et le préjudice de privation de voiture d’un total de 11.000,25 €.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était saisi, d’une part, de la demande en réparation de A et de B dirigée contre C et son assureur E SA, représentée au Luxembourg par son mandataire général, et visant à leur condamnation in solidum au paiement à A de 15 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, et de 4.034 € à B sur base de la subrogation avec les intérêts légaux à partir du décaissement, soit la date dite du 7 septembre 2004. D’autre part, le tribunal d’arrondissement était saisi de la demande en réparation de C dirigée contre A et B pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 11.000,25 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident. Les demandes en justice étaient fondées de part et d’autre sur l’article 1384, al. 1er et, subsidiairement, sur les articles 1382 er 1383 C. civ.
Le tribunal d’arrondissement, par jugement du 17 avril 2007, après avoir procédé à l’audition de témoins, avait retenu que A avait failli à son obligation de céder la priorité et avait dit fondée la demande en indemnisation de C en prononçant condamnation pour le montant requis et avait dit non fondée celle des parties adverses.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2007, les parties A et B ont relevé appel de ce jugement pour voir dire A totalement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui, ce par les fautes de conduite de C et pour voir faire droit à leurs demandes originaires sur base des deux fondements juridiques telles qu’invoquées en première instance et avec condamnation in solidum des intimés aux frais et dépens des deux instances.
En cours d’instance d’appel, la partie E SA a pris la dénomination sociale de D SA.
Les parties appelantes font valoir que la collision avait procédé de la faute exclusive de C qui, circulant à vive allure et de façon étourdie, aurait subitement et sans raison fait un écart et était venue heurter la voiture A à sa partie arrière gauche, alors que celle-ci aurait été à l’arrêt à l’entrée du croisement.
La partie C, quant à elle, avait d’abord, dans son assignation en justice, donné la version suivante, à savoir qu’alors que C roulait à vitesse réglementaire et avait actionné son clignotant pour bifurquer dans la rue X à sa droite, sa voiture aurait été accrochée à son pare-chocs avant par l’aile arrière gauche de la voiture au moment de croiser la voiture de A qui, sortant à vitesse excessive de la rue X, bifurquait à gauche en coupant le virage.
Ensuite, suivant les indications du jugement déféré, la partie C avait exposé que A lui aurait coupé la priorité en bifurquant à gauche et que lui, C, avait dû entreprendre, au dernier moment, une manœuvre d’évitement en bifurquant dans la rue X. L’impact se serait produit au milieu du croisement.
En instance d’appel, la partie C reprend à son compte la déclaration de sa passagère F d’après laquelle la voiture A était à l’arrêt, au milieu de croisement, où la collision se serait produite, ce malgré la manœuvre d’évitement que C avait entreprise en s’engageant dans la rue X.
La partie C a réitéré sa demande en réparation sur le fondement des deux bases légales susindiquées et conclut à la confirmation du jugement déféré.
A l’appui de leurs conclusions visant à exonérer A de la présomption de responsabilité et à établir des fautes de conduite dans le chef de C, les parties appelantes se réfèrent, de première part, aux indications du constat amiable d’accident qui avait été dressé et signé par les deux conducteurs plus tard en remplacement du premier constat qui était incomplet quant à la configuration des lieux, de deuxième part, à l’attestation testimoniale établie le 22 décembre 2004 par G, épouse de A, passagère dans la voiture de celui-ci et qui, décédée entre-temps, n’avait pas pu être entendue comme témoin et, de dernière part, aux déclarations testimoniales de F susnommée, passagère avant dans la voiture C.
D’abord, suivant le croquis figurant sur le constat amiable d’accident dressé en second, des voitures sont stationnées, par rapport à la direction de conduite de C, à droite sur les bandes de stationnement longeant la route Y de part et d’autre de l’embouchure de la rue X muni du signal « cédez le passage ».
Sur le croquis, la voiture de A se trouve avec sa partie avant dans la rue prioritaire jusqu’à la limite supérieure de la bande de stationnement occupée par des voitures, et avec son train arrière dans la rue X. Une flèche pointe obliquement de la voiture C, à l’entrée du croisement, vers l’aile arrière gauche de la voiture A. Il est constant en cause, suivant le rapport d’expertise des dégâts à la voiture A, que l’impact se produisit à l’aile arrière gauche de celle-ci.
Ensuite, suivant l’attestation de la dame G, son mari, voulant tourner à gauche dans la rue Y, avait dû avancer la voiture dans le croisement jusqu’à se trouver sur une ligne avec les voitures en stationnement latéral pour avoir vue dans la rue prioritaire. A aurait encore été à l’arrêt à cette hauteur au moment du heurt. La voiture C, après avoir violemment accroché la voiture A, aurait terminé sa course contre une maison. C aurait déclaré sur le coup qu’il aurait été effrayé à la vue de voiture A et aurait mal réagi.
Toujours suivant l’attestation de la dame G, C aurait répété cette déclaration le jour suivant lorsqu’il était venu à la maison des époux A et G et que A lui demandait pourquoi il n’avait pas tout simplement poursuivi sa route tout droit.
Enfin, les parties appelantes font cas du témoignage de F déclarant textuellement que C aurait roulé à environ 90 km/h sur la route Y tout à fait droite et bien éclairée et, qu’avant d’aborder le croisement, C avait allumé la radio en se concentrant plus sur celle-ci que sur la route et qu’elle-même était occupée à écrire un SMS.
De leur côté, les parties C et D, pour obtenir exonération de C de la présomption de responsabilité et condamnation des parties adverses sur base de la responsabilité délictuelle pour faute dans le chef de A, se réfèrent également au témoignage de F qui était formelle pour dire que la voiture A était immobilisée au milieu du carrefour.
Appréciation
En signant le constat amiable d’accident invoqué par les parties appelantes, C a reconnu extrajudiciairement, conformément aux conclusions de ces dernières, qu’au moment même où il faisait un écart à droite vers la rue X, la voiture A ne s’était pas portée au-delà des voitures stationnées sur le bord de la route prioritaire et que, par conséquent, elle n’empiétait pas dans la trajectoire originaire de C.
Comme les parties C et son assureur ont aussi reconnu dans leurs conclusions que la voiture A avait été à l’arrêt au moment où C remarquait sa présence et lors de l’accrochage, il s’ensuit que l’impact devait aussi avoir eu lieu à l’endroit sur la chaussée où pointe la flèche figurant sur le croquis de l’accident, c’est-à-dire exactement au début de la rue latérale, à la droite de la rue principale, et non pas au milieu du croisement comme l’affirment à tort les parties intimées.
La Cour ne peut pas accorder foi à la déclaration de F suivant laquelle la voiture A aurait été, pour ainsi dire, en plein milieu du croisement, car cette déclaration est contraire au constat d’accident susvisé que C avait entériné par sa signature et dont les indications sont confirmées par l’attestation testimoniale de G.
L’attestation de la dame G suivant laquelle C avait reconnu avoir mal réagi en se déportant brusquement vers la droite à la vue de la voiture A est crédible, car C pouvait avoir été pris de frayeur à ce moment en raison de son étourderie comme cela ressort de la déposition testimoniale de sa passagère.
En effet, celle-ci, pour expliquer pourquoi elle et son compagnon avaient seulement aperçu le véhicule A « juste avant l’arrivée au carrefour » bien que la route fût droite et le véhicule A prétendument au milieu du croisement, avait déclaré qu’auparavant C était occupé plutôt à la radio qu’à faire attention à la route, tout en roulant à une vitesse de près de 90 km/h.
En plus, la Cour doit relever, quant à ladite vitesse de la voiture C à l’intérieur d’une localité, que, dans les circonstances de l’espèce, contrairement à l’appréciation des premiers juges, ladite vitesse très exagérée et illégale ne pouvait pas ne pas avoir eu un rôle causal dans la production de l’accident et dans ses suites dommageables.
Conformément aux conclusions des parties appelantes, la Cour déduit de tous ces éléments que la voiture A était à l’arrêt à l’embouchure de la rue X, mais sans empiéter dans le couloir de circulation de C, donc sans violer la priorité de celui-ci qui, par son comportement fautif de nature imprévisible et irrésistible, était la cause exclusive de la collision, exonérant A de la présomption de responsabilité.
La demande en réparation de C n’est donc pas fondée sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ. et le jugement déféré encourt donc réformation sur ce point.
Une faute de conduite de A n’est pas établie en sorte que la demande en justice de C est aussi à déclarer non fondée sur la base subsidiaire de la responsabilité délictuelle pour faute et que partant A et B SA sont à relever de la condamnation prononcée à leur encontre.
En revanche, les demandes en indemnisation respectives de A et de B SA, non contestées en leurs montants, sont à déclarer fondées envers C et D SA sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ. C n’est pas exonéré de la présomption de responsabilité eu égard à ce qui vient d’être dit au sujet des causes de l’accident.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel principal,
prend acte que E SA a pris la dénomination de D SA, dit l’appel fondé,
réformant :
dit non fondée la demande en réparation de C, partant, décharge A et la compagnie d’assurances B SA des condamnations prononcées à leur encontre, dit fondées les demandes en réparation de A et de la compagnie d’assurances B SA sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ., condamne in solidum C et D SA à payer à A le montant de 15 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident le 1er août 2004 et à la compagnie d’assurances B SA le montant de 4.034 € avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2004,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose in solidum à C et à D SA et en ordonne la distraction à Maître Marc Lucius, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.