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32443a Généré par l'IA

Court appoints expert to measure land parcels and establish boundaries for vertical co-ownership dispute.

Numéro de cause 32443a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the appellant's appeal and ordered the appointment of a surveyor to measure specific land parcels and establish boundaries. The parties had previously agreed to execute a private contract regarding vertical co-ownership and land cession but required precise measurements to proceed. The court ruled that an expert must be appointed to define the exact dimensions and locations of the transferred lands and common paths before enforcement can occur.

Regeste Legislator

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Articles 1er (1) of the Law of 29 April 1999 on consignations; Article 468 of the Code of Civil Procedure: When parties agree to execute a contract involving land transfers or co-ownership but require precise measurements, the court may appoint an expert to define boundaries and prepare for enforcement.

Mots-clés

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vertical co-ownership land parcel measurement boundary establishment expert appointment private contract execution consignation of funds procedural order mitoyenneté

Dispositions légales citées

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Article 1er (1) of the Law of 29 April 1999 on consignations
Article 468 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du seize décembre deux mille neuf.

Numéro 32443 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 12 février 2007, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, ouvrier, et son épouse 2) C, ouvrière, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 3 mai 2005, A a assigné ses voisins, les époux B et C, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la résolution d’une convention sous seing privé conclue entre parties le 1er février 2003 et réglant l’agencement de leurs immeubles contigus ainsi que pour s’entendre condamner à démolir et à enlever des ouvrages construits en violation de ladite convention et à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2006 le tribunal a dit la demande non fondée et a condamné le requérant à une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 12 février 2007 A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 4 janvier 2007.

Dans son acte d’appel il demande à la Cour, par réformation, de condamner les intimés à l’exécution forcée de la convention précitée, subsidiairement, de faire droit à sa demande de première instance.

Les intimés B et C ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.

En cours d’instance, les parties ont convenu d’exécuter leur convention qui stipule en substance que d’une part A autorise les époux B et C à rehausser la chambre se trouvant comme annexe de leur maison audessus du quillier lui appartenant et que conformément à la loi sur le cadastre vertical, un régime de copropriété sera institué quant aux parties superposées de leurs immeubles respectifs, le rez-de-chaussée étant attribué à A et l’étage ou les étages supérieurs aux époux B et C, et d’autre part qu’en contrepartie de la cession des millièmes à déterminer aux époux B et C, ces derniers cèdent à A une parcelle de terrain d’environ 3 mètres de largeur se trouvant à côté de leur garage dans la rue des Jardins avec le terrain se trouvant derrière deux autres garages qui ne sont pas leur propriété et que le chemin longeant l’ancien chemin de fer Thillebierg sera la propriété commune des deux parties.

A l’audience du 9 novembre 2009, les parties ont demandé d’un commun accord à la Cour de nommer avant tout autre progrès en cause expert le géomètre Fernand HENGEN avec la mission spécifiée dans les conclusions de Maître Arsène KRONSHAGEN des 25 mai et 28 septembre 2009 et reprise au dispositif du présent arrêt, l’appelant se déclarant prêt à faire l’avance des fais d’expertise qui seront à inclure dans les frais de l’instance dont le sort sera déterminé par l’arrêt à intervenir au fond.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur Fernand HENGEN, géomètre, établi à L- 2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins, avec la mission de procéder au mesurage exact des parcelles et à la mise en place de bornes ou de piquets en vue de préparer les opérations suivantes, à savoir :

1. la cession à A de la parcelle de terrain se trouvant à côté du garage des époux B et C, rue des Jardins,

2. la cession à A du terrain se trouvant derrière les deux autres garages,

3. l’application du régime de la propriété indivise au chemin longeant l’ancien chemin de fer Thillebierg sur une largeur de 1 mètre, et de consigner ses constatations et conclusions dans un rapport écrit et motivé ;

ordonne à A de consigner la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat pour le 1er mars 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;

charge le magistrat de la mise en état du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er juin 2010 au plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis ou de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les droits des parties et les frais.