Court acquitted defendant of negligence but declared civil claim inadmissible due to pending criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the alleged offense of involuntary assault and imposed a fine. While acknowledging the civil party's right to claim damages, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil claim because the criminal proceedings were still ongoing. Consequently, the civil request was dismissed, and the costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle; 4, 5, 8, 9 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail: A criminal court is incompetent to hear a civil claim for damages if the criminal proceedings are still pending, requiring the civil action to be suspended until the criminal judgment is final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3607/2009 not.21102/2005/CD
Audience publique du 15 décembre 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre rest. X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u -
en présence de:
A.), demeurant à F-(…), (…),
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 juillet 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique des 13 et 14 octobre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Coups et blessures involontaires; infractions aux articles L.312-1 et 312-2 du Code du travail, reprenant dans leur intégralité les articles 4 et 5.1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; infraction à l’article 312-8(2) du Code du travail.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Ensuite, les débats furent suspendus et continués à l’audience du 14 octobre 2009.
A cette audience, le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales.
Ensuite, les débats furent suspendus et continués à l’audience du 15 octobre 2009.
A cette audience, les témoins T5.) , T6.) et T7.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 21 octobre 2009.
A cette audience, les témoins T8.) , T9.) et T10.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Ensuite, les débats furent suspendus et continués à l’audience du 29 octobre 2009.
A cette audience, le témoin T11.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) , assisté de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître André LUTGEN développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.)
Maître Pascal PEUVREL développa ses moyens à l’appui de la demande civile.
Ensuite, les débats furent suspendus et continués à l’audience du 30 octobre 2009.
A cette audience, le prévenu X.) , assisté de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Natacha STELLA, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, développa ses moyens à l’appui de la demande civile de A.).
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu l'ordonnance numéro 168/09 du 29 janvier 2009 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, confirmée par arrêt numéro 421/09 du 15 mai 2009 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, ordonnant le renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef de coups et blessures involontaires et d’infractions aux articles L.312-1 et 312-2 du Code du travail, Livre III-protection, sécurité et santé des travailleurs reprenant dans leur intégralité les articles 4 et 5.1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Vu la citation à prévenu du 17 juillet 2009, régulièrement notifiée à X.), pour les préventions reprises au renvoi de la Chambre du conseil et du chef d’infraction à l’article 312-8(2) du Code du travail.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21102/05 /CD.
Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.
Vu l'instruction menée aux audiences de la Chambre correctionnelle.
Vu les notes, conclusions et pièces remises par les parties aux audiences.
EN FAIT
Il ressort des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience des témoins, ainsi que des déclarations du prévenu X.) que les faits se sont déroulés comme suit :
En date du 23 septembre 2005, vers 9.20 heures, les agents du Centre d’intervention secondaire de la Police Grand-Ducale de Differdange, furent appelés sur le site de l’SOC1.) à (…), étant donné qu’un accident du travail s’était produit dans le four électrique numéro 1.
Lorsque les agents arrivèrent sur place, le personnel du service d’intervention urgente était en train de dispenser les premiers soins aux deux blessés T4.) et A.) qui s’étaient gravement brûlés à l’intérieur du four électrique numéro 1. L’ingénieur responsable des fours de la société SOC1.) , X.), ainsi que D.) , dirigeant de la société SOC2.) , et employeur des deux personnes qui s’étaient blessées dans le four, se trouvaient sur les lieux de l’accident.
Vers 10.00 heures, l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’ITM) fut avertie et un contrôleur, T1.), fut envoyé sur les lieux de l’accident. E.) , T11.) et F.) , ouvriers de la société SOC2.) , ainsi que l’assistant du responsable au four, l’ingénieur T7.) , étaient près du four.
Lorsque les agents du service de la Police Judiciaire arrivèrent sur les lieux, les deux blessés avaient déjà été transportés dans les hôpitaux.
A.) avait été transféré au Centre des Grands Brûlés de l’Hôpital militaire de Bruxelles et T4.) avait été amené à l’Hôpital d’Esch/Alzette.
Lors de sa descente sur les lieux de l’accident, la police saisit non seulement le rapport journalier du four numéro 1, mais également une copie de la confirmation de consignation dudit four, qui avait été remplie le 23 septembre 2005 à 00.30 heures.
L’analyse du temps d’activité du four électrique numéro 1 et l’enquête de la police révéla que ledit four était hors service depuis la veille, à savoir depuis le 22 septembre 2005 vers 18.55 heures, le numéro de la dernière charge ayant été le 5595.
Le 22 septembre 2005 vers 19.00 heures X.) avait ordonné l’arrêt immédiat du four numéro 1 de l’aciérie d’SOC1.) de (…) en raison d’une fuite d’eau sur un des brûleurs du four. En raison de cet arrêt imprévu du four numéro 1, ce dernier n’avait pas pu être vidé tel que cela se faisait lors d’arrêts programmés. Un pied de bain d’acier et de scorie plus élevé que lors des travaux de maintenance hebdomadaires remplissait le fond du four alors que pour les travaux d’entretiens hebdomadaires, les ouvriers tentaient au mieux de vider complètement le four. Quelques loups, à savoir des mélanges d’acier et de scories, étaient également restés collés aux murs du four.
La procédure prévue en cas d’arrêt, et basée sur les expériences des années précédentes, prévoyait que le four n’était accessible qu’après obtention de diverses consignations et après un temps de refroidissement d’au moins 6 heures. Les premiers à accéder au four étaient le contremaître de la société SOC1.) , responsable des travaux de maintenance au four, T10.) , et un soudeur.
La consignation pour le couvercle du four avait été faite à 00.30 heures et une couche importante de chaux avait été versée sur la couche de scorie pour faciliter l’accès au four au vu de la température résiduelle du sol.
Le 23 septembre 2009, vers 2.00 heures, à savoir 7 heures après l’arrêt du four, T10.) et un soudeur constatèrent qu’un loup, situé au-dessus du brûleur qui devait être réparé, empêchait les travaux de réparation.
Vers 6.00 heures du matin T10.) , F.) et E.) accédèrent au four pour effectuer un contrôle avant la chute du loup.
A 8.00 heures du matin, à savoir 13.00 heures après l’arrêt du four numéro 1, X.) et son assistant T7.) inspectèrent l’intérieur du four numéro 1. X.) prit alors la décision que les réfractaires devaient être changés et qu’il fallait dégager le loup qui gênait l’accès au brûleur et démonter le panneau défectueux pour le remplacer.
Les travaux devaient être exécutés par les ouvriers de la société SOC2.) , installée en permanence sur le site de l’SOC1.) de (…) en sous-traitance de la société SOC3.) , co-contractant de la société SOC1.) . La société SOC2.) était sur place avec une équipe de 6 personnes dont A.).
T4.) , le chef d’équipe des maçons de la société SOC2.) , fut averti par T10.) que des réfractaires devaient être enlevés du four numéro 1 suivant la décision de l’ingénieur X.). Suivant T4.) , c’était lui qui aurait, après avoir regardé à l’intérieur du four, averti T10.) du fait qu’il fallait enlever un loup pour pouvoir accéder aux réfractaires endommagés.
Le grutier T5.) procéda alors à l’arrachement du loup en cause par une manœuvre de l’ancre de la grue et le loup tomba ou glissa sur la croûte de scorie.
Vers 9.00 heures, la société SOC2.) déploya ensuite, sur demande d’T10.) , une équipe sur le four numéro 1 pour assister à l’élingage du loup, à savoir afin de poser un câble en acier autour du loup pour qu’il puisse être dégagé par le grutier.
A ce moment-là, l’ingénieur responsable des fours X.) avait été appelé au poste de contrôle du four numéro 2, étant donné qu’un autre incident s’y était produit.
T4.) , qui était chef d’équipe en maçonnerie et employé de la société SOC2.) , accéda ainsi en premier au four, suivi de A.), cariste de la société SOC2.) qui avait été appelé en renfort de l’équipe de maçons fumistes. Devant la porte du four attendaient leurs co-équipiers E.) , F.) et T11.) qui devaient se relayer pour effectuer les travaux dans le four.
A.), après avoir marché quelques mètres vers l’intérieur du four, fut happé par une flamme, qu’il décrivit plus tard comme étant de couleur rouge, et projeté en arrière par un souffle provenant de l’endroit où il avait posé son pied. Les vêtements du cariste prirent immédiatement feu et il se sentit alors glisser vers un trou. Il eut l’impression de se trouver en face d’une sorte de cratère dans lequel il crut s’enfoncer. Il s’accrocha de ses deux mains et fut ensuite tiré hors du four par T4.) qui avait également été renversé par le souffle de la flamme et blessé à la main.
Les blessées furent alors immédiatement mis sous une douche froide et les secours furent avertis.
T11.) , également cariste auprès de la société SOC2.) et qui avait suivi A.) de quelques mètres, resta hors du four lorsqu’il vit la flamme surgir et courut chercher le contremaître T10.) qui se trouvait à l’extérieur de l’enceinte et qui avait déjà été alerté par les cris des blessés.
T4.) était blessé au troisième degré au poignet et au 2e degré aux deux jambes et aux fesses, alors que A.) souffrait de brûlures au troisième degré sur tout le bas du corps à savoir sur 43% du corps. Il dut rester de septembre 2005 à mars 2006 à Bruxelles à l’Hôpital des Grands Brûlés pour continuer par la suite son traitement à Luxembourg- Hamm.
Afin d’élucider les causes de l’accident et d’apporter des précisions quant aux mesures préventives à prendre dans le futur, la société SOC4.) S. A. fut chargée de l’établissement d’un avis technique sur les causes de l’accident.
- les conclusions du Dr. T2.)
Le Dr. T2.), chef de service Laboratoire, de formation physicien-chimiste, transmit en date du 24 octobre 2004 son rapport à la société SOC1.) dans lequel il indiqua comme causes probables de l’accident :
« Après l’arrêt du four, la scorie chauffée à haute température a tendance à refroidir tout en dégazant divers composants volatils et inflammables. Malgré sa composition inerte et homogène (CaO, Al203, So2, Fe réduit et oxydé….etc) elle contient divers composés carbonés qui résultent de l’ajout de charbon dans le processus d’élaboration de l’acier. Lors du refroidissement passif de la masse de scorie, les évolutions des températures de surface et du corps représentent des profites complètement différents au cours du temps. La solidification de la masse de scorie (baisse de la température) prend naissance aux endroits présentant le plus de gradient. Ainsi, on assiste en premier lieu à la formation d’une croûte en surface alors que le corps peut rester en fusion pendant plusieurs heures. La gangue étanche ainsi formée en surface peut piéger des volatils inflammables dans des poches à hautes pressions.
Dans le cas précis de l’accident au four No 1, il est fort probable que les intervenants aient fait céder la croûte superficielle aux endroits de faible épaisseur, libérant ainsi des gaz à haut point d’inflammabilité. »
Le Dr T2.) a ainsi lors de réunions successives avec X.) suggéré les mesures préventives suivantes :
« -rédaction d’une procédure sur les travaux faisant suite à un arrêt non programmé -rédaction d’une note d’information sur l’accident -formation du personnel de l’aciérie -formation du personnel SOC2.) -réunions de sécurité -minutes de sécurité »
Suite à l’avis technique émis par la Dr. T2.), le contrôleur de l’ITM chargé de l’analyse de l’accident, T1.), a établi son rapport en date du 13 mars 2006.
- les conclusions du contrôleur de l’ITM T1.)
En se basant sur les conclusions de la société SOC4.) s. a., T1.) conclut dans son rapport du 13 mars 2006 que l’accident était probablement dû au fait qu’une flamme provenait d’un dégagement gazeux suite à une rupture de la couche de scorie solidifiée, qui avait pu être amorcée par la chute du loup lors de son arrachement.
Il est d’avis que le texte coordonné du 19 mai 2003 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail notamment l’article 5 alinéa 2, 3a et 4 (analyse des risques) n’a pas été respecté ni par l’employeur (SOC2.)), ni par le maître d’ouvrage (SOC1.)).
En audience publique, le contrôleur de l’ITM précise qu’il ne peut donner d’indications quant à la survenance de l’accident au niveau technique dans la mesure où il n’aurait qu’une formation générale en électronique. Il estime cependant que les ouvriers accédant au four devraient porter des chaussures thermiques, dans la mesure où ils travailleraient à chaud. Il a encore soutenu que l’arrêt non programmé d’un four était prévisible, de sorte qu’il devrait y avoir une analyse de risque spécifique dans la mesure où notamment une fuite d’eau, qui provoquerait l’arrêt non programmé du four, serait un incident prévisible.
Suite à l’accident, les agents du Service de Police judiciaire-criminalité générale, procédèrent à l’audition autant du responsable des fours électriques à (…), que des autres ingénieurs et ouvriers des sociétés SOC1.) et SOC2.) ainsi que du représentant de la société SOC3.) .
- les dépositions des témoins
Les témoins T3.), dirigeant, ainsi qu’T4.) , chef d’équipe réfractaire, A.), cariste, T11.) , cariste, et T6.) , responsable réparation réfractaire, tous employés de la société SOC2.) , ont été entendus en cause.
T8.) , employé dirigeant de la société SOC3.) , a également déposé en audience publique.
T7.) , ingénieur et à l’époque des faits assistant, actuellement responsable au four électrique, T9.) , ingénieur industriel, assistant au four électrique, T10.) , contremaître réfractaire, et T5.), pontier de la société SOC1.) , ont également déposé sous la foi du serment en audience publique.
Tous les témoins s’accordèrent à dire que le jour de l’accident le four électrique numéro 1 avait dû être arrêté suite à une fuite d’eau et qu’il restait un bain de scorie et d’acier dans le four qui n’avait pas pu être vidé.
T10.) précisa qu’avant l’accident au moins 20-30 personnes étaient rentrées dans le four et que lui-même y était entré notamment vers 6.30 heures, ensemble avec T4.) , et par la suite avec X.).
Suivant les témoins, la chaleur dans le four devait être entre 60-90° au moment de l’entrée dans le four de A.) et d’T4.) .
Les ouvriers de la société SOC2.) qui accompagnaient A.) dans ou devant le four électrique confirmèrent que lorsque A.) avait fait quelques pas vers le milieu du four, une flamme de couleur rouge sortit en produisant un souffle important, de sorte A.) et T4.) tombèrent en arrière. T4.) et T6.) confirmèrent avoir vu une sorte de ferraille ou d’acier liquide.
Quant au niveau de scorie restant dans le four et quant à la taille du loup devant être écarté, les dépositions des témoins divergent. Les ouvriers de la société SOC2.) s’étant rendus dans le four et le pontier en charge de l’arrachage du loup estiment que le niveau de scorie était haut, en tous cas plus haut que d’habitude et que beaucoup de chaux avait également été enfourée. Ils déposent que la taille du loup à élinguer était importante, ce qui ne constituerait pas une situation standard. Les ingénieurs, ainsi que le contremaître d’SOC1.) en charge de la surveillance des travaux le jour des
faits, ont soutenu cependant que la situation n’avait rien d’exceptionnel en ce que le niveau de scorie n’était pas anormalement haut et que le loup était de taille habituelle.
Les témoins, exception faite de A.), confirmèrent que ce dernier et T4.) portaient au moment de l’accident la tenue standard portée par tous les ouvriers dans l’entreprise, à savoir un vêtement ignifugé, des gants, des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de travail, mais que les ouvriers avaient à disposition notamment dans le magasin d’SOC1.) et dans celui de la société SOC2.) un équipement pour travailler avec des matériaux chauds, à savoir notamment un manteau en aluminium et des chaussures anti-feu. Ils s’accordèrent cependant à dire qu’en l’occurrence, le port d’un équipement plus important n’aurait pas permis d’éviter les blessures des victimes. T11.) avait notamment précisé que la flamme telle qu’elle était apparue dans le four, serait passée en dessous d’un pantalon de protection maximale.
A.) était d’avis que le vêtement qu’il portait lors de son accident était imprégné et non ignifugé : il précisa qu’en tous cas son ensemble de travail n’était pas anti-feu.
T11.) ajouta également que normalement lors de travaux d’élinguage ou d’autres travaux effectués dans le four, il y avait toujours un employé de la société SOC1.) qui surveillait les travaux, mais qu’au moment de l’accident, ni X.), ni T10.) n’étaient présents, alors que ce dernier était sorti fumer une cigarette.
L’audition des témoins a permis d’établir que des séances mensuelles de formation générale sur la sécurité en entreprise étaient dispensées pour le moins aux contremaîtres et ingénieurs de la société SOC1.) et que des réunions hebdomadaires de sécurité étaient tenues. Les chefs d’équipe de la société sous-traitante SOC2.) étaient également au courant des consignes de sécurité concernant notamment le verrouillage de la porte des fours, le verrouillage du couvercle, le basculement du four et les lances à oxygène. Les consignes de sécurité étaient également disponibles sur les ordinateurs de la société SOC1.) et pouvaient y être consultées à tout moment par les employés de la société.
Le responsable de la société SOC2.) , T3.), affirma que A.) et T4.) avaient reçu, tout comme tous les autres ouvriers de la société SOC2.) , une formation de base en matière de sécurité, à savoir la formation « safesteel ».
Entendu à titre de simple renseignement après le dépôt de sa partie civile, A.) intervint notamment pour indiquer qu’il n’avait jamais participé aux réunions de sécurité qui avaient été tenues avec le personnel de l’SOC1.) et qu’il n’aurait jamais osé toucher à un ordinateur de cette société.
A.) confirma également en audience publique sous la foi du serment ses dépositions antérieures suivant lesquelles la seule consigne dont il avait connaissance était le fait que lorsque la porte du four électrique était ouverte, l’accès était permis et que lorsqu’elle était fermée, l’accès en était interdit. Il savait également que le contremaître qui l’accompagnait devait obtenir des consignations avant l’accès au four.
Les autres ouvriers de la société SOC2.) déposèrent cependant également, qu’exception faite du « quart d’heure sécurité » concernant la sécurité sur le poste à occuper, ils n’avaient jamais reçu de formation spécifique de sécurité pour les travaux à exécuter à l’intérieur d’un four lors d’un arrêt imprévu.
Il ressort encore des dépositions des témoins que A.) était uniquement cariste et non pas maçon fumiste, de sorte qu’il n’avait pas de formation relative à des travaux à effectuer dans un environnement chaud, et qu’il n’effectuait qu’exceptionnellement des travaux d’élinguage dans le four ceci pour renforcer l’équipe d’intervention dans le four.
Les ingénieurs de la société SOC1.) déposèrent que la société SOC2.) était responsable de la formation de son personnel et que chaque chef d’équipe devait disposer du plan de sécurité et de santé. T7.) affirma ne pas savoir si le personnel de la société SOC2.) envoyé dans le four le jour des faits avait effectivement reçu une formation en matière de santé et de sécurité.
A.) précisa avoir sporadiquement participé au « quart d’heure sécurité ».
Tous les témoins entendus au cours de la procédure d’instruction et à l’audience s’accordèrent à dire qu’aucune consigne spéciale n’avait été élaborée pour l’accès dans le four lors d’un arrêt imprévu du four électrique et qu’une telle consigne ne leur semblait à l’époque pas nécessaire alors que les règles de sécurité à suivre semblaient être les mêmes que pour l’arrêt programmé du four. Suivant les témoins cités, le risque d’accident par rupture de la couche de scorie après 14 heures de refroidissement du four électrique était inconnu, aucun accident de ce genre n’ayant jamais été rapporté.
- la prise de position du prévenu
Le prévenu X.) avait, au moment des faits, la qualité d’ingénieur responsable du four électrique. Il fut entendu au cours de la procédure d’instruction et en audience publique. Il précisa avoir été chef de secteur depuis 5 ans.
Il ne trouva aucune explication quant à la survenance de l’accident et estima que toutes les mesures de sécurité prévues et prévisibles avaient été respectées autant par le personnel de la société SOC2.) , que par celui de la société SOC1.) .
Il affirma autant devant la police, que devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal correctionnel que le risque de formation d’une flamme suite à des gaz qui se trouvent emprisonnés dans la couche de scorie même après plus de 6 heures de refroidissement était un risque inconnu au moment des faits, dans la mesure où, depuis le fonctionnement des fours électriques, ce genre d’accident n’était jamais arrivé. Il dit avoir respecté la procédure telle qu’elle avait été établie suivant les critères d’expérience établis même avant son engagement auprès de la société SOC1.) , à savoir le respect d’un temps d’arrêt du four électrique de 6 heures avant l’accès au four. Il soutint qu’il n’y avait pas de mode d’emploi en tant que tel des fours électriques, mais que les consignes à respecter concernant le temps de refroidissement étaient basées sur les expériences des 15 dernières années. Selon le prévenu, les ouvriers chargés de la maintenance du four entreraient en effet au moins une fois par semaine dans le four pour pourvoir aux travaux de réparation éventuels notamment sur les réfractaires, de sorte que la réparation à faire sur le four le jour de l’accident était une opération standard.
Lors de son audition devant la police, X.) admit ne pas savoir quelle avait été la formation du personnel SOC2.) qui était entré dans le four le jour de l’accident, mais il était d’avis qu’il s’agissait de personnes habituées à effectuer ce genre de travail. Il croyait que la victime A.) était une personne ayant une longue expérience, notamment dans le remplacement de réfractaire.
Concernant l’analyse des risques, le prévenu était d’avis, au cours de l’instruction, qu’elle ne pouvait être faite pour un risque inconnu et, en audience publique, il renvoya au plan de sécurité et de santé établi par la société SOC1.) datant du 25 août 2003 dans lequel notamment les travaux d’élingage auraient été prévus. Il insista sur le fait que le risque d’incendie dans le four après un long temps de refroidissement n’était pas consigné au plan de sécurité et de santé alors qu’il était inconnu.
Il admit ne pas s’être occupé de la formation du personnel SOC2.) , au motif qu’il appartiendrait à l’employeur de ces personnes, à savoir à la société SOC2.) , de pourvoir à la formation de ses travailleurs au niveau de la sécurité et soutint que la société SOC1.) effectuait des contrôles réguliers de la formation du personnel soustraitant, notamment par des audits de sécurité.
Il fit noter que les travaux dans le four électrique étaient toujours supervisés par un employé de la société SOC1.) , ce qui aurait été en l’occurrence fait par le contremaître T10.) et lui-même. Suivant le prévenu, la supervision en tant que telle ne pourrait cependant pas signifier une présence continue de la personne auprès du four électrique, alors qu’il faudrait permettre au superviseur de s’éloigner par moments quelques minutes pour diverses raisons.
Les ouvriers de la société SOC2.) auraient su qu’ils devaient respecter des consignes avant d’entrer dans le four et ils les auraient respectées le jour de l’accident, alors qu’ils auraient notamment attendu l’obtention des consignations du four avant l’accès.
X.) était d’avis qu’au vu du fait que le danger de formation d’une flamme après un temps de refroidissement de plus de 6 heures était inconnu, il n’était pas nécessaire pour les ouvriers de porter un équipement de protection maximal, mais que l’équipement de protection standard était suffisant. Il fit noter que personne, à savoir ni même les contrôleurs de l’ITM, avaient averti la société SOC1.) de ce que l’équipement porté par les ouvriers pour l’accès au four n’était pas suffisant ou pas approprié.
Il maintint qu’après 14 heures de solidification de la croûte de scorie, le processus de dégazification devait être entièrement réalisé et qu’il ne devait plus y avoir aucun risque d’incendie par échappement d’un gaz. La couche de scorie aurait ainsi, par le passé, été brisée de nombreuses fois dans les mêmes conditions, sans que jamais il n’y ait eu un problème d’échappement de gaz.
Pour cette raison, il n’y aurait pas eu vérification de l’état de solidification de la couche de scorie et d’autres mesures, telles qu’actuellement prises avant l’entrée dans le four (comme p. ex. : le fait de jeter des mitrailles).
- les suites de l’accident
Au moment de l’accident, les travaux à l’intérieur du four étaient soumis aux « consignes de fabrication aciérie » CFAC 201-01 du 19 janvier 1999 qui prévoyaient des consignes pour des travaux sur les fours électriques.
Suivant lesdites consignes de fabrication, l’accès au four électrique n’était admis, notamment pour la soudure des panels, qu’après un temps d’attente de 6 heures.
Suite à l’accident, de nouvelles « consignes de fabrication CFAC 255-00 » pour les travaux à effectuer à l’intérieur des fours datées du 26 septembre 2005 ont été élaborées par la société SOC1.) , sous l’égide de T9.) et X.) pour le site de (…).
Ces nouvelles consignes distinguent les interventions dites « planifiées » de celles « imprévues » en fonction de la phase d’arrêt du four.
L’arrêt imprévu est défini comme étant celui intervenant en dehors du cadre de la « CFAC-232 », c’est à dire d’une panne (fuite d’eau par exemple) ou suite à une usure anormale du réfractaire nécessitant un arrêt immédiat du four.
Il est prévu que, notamment pour briser la croûte de scorie, il faut enfourer 10 tonnes de poutrelles une heure après l’arrêt du four. Le temps d’arrêt avant commencement des travaux a été porté à 8 heures.
L’équipement à porter a été défini comme étant « casque, lunettes de sécurité, chaussures anti-perforation et résistantes à la chaleur, gants (cuir ou aluminuisés), vestes et pantalons de type ignifugés au minimum (cuir ou alumisés si nécessaire pour les travaux) ».
EN DROIT
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en date du 23 septembre 2009 sur le site d’SOC1.) à (…) causé des blessures à A.) et à T4.) , notamment par le fait d’avoir contrevenu aux articles 4 et 5.1 de la loi du 17 juin 1994 ( articles L.312-1 et 312-2 du Code du travail, Livre III-Protection, sécurité et santé des travailleurs), à savoir de :
« ne pas avoir préservé la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires,
en l’espèce, de ne pas avoir fait une analyse des risques spécifiques concernant les travaux à effectuer à l’intérieur du four en cas d’arrêt normal et en cas d’arrêt imprévu,
de ne pas avoir donné une formation spécifique aux ouvriers A.) et T4.) quant aux interventions dans les fours,
ne pas avoir veillé à ce que les ouvriers portent un équipement de protection individuelle approprié et notamment des chaussures résistantes à la chaleur et notamment de ne pas avoir surveillé les travaux de dégagement du loup du four no 1 arrêté d’urgence suite à une fuite d’eau près du brûleur, de ne pas avoir vérifié l’état de la masse de scorie avant que les ouvriers n’entrent dans le four et de ne pas avoir brisé la croûte de scorie formée en surface aux endroits de faible épaisseur afin que les poches de gaz à haut point d’inflammabilité se libèrent. »
Il lui fait encore grief par la citation du 17 juillet 2009, d’avoir contrevenu à l’article
9.2 de la loi du 17 juin 1994 (article L.312-8 (2) du Code du travail), par le fait de ne pas s’être assuré que des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise aient été dispensées à A.) et T4.) intervenant sur le site de l’SOC1.) (…) pour le compte de la société SOC2.) S.A. à laquelle il se devait de transmettre ces informations en vertu de l’article 312-6 (2) du Code du travail (article 8bis 2 de la loi du 17 juin 1994).
Lors des débats à l’audience publique du Tribunal correctionnel, le représentant du Ministère Public concède qu’il n’appartient pas à la société SOC1.) de former le personnel des entreprises sous-traitantes, de sorte qu’il conclut à l’acquittement du prévenu sur ce point, mais il insiste sur le fait que l’employeur doit contrôler si les instructions concernant la santé et la sécurité sur un poste de travail ont effectivement été données par le sous-traitant à son personnel, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Le mandataire de X.) fait conclure à l’acquittement de son mandant au motif que les griefs formulés par le Ministère Public à l’encontre de X.) dans le cadre du renvoi ordonné par la chambre du conseil en date du 29 janvier 2009 ne sont pas donnés.
Il soutient qu’une analyse des risques a été effectuée (analyse des risques suivant la procédure PR 03.001F) et que la consigne suivant laquelle un temps de refroidissement de 6 heures du four avant intervention était censée couvrir le risque d’accident, ceci résultant des expériences et connaissances de tous les intervenants avant la production de l’accident du 23 septembre 2005.
Suivant le mandataire du prévenu, une formation appropriée a été dispensée aux ouvriers de la société SOC2.) par leur employeur et le niveau de formation aurait été régulièrement audité par le personnel de la société SOC1.) . Il fait noter qu’une formation permettant de couvrir un risque inconnu ne peut être donnée.
Il fait noter que tous les ouvriers, même ceux des entreprises extérieures à la société SOC1.) , participent une fois par année à une réunion de sécurité lors de laquelle ils reçoivent un dépliant comprenant des indications pour les consignations à faire et des instructions pour notamment réaliser des travaux d’élingage (page 20 et 21 du dépliant).
Il est d’avis que, contrairement au reproche formulé par le Parquet, les victimes de l’accident portaient les vêtements appropriés pour l’intervention en cause et que le port même d’un équipement similaire à celui des pompiers n’aurait pas pu éviter les blessures subies par les ouvriers de SOC2.) , dans la mesure où ils ont été happés par une flamme.
Quant au reproche tenant au défaut de surveillance des travaux de dégagement du loup par le prévenu, le mandataire de ce dernier fait noter que le responsable du four s’était lui-même rendu dans le four, avait partant été présent et avait ainsi pris la décision de dégager le loup gênant les travaux de réparation, après inspection personnelle des lieux. Il aurait agi dans le cadre d’un incident arrivant régulièrement et les travaux en eux-mêmes auraient été supervisés par un contremaître de la société SOC1.) , à savoir T10.) .
Le même argument, à savoir le fait que le prévenu se serait lui-même rendu à l’intérieur du four, démontrerait à suffisance qu’il aurait vérifié personnellement l’état de la masse de scorie.
Il réfute encore le reproche suivant lequel l’état de la croûte de scorie n’aurait pas été vérifié au motif que cette donnée, à savoir la possibilité de l’échappement d’un gaz provenant du bris de la croûte de scorie après un temps de refroidissement important était, au moment des faits, une donnée inconnue au vu de l’expérience acquise dans le passé.
X.) fait encore conclure à l’irrecevabilité de la citation à prévenu arguant d’une part que le point II) de cette dernière irait au-delà du libellé du renvoi et d’autre part que les griefs formulés à l’encontre de X.) seraient basés sur un texte légal, à savoir les dispositions du Code du travail, qui n’aurait pas encore été en vigueur au moment des
faits, ce qui violerait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, consacré par l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il soutient que les griefs reprochés à X.), à défaut d’être prévisibles, ne peuvent être qualifiés de fautes et que les différentes charges qui incombaient à X.) avaient été subdéléguées aux sociétés sous-traitantes SOC2.) et SOC3.) , ainsi qu’au contremaître d’SOC1.) présent au moment des faits.
Le mandataire du prévenu soulève également le fait que les fautes reprochées au prévenu ne sont pas en relation causale avec les blessures subies par les victimes.
1. quant à la recevabilité de la citation
- quant à la saisine du Tribunal correctionnel
Le prévenu, en faisant valoir que la citation du Ministère Public serait irrecevable pour l’avoir fait comparaître du fait de préventions qui ne sont pas comprises dans le renvoi, estime par cela que le Tribunal correctionnel n’est pas valablement saisi des
faits reprochés au prévenu au seul titre de la citation.
Or, l’article 182 du Code d’instruction criminelle prévoit que la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et
132 du Code d’instruction criminelle, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le Procureur d’Etat ou par la partie civile.
La juridiction de jugement statue ainsi ou bien sur le renvoi qui lui est fait ou bien sur les faits qui lui sont soumis directement par le Procureur d’Etat.
En effet, aux termes des articles 182 et 183 du Code d’instruction criminelle, la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice ; cette prescription, édictée en vue de garantir les droits de la défense, emporte l’interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l’exploit de citation.
En l’occurrence, le Tribunal correctionnel est valablement saisi des faits visés par la citation, y compris pour la prévention non libellée dans le renvoi, alors que l’article
49 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dispositions spéciales, l’instruction préparatoire est facultative en matière de délits.
X.) a pu prendre connaissance de la citation à prévenu.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé en l’espèce par le mandataire de X.) suivant lequel la citation serait irrecevable pour comprendre des préventions pour lesquelles le Tribunal correctionnel ne serait pas valablement saisi, n’est partant pas fondé.
- quant à la loi applicable.
Il y lieu de rappeler que le Code du travail actuellement en vigueur n’a été introduit que par une loi du 31 juillet 2006.
La loi en vigueur au moment des faits, à savoir en septembre 2005, était la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
La loi du 17 juin 1994 a par la suite été abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant
introduction du Code du travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ses dispositions ont été reprises aux articles L.311 et s. du Code du travail.
L’article 2 du Code Pénal prévoit que « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise » et « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui a été portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »
Comme les articles du Code du travail visés par le Parquet dans la citation du 17 juillet 2009 ne prévoient pas de peine plus douce que la loi en vigueur au moment de la perpétration des faits litigieux, il y a en l’occurrence lieu de faire application de la loi du 17 juin 1994 relative à la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
En effet, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base.
Les moyens d’irrecevabilité de la citation soulevés par X.) ne sont dès lors pas fondés.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable des infractions de coups et blessures involontaires notamment par le non respect de diverses infractions à la législation sur la santé et la sécurité des travailleurs au travail.
2. quant à la qualité du prévenu
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de X.) en sa qualité de chef de secteur du four électrique.
La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être prononcée que contre un être réel, mais non pas contre un être moral qui n'est qu'un être fictif (C.A., 10 janvier 1948, P.14, page 307).
La législation luxembourgeoise retient, en effet, le principe qu’une personne morale ne peut délinquer. C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement responsable.
La Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
En effet, il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement, c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les termes sont repris à l’article L. 312-1 du Code du travail, (article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail) ainsi libellé :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3 paragraphe (3) (article 6 paragraphe 3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »
Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que X.) était au moment des faits chef de secteur du four électrique, à savoir le responsable des fours électriques de la société SOC1.) du site de (…).
En tant que responsable des fours, le prévenu contrôlait le fonctionnement des fours et donnait notamment les instructions quant aux différentes interventions à effectuer sur le four et pouvait à ce titre donner des instructions aux salariés, notamment quant aux travaux à réaliser et quant aux modalités des interventions. C’est donc par son intermédiaire que la société a agi.
La détention de ce pouvoir fait en sorte qu’il a endossé la responsabilité pénale du fait de la société SOC1.) , en ce qui concerne les fours électriques de (…).
Dans la mesure où il ne prouve pas avoir effectivement délégué les pouvoirs de chef d’entreprise à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, il demeure responsable des actes et omissions de la société SOC1.) au niveau des interventions réalisées sur les fours électriques.
3. quant aux différentes infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint :
- infractions aux articles 4 et 5.1 de la loi du 17 juin 1994 o défaut de veiller à ce que les travailleurs portent un équipement de protection individuelle, notamment des chaussures résistantes à la chaleur o défaut de surveillance des travaux de dégagement du loup du four électrique numéro 1
o défaut de vérification de l’état de la masse de scorie o défaut de bris de la croûte de scorie
- le défaut de veiller au port d’un équipement de protection individuelle
Suivant les témoignages recueillis, les travailleurs accidentés portaient au moment où ils accédaient dans le four un équipement standard porté par tous les ouvriers travaillant sur le site. Ils revêtaient ainsi un bleu de travail ignifugé, des chaussures de travail, un casque, un masque de protection et des gants.
Ils revêtaient ainsi un équipement personnel de protection individuelle, la question étant ainsi uniquement de savoir si l’équipement de protection était adapté au vu des circonstances.
Quant à l’équipement à porter, les ouvriers s’en remettaient à leur chef d’équipe, qui avait ainsi estimé ne pas devoir recourir à un équipement plus important, tel un manteau en aluminium.
Or, les travaux d’élingage à effectuer par les ouvriers A.) et T4.) intervenaient 14 heures après l’arrêt du four, à savoir à un moment où le four avait eu l’occasion de refroidir pendant un temps suffisamment long. Les ingénieurs et contremaîtres pensaient pouvoir y accéder sans équipement particulier, ce qu’ils avaient fait à plusieurs reprises, et les travaux de réparation ne devaient durer que quelques minutes.
Les ouvriers étaient ainsi rentrés après une période de refroidissement importante, après laquelle la couche de scorie et même l’acier était solidifié. Selon les critères d’expériences admis à l’époque des faits et qui n’ont été critiqués par les experts que suite à la survenance de l’accident en cause, il n’existait plus aucun risque d’incident après 14 heures d’arrêt du four de sorte que l’équipement de protection porté au moment de l’accident était approprié.
Les témoins entendus en cause à titre d’experts en la matière n’ont pu apporter aucune précision concrète quant aux connaissances de l’époque sur l’état du pied de bain dans le four électrique après un temps de refroidissement de 14 heures.
En effet, le Dr. T2.) précise dans ses dépositions en audience publique que le temps de solidification de l’acier est de quelques heures.
Au regard du fait qu’il existe partant un doute sur la question de savoir si l’ingénieur responsable des fours devait avoir toutes les connaissances d’un physicien-chimiste sur la possibilité de l’emprisonnement d’un gaz et s’il était censé connaître le risque de brûlures importantes après 14 heures de refroidissement de la couche de scorie, le reproche libellé ne doit pas être retenu à l’encontre de X.).
- défaut de surveillance des travaux de dégagement du loup
X.) avait lui-même donné les ordres d’arrachage et de dégagement du loup qui gênait les travaux de réparation sur le four numéro 1. Il s’était personnellement rendu à l’intérieur du four et ne s’était éloigné des lieux qu’en raison du fait qu’un autre incident était intervenu sur le second four électrique du site de (…). Les ouvriers de SOC2.) , devant accéder au four pour l’élingage étaient partant laissés pendant quelque temps sous la surveillance du contremaître de la société SOC1.) .
Or, l’omission qu’exprime la notion de défaut de surveillance consiste non pas d’avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate.
Ainsi, on ne saurait raisonnablement imputer à l’ingénieur responsable des fours la faute de ne pas avoir été présent continuellement lors de travaux d’élingage d’un loup, travail qui devait être effectué, selon les témoignages recueillis, de façon régulière à l’intérieur d’un four électrique, et cela alors même que le loup était de taille plus importante qu’usuellement et que la couche de scorie était d’une certaine hauteur.
De même, une surveillance des travaux exécutés par des ouvriers qui étaient censés avoir une expérience du travail à effectuer dans les fours électriques pour avoir travaillé dans le domaine pendant de nombreuses années, ne saurait signifier que le contremaître de l’SOC1.) devait assurer une présence continue pour valoir délégation de la surveillance des travaux. X.) ainsi que le contremaître T10.) ayant été présents la majeure partie du temps et ayant donné les instructions qui leur semblaient appropriées et ne s’étant éloignés que pendant un court instant, il convient de retenir que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 1994 n’ont pas été violés au titre de la prévention sus-mentionnée.
- défaut de vérification de la masse de scorie et défaut de bris de la croûte de scorie
Après la survenance de l’accident, les experts et la direction d’SOC1.) ont élaboré de nouvelles consignes pour éviter qu’un accident du même genre ne se reproduise. Lesdites nouvelles consignes prévoient notamment le bris de la couche de scorie.
Or, le témoin Dr. T2.), même s’il a estimé que dans l’absolu le risque d’accident était toujours existant dans les circonstances données, au vu du fait que le processus de refroidissement de la couche de scorie dans un four électrique n’est pas homogène et qu’une poche de gaz pouvait ainsi y être emprisonnée, ne pouvait fournir d’indications concrètes sur le fait de savoir si, avant l’accident au vu des connaissances de l’époque, des vérifications auraient dû être faites et quelle aurait été la nature de ces vérifications. Ledit témoin n’a en effet que vaguement fait état de possibles mesures de chaleur de la couche ou autres moyens de vérification de la couche de scorie, sans autres précisions, notamment sur les données à prendre en compte, à savoir la durée du temps de refroidissement du four par rapport au dégazage de la couche de scorie etc.. Il ne précise ainsi pas si les connaissances de l’époque de l’accident devaient amener un responsable du four à effectuer ces vérifications, même après un temps de refroidissement prolongé.
Les nouvelles mesures de sécurité, dont l’évaluation de la masse et le bris de la couche de scorie n’ont en effet été élaborées que suite à l’accident en collaboration avec le Dr. T2.), en prenant en compte les nouvelles données.
Il ne peut ainsi légitimement être reproché au prévenu de ne pas avoir respecté ou élaboré des mesures de sécurité sur base de données inconnues au moment des faits. Ainsi, il existe pour le moins un doute sur le fait de savoir si l’accident était prévisible et si les mesures préconisées devaient être envisagées par le responsable aux fours.
C’est partant à tort que le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir effectué la vérification de la masse de scorie et le bris de la couche de scorie.
-infraction à l’article 9. 1 de la loi du 17 juin 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de ne pas avoir assuré une formation spécifique aux ouvriers A.) et T4.) quant aux interventions dans un four électrique.
A l’audience, le représentant du Ministère Public concède que malgré le fait que ce grief a été libellé à l’encontre du prévenu, l’obligation de formation incombait à l’employeur des victimes, à savoir à la société SOC2.) , de sorte qu’il n’y aurait lieu de retenir le prévenu que dans les liens de l’infraction libellée sub II) de la citation, à savoir le défaut de s’être assuré que les travailleurs intervenant dans son entreprise aient bien reçu les instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise.
Le prévenu fait valoir qu’au regard du fait qu’il n’était pas l’employeur, il n’était pas tenu de la formation du personnel de la société SOC2.) .
En vertu de l’article 9. 1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-8 (1) du Code du travail, l’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion de son engagement, d’une mutation ou d’un changement de fonction, de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si nécessaire.
Dans la mesure où il est constant en cause que la société SOC1.) n’était pas l’employeur de A.) et d’T4.) et ne les avait partant ni engagés, ni mutés ou changés de fonction, X.) n’était pas responsable de leur formation en matière de sécurité et de santé au travail.
Il découle de ce qui précède que X.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 9.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
- infraction à l’article 5. 3a) de la loi du 17 juin 1994
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de ne pas avoir veillé à ce que soit faite une analyse des risques spécifiques concernant les travaux à effectuer à l’intérieur du four en cas d’arrêt normal et en cas d’arrêt imprévu.
Le prévenu estime qu’une analyse des risques a été faite et fait état d’un document intitulé « Analyse de risque suivant procédure PR 03.001 F » et d’un plan de sécurité et de santé, ainsi que des consignes qui avaient été élaborées pour les travaux dans le four électrique.
L’article 5. 3 a) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 312-2 (4) point 1 du Code du travail oblige l’employeur, « compte tenu de la nature des activités de l’entreprise … à évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail ».
Lesdites dispositions imposent ainsi à l’employeur de procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail et ce « au regard de la nature de l’activité de l’entreprise dans son ensemble et non pas au regard d’un chantier déterminé. » (C.A.
17 juin 2008, no 297/08 du rôle)
La violation de ces obligations est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 314-4 al. 1 du Code du travail.
La société SOC1.) verse en cause un document intitulé « Analyse des risques suivant la procédure PR 03.001 F » suivant lequel elle s’est prêtée à l’identification de divers risques mentionnant notamment « l’élingage, le treuillage, les brûlures, les gelures, les risques concernant l’énergie hydraulique, les risques d’incendie » etc. Ce document comporte des notes concernant les mesures préventives ainsi que les responsables et exécutants, à savoir mentionnant comme responsable ou exécutant ou bien la société « SOC2.) », à savoir SOC2.) , ou bien la société « SOC1.) », à savoir la société SOC1.) du site de (…).
Outre une analyse de risques sous forme de répartition des tâches entre le soustraitant et l’SOC1.) , la société SOC1.) avait élaboré un plan de sécurité et de santé concernant les travaux de maçonnage et de réparation des cuves au four électrique.
Sur base des risques identifiés, la société SOC1.) , notamment en la personne du prévenu, a élaboré des consignes de travail avec des mesures de sécurité à respecter, notamment dans le cadre de travaux de réparation à effectuer à l’intérieur d’un four électrique (consigne CFAC 201-01 du 19 janvier 1999 ou encore les consignes à respecter en cas de fuite d’eau CFAC 108-08 du 18 septembre 2003), ces mesures comprenant notamment l’exigence d’un temps de refroidissement de 6 heures du four avant l’entrée des travailleurs.
Une évaluation des risques pour les travaux de réparation à faire à l’intérieur d’un four électrique ayant partant été faite et aucun des témoins appelés à titre d’experts, à savoir les représentants de l’ITM et de SOC4.) n’ayant fourni d’éléments permettant de conclure que ces analyses et plans ne correspondraient pas aux exigences techniques spécifiques, le prévenu ne peut être retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre.
- infraction à l’article 9.2 de la loi du 17 juin 1994
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) de ne pas s’être assuré que les travailleurs A.) et T4.) aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans l’entreprise SOC1.) .
L’article 9.2 de la loi du 17 juin 1994 exige que l’employeur s’assure que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
Il ressort des faits tels que repris ci-avant que pour le moins A.) n’avait pas reçu d’instructions spécifiques sur son activité dans le four et les risques pour la sécurité et la santé pendant les travaux d’élingage dans le four électrique. La seule information dont il disposait était que le four était accessible lorsque la porte était ouverte et qu’il n’était pas accessible au cas contraire.
Comme document relatif à la sécurité la société, la société SOC1.) n’avait distribué qu’un « memento entreprises 2005 », lequel ne mentionne cependant pas les mesures de sécurité à respecter avant l’entrée dans un four électrique, hormis la nécessité de l’obtention de bordereaux de consignation.
Des journées « partenaires sécurité » avaient notamment été organisées, suivant ledit memento, du 16 au 19 août 2005 et du 23 au 26 août 2005 pour les entreprises intervenant « durant l’arrêt de l’usine ».
Lors de son audition par la police, X.) avait concédé ne pas savoir si les ouvriers de SOC2.) avaient reçu des formations ou instructions appropriées.
Même s’il ne peut être légitimement demandé au chef d’une entreprise industrielle de grande envergure de vérifier personnellement si chaque travailleur occupé sur son site a effectivement reçu toutes les instructions appropriées pour son poste de travail avant son intervention, il doit néanmoins veiller à ce que les instructions soient transmises à l’employeur direct de ces travailleurs.
Il ressort des éléments fournis en cause que les ouvriers de la société SOC2.) avaient reçu uniquement des formations générales concernant la santé et la sécurité au travail. Ils avaient ainsi suivi une formation « safesteel », avaient participé une ou deux fois à des réunions annuelles sur la sécurité dans l’entreprise SOC1.) et avaient ainsi connaissance des mesures générales de santé et de sécurité.
En l’occurrence, le prévenu reste cependant en défaut de prouver que les instructions concernant la réparation aux fours électriques ont effectivement été transmises à la société SOC2.) . En effet, le fait que les consignes de sécurité étaient disponibles sur les ordinateurs de la société SOC1.) ne permet pas de déduire que les travailleurs de la société SOC2.) avaient effectivement accès à ces données. Au vu de la particularité des lieux dans lesquels, en l’occurrence, de simples caristes étaient tenus d’intervenir, il était indispensable qu’au moins les consignes de sécurité particulières axées sur le poste de travail élaborées avant l’accident leur soient transmises.
Il s’ensuit que le prévenu X.) doit être retenu dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
4. quant aux coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de A.) et T4.) , notamment par l’effet des infractions pré-mentionnées à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
4.1. éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
Aux termes de l'article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures sont donc les suivants :
1. des coups ou des blessures.
2. une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution. Il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux.
19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cour 16 février 1962, P. 20, 432).
3. un lien de causalité. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux., 16 février 2006, N° 723/2006).
Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition nécessaire des blessures (TA Lux.,
30 octobre 1990, n° 1698/90).
Il est constant en cause que A.) et T4.) ont subi des lésions corporelles.
Toute infraction pénale est à considérer comme faute au sens de l’article 420 du Code Pénal, étant donné qu’elle traduit le non-respect d’une disposition d’ordre public.
Les lésions corporelles subies par A.) et T4.) sont dues à une rupture de la croûte de scorie ayant laissé échapper un gaz et ce 14 heures après l’arrêt du four électrique numéro 1.
Elles ne sont pas la conséquence directe des fautes commises par le prévenu, à savoir le défaut d’avoir vérifié que les travailleurs des entreprises extérieures aient bien reçu les instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé concernant notamment le poste sur lequel ils étaient employés le jour de l’accident.
En effet, même une formation adéquate et des instructions appropriées données aux travailleurs A.) et T4.) n’auraient pas permis d’éviter l’accident.
Ainsi, X.) ne peut être retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre.
Au regard des développements qui précèdent, et du dossier répressif, le prévenu X.) est convaincu par requalification :
« comme auteur, pris en sa qualité de chef de secteur four électrique de la société SOC1.) ,
le 23 septembre 2005, vers 9.00 heures, à (…), sur le site d’SOC1.) , à l’intérieur du four électrique numéro 1;
en infraction à l’article 9.2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas s’être assuré que les travailleurs d’une entreprise extérieure intervenant dans son entreprise aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise,
en l’espèce, ne pas s’être assuré que ces instructions aient été dispensées à A.), né le (…), et T4.) , né le (…), intervenant sur le site d’SOC1.) (…) pour le compte de la société SOC2.) S.A., à laquelle il se devait de transmettre ces informations en vertu de l’article 8bis 2 de la loi du 17 juin 1994 sur la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
5. quant à la peine
L’infraction libellée à l’article 9.2 de la loi du 17 juin 1994 était punie, en application de l’article 12 (1) de la loi du 17 juin 1994 (actuel article L. 312-8 al. du Code du travail), d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Cette disposition est reprise par l’article L.314-4-alinéa 1 du Code du travail qui énonce : « Toute infraction aux dispositions des articles….., des règlements et arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
Entre l’article 12(1) de la loi du 17 juin 1994 et l’article L.314-4 alinéa 1 du Code du travail, il existe partant une continuité légale, le législateur n’ayant voulu, en introduisant le Code du travail, apporter aucun changement quant au fond, mais se limiter à une codification à droit existant.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu en matière de sécurité et des circonstances de l’espèce.
Il ressort des témoignages recueillis en cause que la société SOC1.) observe en règle générale une grande rigueur en ce qui concerne les mesures de sécurité sur ses sites. Il résulte des pièces versées que X.) s’occupait personnellement activement de l’élaboration de consignes de sécurité pour les différents travaux à effectuer sur le site d’SOC1.) à (…) et participait ainsi aux réunions de sécurité. Il a, suite à l’accident, collaboré à l’élaboration de diverses mesures pour améliorer la sécurité des travailleurs en cas d’arrêt imprévu d’un four électrique. Par ailleurs, les ouvriers font état du fait qu’actuellement le personnel de la société SOC2.) n’est plus employé dans le four électrique pour l’élingage des loups.
Il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de la peine.
En l’occurrence, l’atteinte à l’ordre public causée par le prévenu est réparée à suffisance par une amende adaptée.
AU CIVIL
partie civile de A.)
A l'audience du 14 octobre 2009, Maître Pascal PEUVREL se constitua partie civile pour et au nom de A.) contre X.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
« Donner acte au concluant de sa constitution de partie civile contre le prévenu ;
condamner le prévenu au peines à requérir par le Ministère Public ;
le condamner à réparer le préjudice accru concluant ;
le condamner aux frais et dépens de l’instance y compris les frais fiscaux et ceux-ci au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
en cas d’expertise allouer concluant une provision de 50.000 euros ; »
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile évalue son préjudice provisoirement à la somme de 415.000 euros, montant qui se subdivise comme suit :
50.000 euros pour la réparation de l’ITT et l’ITP confondus 200.000 euros pour l’IPP 50.000 euros à titre de pretium doloris 15.000 euros à titre de préjudice d’agrément 50.000 euros à titre de dommage esthétique P.m. préjudice esthétique P.m. frais médicaux et vestimentaires.
La partie civile réclame que le prévenu soit condamné à lui payer le montant de 415.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2005, jour de l’accident, sinon de la demande jusqu’à solde.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal, le prévenu n’étant pas convaincu de l’infraction de coups et blessures involontaires.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires de la partie demanderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
dit n o n f o n d é s les moyens d’irrecevabilité soulevés par X.) ;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 628,16 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente
(30) jours;
ordonne la restitution du dossier médical saisi suivant P-V numéro 106106/2006 du 9 février 2006 de la police judiciaire, arrondissement de Bruxelles, à son légitime propriétaire;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code d’instruction criminelle; 4, 5, 8, 9 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d'Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.